BO.2002.0139
TA - BO.2002.0139 - 2003-01-23 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 janvier 2003Français9 min
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N° affaire:
BO.2002.0139
Autorité:, Date décision:
TA, 23.01.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FRAIS DE FORMATION
aLAEF-16
aLAEF-17
aLAEF-18
aLAEF-19
aLAEF-2
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence constante du tribunal selon laquelle les différents forfaits et montants maximums mentionnés dans le barème sont illégaux. Recours admis et renvoi du dossier à l'office pour qu'il établisse précisément la situation financière de la recourante et ses frais d'études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 9 septembre
2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 3
mars 1975, de nationalité ********, est mariée et mère de deux enfants, nés en
1998 et 2000. Le salaire net de son mari est de 4'095 fr. 95 par mois, montant
incluant les allocations familiales, à concurrence de 420 fr.
B. Par demande du 3
septembre 2002, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les
cours de deuxième année de sa formation d'infirmière auprès de l'Ecole de
Chantepierre, à Lausanne.
L'office, selon
décision du 9 septembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif
que le salaire de son mari et son salaire d'élève dépassaient les normes fixées
par le barème et les directives du Conseil d'Etat.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 29 septembre 2002. A l'appui de
son recours, elle a notamment fait valoir que sa situation financière était
difficile, qu'elle était endettée, que ses frais d'études et de garde des
enfants étaient conséquents et que le salaire de son mari était insuffisant
pour couvrir toutes les charges.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 13 novembre 2002. Il y a repris les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse en indiquant que, selon le
barème et directives du Conseil d'Etat, le revenu maximum d'un couple avec deux
enfants ne pouvait pas dépasser 4'100 fr. par mois, les frais d'études étant
compris dans ce montant et que le revenu de son mari, ajouté à son salaire
d'élève et le gain accessoire qu'elle réalise dans un EMS, dépassait la limite
de 4'100 fr. L'autorité intimée a préavisé pour le rejet du recours.
E. La recourante n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.
Elle a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit
être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études
et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses
père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et
d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
a) Toutefois, lorsque
le requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme
l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération
(art. 14 al. 2 LAE). L'indépendance financière est définie à l'art. 12
al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé financièrement le requérant âgé de
moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
pendant dix-huit immédiatement avant le début des études ou de la formation
pour laquelle il demande l'aide de l'Etat. Selon l'al. 2 de cette
disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé
une activité lucrative pendant douze mois en principe.
b) En l'espèce, et
même s'il ne l'indique pas expressément, l'office a considéré que la recourante
était financièrement indépendante au sens de la loi; il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette appréciation qui est fondée et non contestée par la
recourante.
3.
L'autorité intimée
fonde son refus sur les indications figurant dans le document intitulé
"barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage", approuvés par le Conseil d'Etat dans sa séance du 4 mars
1998.
(ci-après : le barème). Ce document traite en pages 4 et 5, sous lettre D,
de la bourse maximum, de la franchise sur salaire et du revenu personnel des
boursiers. Il y est plus précisément indiqué en page 5, consacrée au revenu
maximum des boursiers, que les revenus d'un couple avec deux enfants à charge
doivent être au maximum de 4'100 fr. par mois. L'office en déduit que si ce
plafond est atteint, l'aide de l'Etat doit être refusée.
Le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que les différents forfaits
et montants maximums mentionnés par le barème, qu'ils concernent les revenus
des requérants à prendre en considération ou le montant des bourses
elles-mêmes, n'étaient pas conformes à la loi et que l'office ne pouvait par
conséquent pas s'en tenir à une stricte application du barème (voir arrêts TA
BO002/0080 du 4 novembre 2002, BO002/0071 du 16 octobre 2002, BO000/0035 du 30
juin 2002), tant pour l'aspect illégal du montant maximum d'une bourse que pour
l'illégalité du montant du revenu personnel du requérant au-delà duquel une
intervention étatique n'est plus possible. Il convient dès lors de rappeler à
nouveau à l'autorité intimée que sa pratique, contraire à la loi, entraîne des
inégalités de traitement inacceptables puisqu'elle oblige les requérants à
recourir pour que la loi soit appliquée correctement. Une telle façon de faire
ne correspond manifestement pas à une saine administration de la justice.
Il convient de
rappeler une nouvelle fois le but de la LAE, clairement défini à son art. 2, à
teneur duquel le soutient de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle.
"Cette exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle
est satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité
des chances devant l'instruction... en supprimant tout handicap financier..."
(Exposé des motifs de la LAE, BGC septembre 1973, p. 1126). L'art. 20 LAE
concrétise cet objectif en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On
ne voit ainsi pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces
dispositions, d'une part en limitant les bourses d'études à un certain montant
et, d'autre part, en fixant un revenu maximum pour les requérants au-delà
duquel toute intervention étatique serait exclue. Dans la mesure où l'art. 17
LAE prévoit que, pour établir la capacité financière du requérant marié, on
tiendra compte de celle de son conjoint et de celle de ses parents si la
personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces
derniers, il est évident que le fait d'arrêter forfaitairement un revenu
mensuel pour un couple au-delà duquel l'intervention de l'Etat n'est pas
possible est également contraire à la loi. La pratique de l'office, fondée sur
le barème, est donc illégale et heurte le texte même de la loi lorsque les
revenus de la famille du requérant - ou d'autres personnes qui subviennent à
son entretien - sont insuffisants pour couvrir les charges et les coûts des
études. Force est de constater qu'il subsiste dans ce cas un obstacle d'ordre
financier à la poursuite des études. L'autorité intimée ne peut donc pas
rejeter une demande de bourse sur la seule base des revenus de l'époux d'un
requérant financièrement dépendant. Il doit au contraire systématiquement
procéder à l'évaluation de la capacité financière conformément aux art. 16, 17,
18.
LAE et 8 et 10 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE. De
plus, l'art. 19 LAE indique que sont prises en considération pour le calcul du
coût des études toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Ces
dispositions légales contraignent donc l'autorité à établir très précisément la
situation financière de chaque requérant tant en ce qui concerne sa capacité
financière (revenus et charges) qu'en ce qui concerne le coût réel des études
et ce, que le requérant soit financièrement dépendant ou indépendant. Dans la
mesure où il n'y a au dossier de l'autorité intimée aucun indice sur le coût
des études de la recourante et que l'office ne s'est pas livré à une
appréciation détaillée de sa situation financière (revenus et charges), le tribunal
de céans, qui n'a pas à suppléer aux carences de l'autorité intimée, n'est pas
en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande de bourse de la recourante.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de
l'office annulée. Le dossier sera donc retourné à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu le sort du pourvoi,
les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 septembre 2002
est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III. Les frais de
recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par la recourante,
par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 27 janvier 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante X.________,
personnellement
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexes :
- pour la recourante : deux pièces en retour
- pour l'autorité intimée : son dossier en
retour.