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Décision

BO.2002.0142

TA - BO.2002.0142 - 2003-03-18 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 mars 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant irakien, marié et né le 14 juillet 1973, a obtenu l'asile par décision

de l'Office fédéral des réfugiés du 20 mars 2002. Il a complété le 3 septembre

2002 une demande en vue d'obtenir une bourse lui permettant de suivre les cours

de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud à Yverdon-les-Bains, dans le cadre

d'une formation qui devrait s'achever en janvier 2006 par l'obtention d'un

diplôme d'ingénieur HES en informatique technique. A cette occasion, il a

indiqué qu'il avait eu son domicile sur territoire vaudois durant les dix-huit

mois précédant immédiatement le début de ses études, qu'il n'avait pas exercé

régulièrement une activité lucrative durant les douze mois précédant

immédiatement le début de ses études, que ses parents étaient domiciliés en

Irak et qu'il ne réaliserait aucun gain durant sa formation. Il a également

précisé qu'il était marié à ******** dont la demande de bourse fait également

l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal de céans (BO 2002/0149). Il

a produit à l'appui de sa demande une décision d'aide sociale vaudoise (ASV)

selon laquelle il bénéficiait, avec son épouse, depuis le 1er mai 2002, de

prestations financières à concurrence d'un montant mensuel de 2'650 fr., soit

un forfait de 1'700 fr. auquel s'ajoutait un loyer pris en compte de 950 fr. Il

a aussi joint à sa requête une correspondance de l'Association vaudoise pour

l'intégration des réfugiés et exilés (AVIRE) du 30 août 2002, selon laquelle

les principes régissant l'ASV ne permettaient pas à cette association

d'assister une personne en formation, qu'il devait donc solliciter l'intervention

de l'office et, cas échéant, recourir auprès du tribunal de céans en cas de

refus d'octroi d'une bourse complète, que, dans l'attente d'une décision de

bourse complète, l'AVIRE avait été autorisée à poursuivre le versement d'une

assistance (avance de bourse), que les dispositions applicables étaient peu

claires, que les normes de l'ASV ne permettaient pas d'assister une personne en

formation, que les principes de subsidiarité et de collaboration étaient

applicables, que l'ASV n'intervenait en effet qu'en dernier recours s'il

n'existait aucune autre source de revenu ou aucun autre droit et qu'il lui

appartenait donc de tout mettre en oeuvre pour obtenir les soutiens extérieurs

auxquels il pouvait prétendre.

Au dossier de l'office

figurait encore copie des décisions de taxation définitive de l'intéressé et

des parents de son épouse pour l'année 2001 faisant état de revenus nuls.

B. Par décision du 25

septembre 2002, l'office a alloué à X.________ une bourse de 12'600 fr. pour la

période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté

le 4 octobre 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il n'avait pas de famille en

Suisse capable de l'aider financièrement, que son épouse était aussi étudiante

et que, sans aucune ressource personnelle, le montant accordé ne lui permettait

pas de vivre puisqu'il ne couvrait même pas le minimum vital accordé selon les

normes ASV. Il a pour le surplus renvoyé aux éléments mentionnés dans la

correspondance de l'AVIRE du 30 août 2002.

D. L'office a déposé sa

réponse au recours le 13 novembre 2002. Il y a rappelé que le recourant n'était

pas financièrement indépendant, que la bourse accordée correspondait au maximum

prévu dans ce genre de situation et que le barème de l'office n'était pas celui

de l'aide sociale. Il a donc conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas

présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

l'office a admis que le recourant ne pouvait pas être considéré comme

financièrement indépendant et il n'y a pas lieu de s'écarter de cette

appréciation qui est fondée et non contestée.

3.

a) L'autorité intimée a

fixé le montant de la bourse en se basant sur le document intitulé "Barème

et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage",

approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après : barème). Selon le

barème, un requérant majeur et dépendant ou un réfugié majeur peut se voir

allouer une bourse de 1'050 fr. au maximum par mois d'études ou de formation

(Barème, p. 4, lettre D). C'est donc le montant qui a été alloué au recourant

par l'office (12 x 1'050 = 12'600).

Il convient de

rappeler, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le faire à

plusieurs reprises, le but de la LAE, clairement défini à l'article 2 à teneur

duquel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle

financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle. Comme le

relève l'exposé des motifs de la LAE (BGC septembre 1973, p. 1126.),

"cette exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle

est satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité

des chances devant l'instruction. (...) En supprimant tout handicap financier

(...)"

L'art. 20 LAE

concrétise ce but en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On ne

voit pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces dispositions,

d'une part en limitant les bourses d'études à un certain montant et, d'autre

part, en fixant un revenu personnel maximum pour les requérants, au-delà duquel

toute intervention étatique est exclue (arrêt TA BO 2002/0071 du 16 octobre

2002.

et les références citées).

Le Tribunal

administratif a ainsi déjà exposé de nombreuses fois que la fixation d'un

montant forfaitaire maximum de bourse était contraire à la loi (arrêt TA

BO 2002/0071 précité par exemple).

b) Force est

malheureusement de constater que l'office n'a une nouvelle fois pas tenu compte

de cette jurisprudence qu'il connaît pourtant, puisqu'il a alloué au recourant

le montant mensuel de 1'050 fr. fixé par le barème alors même que d'après les

indications figurant dans son dossier, il a constaté que la capacité financière

du recourant, de son épouse et de la famille de cette dernière était nulle. A

ce stade déjà, il est donc évident que la bourse octroyée n'est pas suffisante

pour permettre au recourant d'entreprendre ses d'études.

4.

De plus, le principe

selon lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des

dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la

commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAE). Cette disposition

s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des

parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le

législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de

boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé

des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le

revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents

et, le cas échéant, celle du requérant lui-même (...)"). Dès lors, la

simplification prévue par le barème, soit un montant forfaitaire pour les frais

d'études et d'entretien, n'est pas conforme à la loi. De plus, elle va à

l'encontre du but même de la LAE, clairement défini à l'art. 2 (le soutien de

l'Etat "doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études et à la formation professionnelle"), dans la

mesure où elle exclut l'éventualité d'une aide financière supérieure à ce

montant forfaitaire. Conformément à la jurisprudence constante du tribunal qui

l'a critiquée à plusieurs reprises, cette méthode doit être abandonnée au

profit des règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière (arrêt TA

BO 2002/0071 du 16 octobre 2002 et les références). Ainsi, le forfait maximum

de 1'050 fr. ne peut pas être retenu dans la mesure où il contrevient notamment

aux art. 16 et 19 LAE, selon lesquels toutes les dépenses occasionnées par les

études doivent être prises en considération. Cette disposition contraint en

effet l'autorité à calculer le coût des études pour chaque requérant, qu'il

soit financièrement dépendant ou indépendant. Allouer un montant forfaitaire

revient à considérer que le coût des études est identique pour tous les

étudiants ou apprentis, ce qui n'est évidemment pas le cas, ne serait-ce qu'au

vu des variations considérables des frais d'écolage et de matériel que l'on

peut constater d'une formation à l'autre. Ce procédé aboutit à un résultat

choquant : deux étudiants fréquentant deux écoles différentes ne disposent pas,

après déduction des frais d'études, de la même somme d'argent alors qu'ils

doivent faire face à des charges d'entretien identiques.

5.

a) Le recourant, son

épouse et les parents de cette dernière sont sans revenu ni fortune, ce que

l'office ne conteste pas. X.________ a donc droit à la prise en charge de

l'ensemble de ses frais d'études. La décision litigieuse doit donc être annulée

et le dossier retourné à l'office pour qu'il procède à un calcul détaillé des

frais d'études du recourant sur la base des preuves qu'il lui apportera, le

tribunal de céans ne disposant pas de tous les éléments utiles pour se livrer à

un tel calcul.

b) Le recourant peut

prétendre, en sus de ce montant, à une allocation complémentaire (art. 11a al.

2.

du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 [RAE]), qui doit être

calculé en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat

sur la base de l'art. 11a RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la

loi (arrêt TA BO 2002/0071 déjà cité à plusieurs reprises).

L'allocation

complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de

logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (arrêt TA BO 2000/0071

du 26 avril 2001). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de vivre

confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la

couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au

régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé

"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise contient un "Barème

des normes ASV 2002", qui fixe à 1'700 fr. le forfait mensuel pour un

couple sans enfant, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à

concurrence de 800 fr., charges en sus, cas échéant majoré de 15% en

région urbaine et en cas de pénurie de logements. A ce propos, il ressort de la

décision d'ASV figurant au dossier que le recourant et son épouse disposaient

d'un montant global mensuel de 2'650 fr. Le recourant devrait donc se voir

allouer la moitié de cette somme. L'office est donc également invité à prendre

en considération ce montant forfaitaire dans le cadre de la bourse qui sera allouée

au recourant.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que

le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Vu le sort du pourvoi,

les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 septembre 2002

est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant, par

100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 18 mars 2003/gz

Le

président:

Annexes :

- dossier en retour pour l'autorité intimée

- pièces en retour pour le recourant.

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.