BO.2002.0142
TA - BO.2002.0142 - 2003-03-18 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
18 mars 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0142
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FRAIS DE FORMATION
aLAEF-16
aLAEF-19
aLAEF-2
aLAEF-20
aRLAEF-11
aRLAEF-11a-2
Résumé contenant:
Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif, les différents forfaits et montants maximums prévus par le barème sont illégaux. Admission du recours et renvoi à l'office pour qu'il procède au calcul de la bourse à allouer au recourant en prenant en considération sa situation financière réelle (frais d'études notamment) sans s'en tenir au montant maximum prévu par le barème. L'office est également invité à statuer sur l'octroi d'une allocation complémentaire au sens de l'art. 11a al. 2 RAE, en s'inspirant des critères prévalant en matière d'aide sociale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 18 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 25 septembre
2002 lui allouant une bourse de 12'600 francs pour la période du 15 octobre
2002 au 15 octobre 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant irakien, marié et né le 14 juillet 1973, a obtenu l'asile par décision
de l'Office fédéral des réfugiés du 20 mars 2002. Il a complété le 3 septembre
2002 une demande en vue d'obtenir une bourse lui permettant de suivre les cours
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud à Yverdon-les-Bains, dans le cadre
d'une formation qui devrait s'achever en janvier 2006 par l'obtention d'un
diplôme d'ingénieur HES en informatique technique. A cette occasion, il a
indiqué qu'il avait eu son domicile sur territoire vaudois durant les dix-huit
mois précédant immédiatement le début de ses études, qu'il n'avait pas exercé
régulièrement une activité lucrative durant les douze mois précédant
immédiatement le début de ses études, que ses parents étaient domiciliés en
Irak et qu'il ne réaliserait aucun gain durant sa formation. Il a également
précisé qu'il était marié à ******** dont la demande de bourse fait également
l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal de céans (BO 2002/0149). Il
a produit à l'appui de sa demande une décision d'aide sociale vaudoise (ASV)
selon laquelle il bénéficiait, avec son épouse, depuis le 1er mai 2002, de
prestations financières à concurrence d'un montant mensuel de 2'650 fr., soit
un forfait de 1'700 fr. auquel s'ajoutait un loyer pris en compte de 950 fr. Il
a aussi joint à sa requête une correspondance de l'Association vaudoise pour
l'intégration des réfugiés et exilés (AVIRE) du 30 août 2002, selon laquelle
les principes régissant l'ASV ne permettaient pas à cette association
d'assister une personne en formation, qu'il devait donc solliciter l'intervention
de l'office et, cas échéant, recourir auprès du tribunal de céans en cas de
refus d'octroi d'une bourse complète, que, dans l'attente d'une décision de
bourse complète, l'AVIRE avait été autorisée à poursuivre le versement d'une
assistance (avance de bourse), que les dispositions applicables étaient peu
claires, que les normes de l'ASV ne permettaient pas d'assister une personne en
formation, que les principes de subsidiarité et de collaboration étaient
applicables, que l'ASV n'intervenait en effet qu'en dernier recours s'il
n'existait aucune autre source de revenu ou aucun autre droit et qu'il lui
appartenait donc de tout mettre en oeuvre pour obtenir les soutiens extérieurs
auxquels il pouvait prétendre.
Au dossier de l'office
figurait encore copie des décisions de taxation définitive de l'intéressé et
des parents de son épouse pour l'année 2001 faisant état de revenus nuls.
B. Par décision du 25
septembre 2002, l'office a alloué à X.________ une bourse de 12'600 fr. pour la
période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté
le 4 octobre 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il n'avait pas de famille en
Suisse capable de l'aider financièrement, que son épouse était aussi étudiante
et que, sans aucune ressource personnelle, le montant accordé ne lui permettait
pas de vivre puisqu'il ne couvrait même pas le minimum vital accordé selon les
normes ASV. Il a pour le surplus renvoyé aux éléments mentionnés dans la
correspondance de l'AVIRE du 30 août 2002.
D. L'office a déposé sa
réponse au recours le 13 novembre 2002. Il y a rappelé que le recourant n'était
pas financièrement indépendant, que la bourse accordée correspondait au maximum
prévu dans ce genre de situation et que le barème de l'office n'était pas celui
de l'aide sociale. Il a donc conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas
présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
l'office a admis que le recourant ne pouvait pas être considéré comme
financièrement indépendant et il n'y a pas lieu de s'écarter de cette
appréciation qui est fondée et non contestée.
3.
a) L'autorité intimée a
fixé le montant de la bourse en se basant sur le document intitulé "Barème
et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage",
approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après : barème). Selon le
barème, un requérant majeur et dépendant ou un réfugié majeur peut se voir
allouer une bourse de 1'050 fr. au maximum par mois d'études ou de formation
(Barème, p. 4, lettre D). C'est donc le montant qui a été alloué au recourant
par l'office (12 x 1'050 = 12'600).
Il convient de
rappeler, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le faire à
plusieurs reprises, le but de la LAE, clairement défini à l'article 2 à teneur
duquel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle. Comme le
relève l'exposé des motifs de la LAE (BGC septembre 1973, p. 1126.),
"cette exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle
est satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité
des chances devant l'instruction. (...) En supprimant tout handicap financier
(...)"
L'art. 20 LAE
concrétise ce but en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On ne
voit pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces dispositions,
d'une part en limitant les bourses d'études à un certain montant et, d'autre
part, en fixant un revenu personnel maximum pour les requérants, au-delà duquel
toute intervention étatique est exclue (arrêt TA BO 2002/0071 du 16 octobre
2002.
et les références citées).
Le Tribunal
administratif a ainsi déjà exposé de nombreuses fois que la fixation d'un
montant forfaitaire maximum de bourse était contraire à la loi (arrêt TA
BO 2002/0071 précité par exemple).
b) Force est
malheureusement de constater que l'office n'a une nouvelle fois pas tenu compte
de cette jurisprudence qu'il connaît pourtant, puisqu'il a alloué au recourant
le montant mensuel de 1'050 fr. fixé par le barème alors même que d'après les
indications figurant dans son dossier, il a constaté que la capacité financière
du recourant, de son épouse et de la famille de cette dernière était nulle. A
ce stade déjà, il est donc évident que la bourse octroyée n'est pas suffisante
pour permettre au recourant d'entreprendre ses d'études.
4.
De plus, le principe
selon lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des
dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la
commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAE). Cette disposition
s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des
parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le
législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de
boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé
des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le
revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents
et, le cas échéant, celle du requérant lui-même (...)"). Dès lors, la
simplification prévue par le barème, soit un montant forfaitaire pour les frais
d'études et d'entretien, n'est pas conforme à la loi. De plus, elle va à
l'encontre du but même de la LAE, clairement défini à l'art. 2 (le soutien de
l'Etat "doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la
poursuite des études et à la formation professionnelle"), dans la
mesure où elle exclut l'éventualité d'une aide financière supérieure à ce
montant forfaitaire. Conformément à la jurisprudence constante du tribunal qui
l'a critiquée à plusieurs reprises, cette méthode doit être abandonnée au
profit des règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière (arrêt TA
BO 2002/0071 du 16 octobre 2002 et les références). Ainsi, le forfait maximum
de 1'050 fr. ne peut pas être retenu dans la mesure où il contrevient notamment
aux art. 16 et 19 LAE, selon lesquels toutes les dépenses occasionnées par les
études doivent être prises en considération. Cette disposition contraint en
effet l'autorité à calculer le coût des études pour chaque requérant, qu'il
soit financièrement dépendant ou indépendant. Allouer un montant forfaitaire
revient à considérer que le coût des études est identique pour tous les
étudiants ou apprentis, ce qui n'est évidemment pas le cas, ne serait-ce qu'au
vu des variations considérables des frais d'écolage et de matériel que l'on
peut constater d'une formation à l'autre. Ce procédé aboutit à un résultat
choquant : deux étudiants fréquentant deux écoles différentes ne disposent pas,
après déduction des frais d'études, de la même somme d'argent alors qu'ils
doivent faire face à des charges d'entretien identiques.
5.
a) Le recourant, son
épouse et les parents de cette dernière sont sans revenu ni fortune, ce que
l'office ne conteste pas. X.________ a donc droit à la prise en charge de
l'ensemble de ses frais d'études. La décision litigieuse doit donc être annulée
et le dossier retourné à l'office pour qu'il procède à un calcul détaillé des
frais d'études du recourant sur la base des preuves qu'il lui apportera, le
tribunal de céans ne disposant pas de tous les éléments utiles pour se livrer à
un tel calcul.
b) Le recourant peut
prétendre, en sus de ce montant, à une allocation complémentaire (art. 11a al.
2.
du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 [RAE]), qui doit être
calculé en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat
sur la base de l'art. 11a RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la
loi (arrêt TA BO 2002/0071 déjà cité à plusieurs reprises).
L'allocation
complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de
logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (arrêt TA BO 2000/0071
du 26 avril 2001). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de vivre
confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la
couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au
régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé
"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise contient un "Barème
des normes ASV 2002", qui fixe à 1'700 fr. le forfait mensuel pour un
couple sans enfant, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à
concurrence de 800 fr., charges en sus, cas échéant majoré de 15% en
région urbaine et en cas de pénurie de logements. A ce propos, il ressort de la
décision d'ASV figurant au dossier que le recourant et son épouse disposaient
d'un montant global mensuel de 2'650 fr. Le recourant devrait donc se voir
allouer la moitié de cette somme. L'office est donc également invité à prendre
en considération ce montant forfaitaire dans le cadre de la bourse qui sera allouée
au recourant.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que
le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Vu le sort du pourvoi,
les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 septembre 2002
est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant, par
100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 18 mars 2003/gz
Le
président:
Annexes :
- dossier en retour pour l'autorité intimée
- pièces en retour pour le recourant.
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, personnellement
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.