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Décision

BO.2002.0137

TA - BO.2002.0137 - 2002-12-13 - c/OCBEA

13 décembre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. -B.________ est née

le 27 décembre 1978; ses parents et son frère (en formation) vivent à

Z.________. Déjà mère d'un fils né en 1995, l'intéressée a épousé en 2002 B.

A.________ dont elle a eu une fille, née la même année, et dont elle attend un

autre enfant; depuis le 1er juillet 2002, la famille A._______

-B.________ est prise en charge par l'ASV.

B. Depuis 2000, A

A.________ -B.________ est étudiante à la Faculté des sciences sociales et

politiques de l'Université de Lausanne : elle vise une licence en psychologie.

Quant à son mari, il est élève de l'EIVD.

A A.________

-B.________ et son époux ont tous deux requis une bourse pour l'année 2002/2003.

Les 31 juillet et 9 septembre 2002, l'office a statué négativement : à l'appui

du refus opposé à A A.________ -B.________, l'office exposait que la capacité

financière de sa famille dépassait les normes applicables, que le mariage en

cours d'études était sans effet sur le calcul de la bourse et qu'aucune

intervention n'était envisageable pour les étudiants en congé.

C. A A.________ -B.________

recourt contre la décision du 9 septembre 2002 : elle fait valoir en

substance que l'intervention de l'ASV n'est que temporaire et que ses parents

ne sont pas en mesure de subvenir à l'entretien d'elle-même et des siens; elle

ajoute que son actuel congé de maternité ne la dispense ni d'une taxe

d'immatriculation ni de certains frais d'études. L'office conclut au rejet du

pourvoi.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant

une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir

notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO 01/0096 du 4 février

2002).

2.

a) Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire : le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité

financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien

du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération

dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 LAE (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit

si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à

l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins,

le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant le

requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue,

en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème

phrase) : or, tel n'est pas le cas de la recourante. Quant à son mariage, il

n'a nullement entraîné son indépendance financière : en pareil cas en effet,

seules demeurent déterminantes les conditions posées par l'art. 12 ch. 2 LAE

(voir arrêts BO 01/0065 du 5 novembre 2001, BO 02/0014 du

8.

mai 2002 et BO 01/0154 du 26 août 2002).

b) Il faut encore

examiner la question de l'obligation d'entretien des parents de la recourante,

aujourd'hui majeure.

L'art. 276 CC a la

teneur suivante :

"Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant

et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des

mesures prises pour le protéger.

L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque

l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations

pécuniaires.

Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans

la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par

le produit de son travail ou par ses autres ressources".

L'art. 277 CC dispose pour sa part à son alinéa premier que

l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.

L'art. 277 al. 2 CC prévoit cependant que si à sa majorité l'enfant n'a pas

encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les

circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce

qu'il ait acquis une telle formation pour autant qu'elle soit achevée dans les

délais normaux (v. sur ce point V. Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard

des enfants majeurs, thèse, Lausanne, 1999).

S'agissant d'études

universitaires, la formation est en principe achevée avec l'obtention d'une

licence (voir notamment ATF 117 II 372 = JdT 1994 I 563). Ainsi, contrairement

à une idée souvent exprimée, l'obligation d'entretien des parents envers leurs

enfants majeurs poursuivant des études peut même se prolonger au-delà de l'âge

de 25 ans révolus : les parents de la recourante ne sont donc pas déliés de

toute obligation d'entretien envers elle, puisqu'elle n'a pas encore obtenu de

titre de fin d'études universitaires.

c) En résumé, la

recourante n'a pas acquis son indépendance financière. Quant à ses parents, ils

demeurent soumis en vertu du droit fédéral à leur obligation d'entretien.

3.

a) L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2) Les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut

supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais

d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

L'art. 18 LAE prévoit

que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions

d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement

d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).

b) Il faut tout

d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a

vu, elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se

fondant sur le chiffre admis par l'autorité de taxation (voir art. 10 RAE),

l'office a retenu un revenu de 107'400 fr., d'où un revenu mensuel déterminant

de 8'950 fr. De ce montant, il faut déduire les charges normales telles

qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE : à savoir 3'100 fr. pour les

parents de la recourante et 800 fr. par enfant majeur, soit 4'700 fr. Il

subsiste donc un excédent de revenu mensuel de 4'250 fr., divisé en six parts

(une pour chaque parent de la recourante et deux par enfant en formation; voir

art. 11 RAE), ce qui donne des parts de 708 fr. chacune. La recourante participe

pour deux parts à la répartition de l'excédent de revenu, par 1'416 fr.; soit

pour dix mois d'études (voir art. 12 al. 3 RAE) 14'160 fr., montant

représentant la somme que les parents de la recourante peuvent consacrer à ses

frais d'études conformément aux dispositions d'application de la LAE.

Calculé selon le

barème (voir art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante s'élève

à 5'920 fr. (soit 670 fr. pour les frais administratifs, 1'500 fr. pour les

fournitures, 1'750 fr. pour les déplacements et 2'000 fr. pour les repas de

midi) : ce montant (soit 5'920 fr.) est nettement inférieur à la part du revenu

qui leur est afférente (soit 14'160 fr.). Même en tenant compte des

quelques frais que la recourante dit devoir supporter durant son congé de maternité,

le montant auquel on parviendrait demeurerait largement inférieur à la capacité

financière de ses parents.

c) Force est donc de

constater que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie

de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être

confirmée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,

un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante : arrêté à

100.

francs, il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

9 septembre 2002 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 13 décembre 2002

Le président: Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.