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Décision

BO.2002.0144

TA - BO.2002.0144 - 2003-09-16 - c/ Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage

16 septembre 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, né le 21

mai 1986, célibataire, de nationalité suisse, est domicilié à ******** auprès

de ses parents. Selon la communication de l'Office d'impôt de Lausanne-district

du 17 octobre 2001, le revenu net des parents de l'intéressé a été

définitivement arrêté, pour 2001, à 90'800 fr., leur fortune nette étant de

163'000 francs.

B. Par demande du 26 août

2002, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de

première année du gymnase du Bugnon à Lausanne.

L'office, selon

décision du 26 septembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le

motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par

le barème.

C. C'est contre cette

décision que B. X.________ a recouru, par acte du 3 octobre 2002. A l'appui de

son recours, il a notamment fait valoir que la situation financière de la

famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, que son revenu

était désormais inférieur de moitié et que l'évaluation du revenu familial

devait être opérée conformément à l'art. 10 b du règlement d'application de la

LAE.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 3 décembre 2002. Il y a repris les

calculs et motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au

rejet du recours.

E. Par lettre du 21

décembre 2002, B. X.________ a relevé que son certificat de salaire avait été

signé par la seule personne pouvant le faire, soit son associé, qu'il rejetait

les insinuations de mauvaise foi de l'autorité intimée et qu'il appartenait à

l'office d'établir le revenu familial déterminant, sans se retrancher derrière

l'Administration fiscale.

F. B. X.________ a encore

ajouté, le 6 mars 2003, qu'il ne pouvait pas obtenir une taxation fiscale

intermédiaire mais tout au plus une remise d'impôt. Il a produit une copie de

sa déclaration d'impôt 2001-2002bis et a précisé le 6 avril 2003 qu'il

bénéficiait de l'aide financière de sa tante, C.________, qui vivait au sein de

sa famille, que l'intéressée participait aux dépenses du ménage et avait

consenti des prêts pour un montant de 20'000 fr. en 2002. Enfin le 28 mai 2003,

B. X.________ a relevé qu'il avait obtenu de sa caisse AVS d'être affilié comme

indépendant et qu'il avait ainsi récupéré sa caisse de pension pour rembourser

des dettes et régler ses arriérées d'impôt.

G. B. X.________ a été

entendu par le tribunal le 16 juillet 2003. Il a exposé la situation financière

et le domaine d'activité de la société dans laquelle il était actif et a

confirmé la réalité des certificats de salaire produits et des chiffres du

budget familial. Il a expliqué que sa tante mettait ses rentes de vieillesse à

sa disposition pour les besoins du ménage et qu'il avait récupéré un montant de

400'000 fr. de sa caisse de pension.

L'intéressé a produit

le 11 août 2003 les attestations relatives au montant des rentes de vieillesse

perçues par C.________.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant

au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être

prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances

particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille du recourant.

a) Selon la dernière

taxation fiscale, le revenu net des parents du recourant était fixé à 90'800

fr. et leur fortune à 163'000 francs. Ce revenu est fondé sur les chiffres de

1999.

et 2000. Or il est établi que le chiffre d'affaires et les résultats de la

société qui emploie B. X.________ ont sensiblement diminués de 2000 à 2002. Le

salaire perçu par B. X.________ en 2002 a été de 47'160 fr. net, soit 3'930 fr.

net par mois. Le tribunal ne dispose d'aucun élément concret permettant de

mettre en doute la réalité de ce montant, qui sera retenu. Pour faire face aux

dépenses de sa famille, B. X.________ a bénéficié en 2002 des revenus de

C.________ qui vit avec lui et les siens depuis septembre 2001. Les rentes AVS

de l'intéressée représentent 24'720 fr. (2'060 fr. x 12) et les rentes du 2ème

pilier 8'906 fr. 40. Le total des ressources familiales est ainsi de 80'786 fr.

40.

Le prêt de 20'000 fr.

consenti par C.________ et le montant perçu par B. X.________ à la suite de son

affiliation en qualité d'indépendant constituent des ressources extraordinaires

qu'il ne se justifie pas d'inclure dans le revenu. En effet les charges

extraordinaires liées à l'affectation d'un montant substantiel au deuxième

pilier ne sont généralement pas admises pour calculer le revenu déterminant. Il

convient dès lors de raisonner par analogie et de réserver le même sort à un

gain extraordinaire. Ce d'autant plus que B. X.________, qui a entamé son

capital vieillesse pour rembourser ses dettes, doit pouvoir affecter le solde

restant à des buts de prévoyance professionnelle.

En revanche, il

convient de prendre en considération, au titre de la fortune, le montant de

34'639 fr. 05, arrondi à 34'640 fr., correspondant aux carnets d'épargne de ses

enfants. Cette épargne peut assurément être consacrée aux frais de formation

des titulaires des carnets, contrairement aux autres éléments de fortune

(chalet, mobilier, véhicule) qui ne sont pas "mobilisables" pour les

frais d'études, conformément à l'art. 16 al. 2 lettre b LAE.

En outre, la fortune

éventuelle de C.________ ne doit pas être prise en compte; elle n'est en effet

pas tenue de la consacrer aux frais de formation du recourant.

Le montant capitalisé

de la fortune est ainsi de 1'732 fr. (34'640 fr. x 5%), somme qui s'ajoute au

revenu de 80'786 fr. 40. Le revenu déterminant est ainsi de 82'518 fr. 40, soit

6'876 fr. 50 par mois en chiffres ronds.

b) De ce montant, il

faut déduire les charges normales de la famille. Selon l'art. 8 du règlement de

la LAE, elles s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, 700 fr. pour un enfant

mineur et 800 fr. pour un enfant majeur. Pour déterminer la charge de

C.________, il faut constater que pour un parent seul, la charge normale est de

2'500 francs. Le supplément pour un adulte est ainsi de 600 francs. Il faut

donc retenir que les charges normales de la famille du recourant s'élèvent à

6'000 fr., soit 3'700 fr. pour les parents et C.________, 1'600 fr. pour deux

enfants majeurs et 700 fr. pour un enfant mineur.

Après déduction des

charges, il reste un excédent de revenu de 876 fr. 50 (6'876 fr. 50 - 6'000

fr.), qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de

deux parts pour chaque enfant en formation et d'une part pour chaque adulte. La

part du recourant représente ainsi 194 fr. 80, arrondie à 195 fr. (876 fr. 50 :

9.

x 2). Pour douze mois, cette part est de 2'340 francs. C'est cette somme que

la famille peut consacrer aux frais de formation du recourant.

Selon les calculs

opérés par l'office, non contestés par le recourant, les frais d'études

s'élèvent à 3'150 francs. Ces frais étant supérieurs à la part du revenu

familial lui revenant, le recourant a droit à une bourse correspondant à la

différence, soit 810 francs.

Vu ce qui précède, le

recours doit être admis et la décision de l'office du 26 septembre 2002

annulée, le recourant ayant droit à une bourse de 810 fr. pour la période du 26

août 2002 au 4 juillet 2003.

La présente décision

sera rendue sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 100 fr., lui

étant restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 septembre 2002

est annulée.

III. A. X.________

a droit à une bourse d'études de 810 fr. pour la période du 26 août 2002 au 4

juillet 2003.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant, par 100 (cent)

francs, lui étant restituée.

mad/Lausanne, le 16 septembre 2003

Le

président:

Annexes :

- pour le recourant, pièces en retour

- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant A. X.________, par l'intermédiaire de B. X.________;

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.