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Décision

BO.2002.0140

TA - BO.2002.0140 - 2003-04-15 - c/OCBEA

15 avril 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 17

octobre 1983, a entrepris en août 2001 un apprentissage d'employée de commerce.

L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office)

lui a octroyé une bourse de 4'350 fr. pour la période du 13 août 2001 au 12

août 2002.

B. A.________ a présenté

une nouvelle demande de bourse pour la période du 19 août 2002 au 19 août 2003.

Par décision du 30 septembre 2002, l'office a refusé le soutien matériel

requis, au motif que le revenu personnel de l'intéressée s'élevait à 1'782 fr. (revenu

mensuel: 830 fr.; rente complémentaire AI: 412 fr.; pension du BRAPA et

allocations familiales: 540 fr.), et dépassait ainsi les normes fixées par le

Barème et les directives du Conseil d'Etat (ci-après: le barème). L'office a

ajouté que A.________ restait redevable de la somme de 4'350 fr. tant qu'elle

n'aurait pas obtenu un titre de formation professionnelle.

C. A.________ a recouru

contre cette décision par lettre du 30 septembre 2002, dont on tire l'extrait

suivant:

"...

Ayant quitté le domicile familial, je dois

maintenant assumer le paiement de mon loyer et les frais de ménage

(électricité, nourriture, etc).

Pour faire face à cette situation, je ne

dispose que de mon salaire, l'AI, le BRAPA et les allocations familiales pour

un total de 1'782 fr. par mois, alors que ma mère, qui encaissait l'année

passée une bourse en mon nom, ne subvient plus à mes besoins.

..."

Dans sa réponse du 15

novembre 2002, l'office conclut au rejet du recours, invoquant le fait que le

barème de l'office n'est pas celui de l'aide sociale et que le BRAPA a, pour sa

part, estimé que le revenu de 1'782 fr. était suffisant.

D. La recourante n'a pas déposé

de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En

revanche, elle a versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait été

demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le soutien financier

procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAE) est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce

soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent

(art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation financière des

parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant ou

si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al.

2.

et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé

de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAE). Dans le

présent cas, la recourante ne peut pas être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la LAE. La situation financière de ses parents doit par

conséquent être prise en considération.

b) Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

3.

L'art. 18 LAE prévoit

que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat. Les conditions

d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du Règlement du 21

février 1975 d'application de la LAE (ci-après: RAE).

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés

à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998. Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôts admis par la commission d'impôts (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, ce revenu est de 20'200 fr. par an, auquel il convient

d'ajouter un gain annuel de la recourante estimé par l'office à 3'630 fr. (voir

procès-verbal de calculation du 19 février 2002), soit un revenu annuel

déterminant de 23'796 francs. A ce revenu, il convient encore d'ajouter la

part du salaire de la recourante qui dépasse la franchise autorisée par le

barème, à savoir 500 fr. par mois, selon le nombre de mois pour lesquels l'aide

est demandée (art. 10 a RAE). C'est ainsi un montant annuel de 15'384 fr.

(1'782 fr. - 500 fr. x 12 = 15'384 fr.) qui doit être ajouté au revenu net

annuel de 23'796 fr. Le revenu net annuel total s'élève en conséquence à 39'180

fr. (15'384 fr + 23'796 fr). Converti en revenu mensuel, nous obtenons le

montant de 3'265 fr.

De cette somme, il

convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par

l'art. 8 RAE. En l'espèce, les parents de la recourante sont divorcés. Les

charges normales pour deux personnes sont de 5'000 fr. (2 x 2'500 fr.) et les

charges globales de 5'800 fr. (800 fr. pour un enfant majeur). Les charges à

déduire (5'800 fr.) sont clairement supérieures au revenu familial déterminant

(3'265 fr.). Même si l'on ne devait prendre en compte que les charges

individuelles de la mère de la recourante, la solution ne serait pas différente

en l'espèce. En effet, les charges globales se monteraient alors à 3'300 fr.

(2'500 + 800), soit un montant encore supérieur au revenu familial. Il est dès

lors inutile d'examiner plus avant la répartition des parts au prorata d'un

éventuel excédent qui, en l'espèce, est manifestement inexistant.

5.

Cependant, s'il est

admis, à la lueur des développements qui précèdent, que les charges excèdent

les sources, il reste encore à déterminer si la recourante peut se prévaloir

d'un droit à une bourse alors même qu'elle perçoit un revenu de 1'782 fr. par

mois, soit un revenu annuel de 21'384 fr. Si l'on déduit de ce montant les

frais d'études s'élevant en l'espèce à 4'350 fr. (formation: 500 fr.; frais de

logement/pension/repas: 2'200 fr.; frais de transport: 550 fr.; bonus: 1'100

fr.), l'on obtient le montant de 17'034 fr., soit une somme largement

excédentaire. Force est d'admettre dès lors qu'aucune bourse ne peut lui être

allouée.

Il convient de relever

par surabondance que la recourante a quitté le domicile familial pour prendre

un appartement à Z.________. Selon le barème, la location d'une chambre n'est

justifiée qu'en raison de la distance entre le domicile des parents et le lieu

de formation. En l'espèce, il s'avère que le domicile maternel et le lieu de

l'apprentissage suivi par la recourante sont tous deux à Z.________. Il

s'ensuit que cette dernière fait valoir à tort des frais de loyer dans le calcul

de ses charges, au regard de la distance séparant le domicile maternel du lieu

de formation. Cela étant précisé, même en tenant compte dudit loyer dans le

calcul des charges, la part du revenu de la recourante demeure largement

supérieure au coût de ses études.

6.

En conclusion la part

de l'excédent du revenu de la recourante est supérieure au coût de ses études.

Partant, aucune allocation ne peut lui être versée (art. 20 LAE à contrario).

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge de la recourante

déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 septembre 2002

est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette

somme étant compensée par l'avance de frais opérée.

Lausanne, le 15 avril 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.