BO.2002.0141
TA - BO.2002.0141 - 2003-02-13 - c/OCBEA
13 février 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0141
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-19
aLAEF-2
aRLAEF-11a-2
aRLAEF-12-1-d
aRLAEF-12-1-e
Résumé contenant:
Financièrement indépendante au sens de la loi, la recourante, qui est sans revenu ni fortune, a droit à une bourse couvrant ses frais d'études, ainsi que ses dépenses d'entretien et de logement (allocation complémentaire), calculée par analogie selon les barèmes de l'aide sociale. Les frais de transport et de repas doivent être ajoutés aux frais d'études retenus par l'office.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
**********, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 17 septembre 2002 lui octroyant une
bourse de16'800 fr.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M.
Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Visant le diplôme
d'assistante sociale, X.________, née le 8 novembre 1975, a demandé une bourse
pour sa première année à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques, à Lausanne,
débutant le 21 octobre 2002.
Par décision du 17
septembre 2002, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: l'office) lui a alloué une bourse de 16'800 fr.
B. X.________ a formé
recours contre cette décision le 4 octobre 2002, concluant à l'octroi d'une
aide plus élevée. Elle fait valoir en substance que le montant alloué ne lui
permet pas de couvrir ses charges et ses frais d'études. Citant la
jurisprudence du Tribunal administratif, elle soutient que le montant de sa
bourse n'a pas été calculé en tenant compte du minimum vital défini par les
normes de l'aide sociale vaudoise (arrêt BO 2001/0151 du 22 mars 2002).
Le 30 octobre 2002,
l'office a répondu que la recourante, célibataire et financièrement
indépendante, avait obtenu le montant maximum prévu par le barème et les
directives du Conseil d'Etat du 4 mars 1998 (ci-après: le barème). Il précise
en outre :
"La jurisprudence du Tribunal
administratif n'est pas appliquée par décision de Mme la Cheffe du Département
de la formation et de la jeunesse après information du Conseil d'Etat, de la
Commission des finances et du Grand Conseil. Une révision de la LAE est en
chantier.
Appliquer la jurisprudence dans ce type de
dossier conduirait à des dépenses supplémentaires de 10 millions seulement pour
l'adaptation aux normes ASV."
X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 17 novembre 2002, dont le contenu sera repris plus
loin dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions
financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à
son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même
sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2
(art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton
de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Est
réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de
vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant douze
mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles
il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase).
En l'espèce, l'office
a admis que X.________ était financièrement indépendante au sens de la LAE.
C'est conformément aux principes applicables à ce statut que doit être calculé
le montant litigieux de la bourse.
3.
Le principe selon
lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des
dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la
commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAE). Cette disposition
s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des
parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le législateur
n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de boursiers,
suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé des motifs
relatif au projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le
revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents
et, le cas échéant, celle du requérant lui-même (...)"). Selon un
document non publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des
bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en
mars 1998 (ci-après: le barème), le montant maximum auquel peut prétendre un
requérant célibataire, financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2
LAE et sans enfant à charge est de 16'800 fr. par an, frais d'études compris.
Le tribunal de céans a
déjà jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des
bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la
mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui
pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art.
2.
LAE ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et
de calcul des bourses (voir arrêts BO 1998/0035 du 8 septembre 1999, consid. 5;
BO 1998/0172 du 11 octobre 1999, consid. 5). C'est à tort que l'office a alloué
à la recourante une bourse de 16'800 fr., en vertu de directives générales et
d'instructions particulières dérogeant de la loi.
4.
X.________ est sans
revenu ni fortune. Elle a donc droit à la prise en charge de l'ensemble de ses
frais d'études. Sont prises en considération pour le calcul du coût des études,
toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la
distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments
constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes
scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables
à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d)
les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice
versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais
de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des
études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés
aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils
sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les
gymnases, écoles assimilées et hautes écoles (art. 12 du règlement
d'application de la LAE (RAE)).
Selon le barème, les
frais de déplacement justifiés par la distance entre le domicile du requérant
et le lieu de formation sont comptés dans les coûts des études à raison d'un
forfait annuel de 550 francs en cas d'utilisation des transports urbains. Si
l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'office
doit aussi retenir une participation aux frais de repas de 10 fr. par jour,
mais un maximum de 200 francs par mois.
En l'espèce, l'office
a fixé les frais d'études de X.________ à 1'720 francs (total formation : 1'720
fr.; frais logement/pension/repas : 0 fr.; frais de transport : 0 fr.). La
recourante a estimé que ces frais n'étaient pas compris dans la bourse allouée;
on peut donc considérer qu'elle en conteste implicitement le calcul, bien
qu'elle n'en ait pas eu connaissance. Contrairement à l'office qui n'a retenu
ni frais de déplacement, ni frais de repas, la recourante soutient qu'elle est
obligée d'utiliser les transports publics lausannois pour se rendre à son
école, située au chemin de Montolieu, et que ses horaires la contraignent à
prendre quatre repas par semaine hors de son domicile. Aucun élément ne permet
de mettre en doute les explications de X.________. Dès lors, outre les frais
scolaires fixés à 1'720 fr., cette dernière a droit à 550 fr. pour ces
déplacements, ainsi qu'à 1'760 fr. pour les repas (10 x 4 x 44 = 1'760 fr.).
L'ensemble des frais d'études se monte ainsi à 4'030 fr.
5.
La recourante peut
prétendre, en sus de ce montant de 4'030 francs, à une allocation
complémentaire (art. 11a al. 2 RAE), qui doit être calculée en faisant
abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art.
11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt BO
2000/0008, consid. 4b, du 11 mai 2000).
L'allocation
complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de
logement que la requérante n'est pas en mesure d'assumer (v. arrêt 1998/0172,
consid. 5, du 11 octobre 1999). Il ne s'agit pas de permettre à cette dernière
de vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer
la couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au
régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé
"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" contient un
"Barème des normes ASV 2000 et 2002", qui fixe à 1'110 francs le
forfait mensuel pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le loyer
effectif jusqu'à concurrence de 650 francs. A noter que le forfait mensuel de
200.
francs compté pour les repas de midi n'est pas compris dans le forfait de
1'110 francs, car il correspond au surcoût occasionné par l'obligation, pour la
recourante, de manger hors de son domicile en raison de ses études.
En l'occurrence, la
recourante loue un appartement dont le loyer s'élève à 695 francs, charges
comprises. En prenant en compte le loyer jusqu'au seuil autorisé, on obtient
une allocation complémentaire de 1'760 francs par mois, soit 21'120 francs pour
douze mois.
6.
Il résulte des calculs
qui précèdent que la recourante a droit à une bourse de 25'150 francs (4'030 +
21'120) pour l'année 2002/2003. Le recours doit dès lors être admis et la
décision litigieuse réformée dans cette mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 septembre 2002
est réformée en ce sens qu'une bourse de 25'150 francs est allouée à X.________
pour l'année 2002/2003.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 13 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.