BO.2002.0140
TA - BO.2002.0140 - 2003-04-15 - c/OCBEA
15 avril 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0140
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aLAEF-18
aLAEF-20
aRLAEF-8
Résumé contenant:
Il est admis en l'espèce que les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art 8 RAE sont clairement supérieures au revenu familial déterminant. Recours néanmoins rejeté, le revenu de la recourante (FS 21'384.-- par an) étant largement supérieur au coût de ses études (FS 4'350.-- par an).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Z.________ ,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 20 septembre 2002 lui
refusant l'octroi d'une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 17
octobre 1983, a entrepris en août 2001 un apprentissage d'employée de commerce.
L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office)
lui a octroyé une bourse de 4'350 fr. pour la période du 13 août 2001 au 12
août 2002.
B. A.________ a présenté
une nouvelle demande de bourse pour la période du 19 août 2002 au 19 août 2003.
Par décision du 30 septembre 2002, l'office a refusé le soutien matériel
requis, au motif que le revenu personnel de l'intéressée s'élevait à 1'782 fr. (revenu
mensuel: 830 fr.; rente complémentaire AI: 412 fr.; pension du BRAPA et
allocations familiales: 540 fr.), et dépassait ainsi les normes fixées par le
Barème et les directives du Conseil d'Etat (ci-après: le barème). L'office a
ajouté que A.________ restait redevable de la somme de 4'350 fr. tant qu'elle
n'aurait pas obtenu un titre de formation professionnelle.
C. A.________ a recouru
contre cette décision par lettre du 30 septembre 2002, dont on tire l'extrait
suivant:
"...
Ayant quitté le domicile familial, je dois
maintenant assumer le paiement de mon loyer et les frais de ménage
(électricité, nourriture, etc).
Pour faire face à cette situation, je ne
dispose que de mon salaire, l'AI, le BRAPA et les allocations familiales pour
un total de 1'782 fr. par mois, alors que ma mère, qui encaissait l'année
passée une bourse en mon nom, ne subvient plus à mes besoins.
..."
Dans sa réponse du 15
novembre 2002, l'office conclut au rejet du recours, invoquant le fait que le
barème de l'office n'est pas celui de l'aide sociale et que le BRAPA a, pour sa
part, estimé que le revenu de 1'782 fr. était suffisant.
D. La recourante n'a pas déposé
de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En
revanche, elle a versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait été
demandée.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le soutien financier
procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAE) est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce
soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent
(art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation financière des
parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant ou
si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al.
2.
et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé
de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en
principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAE). Dans le
présent cas, la recourante ne peut pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière de ses parents doit par
conséquent être prise en considération.
b) Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
3.
L'art. 18 LAE prévoit
que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat. Les conditions
d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du Règlement du 21
février 1975 d'application de la LAE (ci-après: RAE).
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés
à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des
établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôts admis par la commission d'impôts (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, ce revenu est de 20'200 fr. par an, auquel il convient
d'ajouter un gain annuel de la recourante estimé par l'office à 3'630 fr. (voir
procès-verbal de calculation du 19 février 2002), soit un revenu annuel
déterminant de 23'796 francs. A ce revenu, il convient encore d'ajouter la
part du salaire de la recourante qui dépasse la franchise autorisée par le
barème, à savoir 500 fr. par mois, selon le nombre de mois pour lesquels l'aide
est demandée (art. 10 a RAE). C'est ainsi un montant annuel de 15'384 fr.
(1'782 fr. - 500 fr. x 12 = 15'384 fr.) qui doit être ajouté au revenu net
annuel de 23'796 fr. Le revenu net annuel total s'élève en conséquence à 39'180
fr. (15'384 fr + 23'796 fr). Converti en revenu mensuel, nous obtenons le
montant de 3'265 fr.
De cette somme, il
convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par
l'art. 8 RAE. En l'espèce, les parents de la recourante sont divorcés. Les
charges normales pour deux personnes sont de 5'000 fr. (2 x 2'500 fr.) et les
charges globales de 5'800 fr. (800 fr. pour un enfant majeur). Les charges à
déduire (5'800 fr.) sont clairement supérieures au revenu familial déterminant
(3'265 fr.). Même si l'on ne devait prendre en compte que les charges
individuelles de la mère de la recourante, la solution ne serait pas différente
en l'espèce. En effet, les charges globales se monteraient alors à 3'300 fr.
(2'500 + 800), soit un montant encore supérieur au revenu familial. Il est dès
lors inutile d'examiner plus avant la répartition des parts au prorata d'un
éventuel excédent qui, en l'espèce, est manifestement inexistant.
5.
Cependant, s'il est
admis, à la lueur des développements qui précèdent, que les charges excèdent
les sources, il reste encore à déterminer si la recourante peut se prévaloir
d'un droit à une bourse alors même qu'elle perçoit un revenu de 1'782 fr. par
mois, soit un revenu annuel de 21'384 fr. Si l'on déduit de ce montant les
frais d'études s'élevant en l'espèce à 4'350 fr. (formation: 500 fr.; frais de
logement/pension/repas: 2'200 fr.; frais de transport: 550 fr.; bonus: 1'100
fr.), l'on obtient le montant de 17'034 fr., soit une somme largement
excédentaire. Force est d'admettre dès lors qu'aucune bourse ne peut lui être
allouée.
Il convient de relever
par surabondance que la recourante a quitté le domicile familial pour prendre
un appartement à Z.________. Selon le barème, la location d'une chambre n'est
justifiée qu'en raison de la distance entre le domicile des parents et le lieu
de formation. En l'espèce, il s'avère que le domicile maternel et le lieu de
l'apprentissage suivi par la recourante sont tous deux à Z.________. Il
s'ensuit que cette dernière fait valoir à tort des frais de loyer dans le calcul
de ses charges, au regard de la distance séparant le domicile maternel du lieu
de formation. Cela étant précisé, même en tenant compte dudit loyer dans le
calcul des charges, la part du revenu de la recourante demeure largement
supérieure au coût de ses études.
6.
En conclusion la part
de l'excédent du revenu de la recourante est supérieure au coût de ses études.
Partant, aucune allocation ne peut lui être versée (art. 20 LAE à contrario).
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge de la recourante
déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 septembre 2002
est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette
somme étant compensée par l'avance de frais opérée.
Lausanne, le 15 avril 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.