BO.2002.0145
TA - BO.2002.0145 - 2003-03-18 - c/OCBEA
18 mars 2003Français8 min
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N° affaire:
BO.2002.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FRAIS DE FORMATION
aLAEF-14-1
aLAEF-2
aRLAEF-12
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Bourse allouée à hauteur d'un montant forfaitaire annuel de fr.10'500.--. Recours admis : le tribunal administratif a jugé à de nombreuses reprises que la fixation d'un montant forfaitaire maximum était contraire à la loi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mars 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 23 septembre 2002 lui octroyant
une bourse de 10'500 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 19
octobre 1977, a présenté une demande de bourse pour une formation à
l'Université de la Suisse italienne, section licence en communication, pour
l'année académique courant du 21 octobre 2002 au 20 juillet 2003. L'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a
octroyé une bourse de 10'500 fr. en date du 23 septembre 2002.
B. C'est contre cette
décision que A.________ se pourvoit auprès du Tribunal administratif; elle fait
valoir notamment que le revenu familial a fortement diminué, que le loyer de
son appartement est passé de 536 fr. à 572 fr. 50 et, enfin, qu'elle doit faire
face, au cours de son année académique, à des charges importantes (achats de
nombreux livres, frais de déplacement, etc.).
C. Le 15 novembre 2002,
l'office, dans sa réponse, conclut au rejet du recours en relevant que la loi
et le barème ont été correctement appliqués à la demande de bourse de
A.________. Il ajoute que la bourse maximum a été octroyée à la recourante.
D. A.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet. Elle a en revanche effectué le paiement du dépôt de garantie de 100 fr.
qui lui avait été demandé.
E. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier
de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des
conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières
de l'autre.
Les conditions
financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son
art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la
famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir
des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation
légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou
universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants
de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).
3.
Aux termes de l'art. 14
al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. En l'espèce, l'office a admis que la recourante
était financièrement dépendante. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de cette
appréciation qui est fondée et non contestée.
4.
a) L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
(...)
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1.
Les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement.
2.
Les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission
d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en
faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible
à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art 19 de la présente loi".
(...)
L'art. 18 LAE prévoit
que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat. Les conditions
d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du Règlement du
21.
février 1975 d'application de la LAE (RAE).
b) Il faut tout
d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a
vu, elle ne peut être considérée comme financièrement indépendante. En effet,
l'art. 277 CC aménage une obligation d'entretien à charge des parents dont
l'enfant poursuit une formation appropriée après avoir acquis sa majorité.
Se fondant sur la
déclaration fiscale 2001-2002, conformément à l'art. 10 RAE, l'office a retenu
que le revenu imposable des parents de la recourante s'élevait à 41'700 fr.,
arrondi à 41'800 fr., conformément aux directives du Conseil d'Etat, ce qui
donne un revenu mensuel déterminant de 3'483 francs.
De ce montant, il
convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par
l'art. 8 al. 2 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800
fr. pour elle-même, soit au total 3'900 francs. Il subsiste donc un excédent de
charges mensuelles de 417 fr. (3'900 - 3'483). L'office ne pouvait dès lors, sans
violer l'art. 2 LAE, allouer à la recourante un montant inférieur au coût de
ses études, après avoir constaté que le revenu familial ne suffisait même pas à
couvrir les charges normales du ménage (cf. arrêt TA BO 2001/0029).
Calculé selon le
barème (art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante a été arrêté
à 13'470 fr. par l'office. Le Tribunal administratif ne voit aucun élément
l'incitant à s'écarter de ce montant, qui n'a au demeurant pas été contesté par
l'intéressée.
c) Ce montant est
supérieur à celui admis par l'office. En effet celui-ci, se basant sur la
barème, à teneur duquel un requérant majeur et dépendant peut se voir allouer
une bourse de 1050 fr. au maximum par mois d'études ou de formation (Barème, p.
4, lit. B), a alloué à la recourante la somme de 10'500 fr. (10 x 1'050).
Le tribunal
de céans a toutefois, à de nombreuses reprises, jugé que, s'agissant de
l'octroi d'une bourse, la fixation d'un montant forfaitaire maximum était
contraire à la loi (arrêt TA BO 2001/0059 du 26 octobre 2001, BO 2000/0035 du
30.
juin 2000; BO 2000/0020 du 26 mai 2000 et dans le même sens BO
2000/0130 du 20 avril 2001).
d) Force est de
constater en l'espèce que l'office n'a, une fois encore, pas tenu compte de
cette jurisprudence puisqu'il a alloué à la recourante le montant mensuel
maximum de 1'050 fr. fixé dans le barème. Sa décision ne peut dès lors qu'être
infirmée. En l'état, l'on ne voit en effet aucune raison valable de s'écarter
d'une jurisprudence consacrée à maintes reprises par le tribunal de céans. En
définitive, le recours s'avère fondé. Il y a donc lieu de retenir le montant de
13'470 fr. articulé ci-dessus.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
litigieuse réformée en ce sens qu'une bourse de 13'470 fr. doit être allouée à
la recourante pour la période du 21 octobre 2002 au 20 juillet 2003.
Vu le sort du
pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 septembre 2002
est réformée en ce sens qu'une bourse de 13'470 fr. (treize mille quatre cent
septante francs) est allouée à la recourante pour la période du 21 octobre 2002
au 20 juillet 2003.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 18 mars 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.