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Décision

BO.2002.0139

TA - BO.2002.0139 - 2003-01-23 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 janvier 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 3

mars 1975, de nationalité ********, est mariée et mère de deux enfants, nés en

1998 et 2000. Le salaire net de son mari est de 4'095 fr. 95 par mois, montant

incluant les allocations familiales, à concurrence de 420 fr.

B. Par demande du 3

septembre 2002, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les

cours de deuxième année de sa formation d'infirmière auprès de l'Ecole de

Chantepierre, à Lausanne.

L'office, selon

décision du 9 septembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif

que le salaire de son mari et son salaire d'élève dépassaient les normes fixées

par le barème et les directives du Conseil d'Etat.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 29 septembre 2002. A l'appui de

son recours, elle a notamment fait valoir que sa situation financière était

difficile, qu'elle était endettée, que ses frais d'études et de garde des

enfants étaient conséquents et que le salaire de son mari était insuffisant

pour couvrir toutes les charges.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 13 novembre 2002. Il y a repris les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse en indiquant que, selon le

barème et directives du Conseil d'Etat, le revenu maximum d'un couple avec deux

enfants ne pouvait pas dépasser 4'100 fr. par mois, les frais d'études étant

compris dans ce montant et que le revenu de son mari, ajouté à son salaire

d'élève et le gain accessoire qu'elle réalise dans un EMS, dépassait la limite

de 4'100 fr. L'autorité intimée a préavisé pour le rejet du recours.

E. La recourante n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Elle a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit

être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études

et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses

père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

a) Toutefois, lorsque

le requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme

l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE). L'indépendance financière est définie à l'art. 12

al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé financièrement le requérant âgé de

moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

pendant dix-huit immédiatement avant le début des études ou de la formation

pour laquelle il demande l'aide de l'Etat. Selon l'al. 2 de cette

disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé

une activité lucrative pendant douze mois en principe.

b) En l'espèce, et

même s'il ne l'indique pas expressément, l'office a considéré que la recourante

était financièrement indépendante au sens de la loi; il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette appréciation qui est fondée et non contestée par la

recourante.

3.

L'autorité intimée

fonde son refus sur les indications figurant dans le document intitulé

"barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage", approuvés par le Conseil d'Etat dans sa séance du 4 mars

1998.

(ci-après : le barème). Ce document traite en pages 4 et 5, sous lettre D,

de la bourse maximum, de la franchise sur salaire et du revenu personnel des

boursiers. Il y est plus précisément indiqué en page 5, consacrée au revenu

maximum des boursiers, que les revenus d'un couple avec deux enfants à charge

doivent être au maximum de 4'100 fr. par mois. L'office en déduit que si ce

plafond est atteint, l'aide de l'Etat doit être refusée.

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que les différents forfaits

et montants maximums mentionnés par le barème, qu'ils concernent les revenus

des requérants à prendre en considération ou le montant des bourses

elles-mêmes, n'étaient pas conformes à la loi et que l'office ne pouvait par

conséquent pas s'en tenir à une stricte application du barème (voir arrêts TA

BO002/0080 du 4 novembre 2002, BO002/0071 du 16 octobre 2002, BO000/0035 du 30

juin 2002), tant pour l'aspect illégal du montant maximum d'une bourse que pour

l'illégalité du montant du revenu personnel du requérant au-delà duquel une

intervention étatique n'est plus possible. Il convient dès lors de rappeler à

nouveau à l'autorité intimée que sa pratique, contraire à la loi, entraîne des

inégalités de traitement inacceptables puisqu'elle oblige les requérants à

recourir pour que la loi soit appliquée correctement. Une telle façon de faire

ne correspond manifestement pas à une saine administration de la justice.

Il convient de

rappeler une nouvelle fois le but de la LAE, clairement défini à son art. 2, à

teneur duquel le soutient de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle.

"Cette exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle

est satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité

des chances devant l'instruction... en supprimant tout handicap financier..."

(Exposé des motifs de la LAE, BGC septembre 1973, p. 1126). L'art. 20 LAE

concrétise cet objectif en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On

ne voit ainsi pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces

dispositions, d'une part en limitant les bourses d'études à un certain montant

et, d'autre part, en fixant un revenu maximum pour les requérants au-delà

duquel toute intervention étatique serait exclue. Dans la mesure où l'art. 17

LAE prévoit que, pour établir la capacité financière du requérant marié, on

tiendra compte de celle de son conjoint et de celle de ses parents si la

personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces

derniers, il est évident que le fait d'arrêter forfaitairement un revenu

mensuel pour un couple au-delà duquel l'intervention de l'Etat n'est pas

possible est également contraire à la loi. La pratique de l'office, fondée sur

le barème, est donc illégale et heurte le texte même de la loi lorsque les

revenus de la famille du requérant - ou d'autres personnes qui subviennent à

son entretien - sont insuffisants pour couvrir les charges et les coûts des

études. Force est de constater qu'il subsiste dans ce cas un obstacle d'ordre

financier à la poursuite des études. L'autorité intimée ne peut donc pas

rejeter une demande de bourse sur la seule base des revenus de l'époux d'un

requérant financièrement dépendant. Il doit au contraire systématiquement

procéder à l'évaluation de la capacité financière conformément aux art. 16, 17,

18.

LAE et 8 et 10 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE. De

plus, l'art. 19 LAE indique que sont prises en considération pour le calcul du

coût des études toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Ces

dispositions légales contraignent donc l'autorité à établir très précisément la

situation financière de chaque requérant tant en ce qui concerne sa capacité

financière (revenus et charges) qu'en ce qui concerne le coût réel des études

et ce, que le requérant soit financièrement dépendant ou indépendant. Dans la

mesure où il n'y a au dossier de l'autorité intimée aucun indice sur le coût

des études de la recourante et que l'office ne s'est pas livré à une

appréciation détaillée de sa situation financière (revenus et charges), le tribunal

de céans, qui n'a pas à suppléer aux carences de l'autorité intimée, n'est pas

en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande de bourse de la recourante.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de

l'office annulée. Le dossier sera donc retourné à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu le sort du pourvoi,

les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 septembre 2002

est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III. Les frais de

recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par la recourante,

par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 27 janvier 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué :

- à la recourante X.________,

personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- pour la recourante : deux pièces en retour

- pour l'autorité intimée : son dossier en

retour.