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Décision

BO.2002.0145

TA - BO.2002.0145 - 2003-03-18 - c/OCBEA

18 mars 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 19

octobre 1977, a présenté une demande de bourse pour une formation à

l'Université de la Suisse italienne, section licence en communication, pour

l'année académique courant du 21 octobre 2002 au 20 juillet 2003. L'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a

octroyé une bourse de 10'500 fr. en date du 23 septembre 2002.

B. C'est contre cette

décision que A.________ se pourvoit auprès du Tribunal administratif; elle fait

valoir notamment que le revenu familial a fortement diminué, que le loyer de

son appartement est passé de 536 fr. à 572 fr. 50 et, enfin, qu'elle doit faire

face, au cours de son année académique, à des charges importantes (achats de

nombreux livres, frais de déplacement, etc.).

C. Le 15 novembre 2002,

l'office, dans sa réponse, conclut au rejet du recours en relevant que la loi

et le barème ont été correctement appliqués à la demande de bourse de

A.________. Il ajoute que la bourse maximum a été octroyée à la recourante.

D. A.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet

effet. Elle a en revanche effectué le paiement du dépôt de garantie de 100 fr.

qui lui avait été demandé.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier

de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

de l'autre.

Les conditions

financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son

art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la

famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir

des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation

légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou

universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants

de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).

3.

Aux termes de l'art. 14

al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. En l'espèce, l'office a admis que la recourante

était financièrement dépendante. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de cette

appréciation qui est fondée et non contestée.

4.

a) L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

(...)

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1.

Les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement.

2.

Les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission

d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en

faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible

à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art 19 de la présente loi".

(...)

L'art. 18 LAE prévoit

que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat. Les conditions

d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du Règlement du

21.

février 1975 d'application de la LAE (RAE).

b) Il faut tout

d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a

vu, elle ne peut être considérée comme financièrement indépendante. En effet,

l'art. 277 CC aménage une obligation d'entretien à charge des parents dont

l'enfant poursuit une formation appropriée après avoir acquis sa majorité.

Se fondant sur la

déclaration fiscale 2001-2002, conformément à l'art. 10 RAE, l'office a retenu

que le revenu imposable des parents de la recourante s'élevait à 41'700 fr.,

arrondi à 41'800 fr., conformément aux directives du Conseil d'Etat, ce qui

donne un revenu mensuel déterminant de 3'483 francs.

De ce montant, il

convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par

l'art. 8 al. 2 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800

fr. pour elle-même, soit au total 3'900 francs. Il subsiste donc un excédent de

charges mensuelles de 417 fr. (3'900 - 3'483). L'office ne pouvait dès lors, sans

violer l'art. 2 LAE, allouer à la recourante un montant inférieur au coût de

ses études, après avoir constaté que le revenu familial ne suffisait même pas à

couvrir les charges normales du ménage (cf. arrêt TA BO 2001/0029).

Calculé selon le

barème (art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante a été arrêté

à 13'470 fr. par l'office. Le Tribunal administratif ne voit aucun élément

l'incitant à s'écarter de ce montant, qui n'a au demeurant pas été contesté par

l'intéressée.

c) Ce montant est

supérieur à celui admis par l'office. En effet celui-ci, se basant sur la

barème, à teneur duquel un requérant majeur et dépendant peut se voir allouer

une bourse de 1050 fr. au maximum par mois d'études ou de formation (Barème, p.

4, lit. B), a alloué à la recourante la somme de 10'500 fr. (10 x 1'050).

Le tribunal

de céans a toutefois, à de nombreuses reprises, jugé que, s'agissant de

l'octroi d'une bourse, la fixation d'un montant forfaitaire maximum était

contraire à la loi (arrêt TA BO 2001/0059 du 26 octobre 2001, BO 2000/0035 du

30.

juin 2000; BO 2000/0020 du 26 mai 2000 et dans le même sens BO

2000/0130 du 20 avril 2001).

d) Force est de

constater en l'espèce que l'office n'a, une fois encore, pas tenu compte de

cette jurisprudence puisqu'il a alloué à la recourante le montant mensuel

maximum de 1'050 fr. fixé dans le barème. Sa décision ne peut dès lors qu'être

infirmée. En l'état, l'on ne voit en effet aucune raison valable de s'écarter

d'une jurisprudence consacrée à maintes reprises par le tribunal de céans. En

définitive, le recours s'avère fondé. Il y a donc lieu de retenir le montant de

13'470 fr. articulé ci-dessus.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

litigieuse réformée en ce sens qu'une bourse de 13'470 fr. doit être allouée à

la recourante pour la période du 21 octobre 2002 au 20 juillet 2003.

Vu le sort du

pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 septembre 2002

est réformée en ce sens qu'une bourse de 13'470 fr. (treize mille quatre cent

septante francs) est allouée à la recourante pour la période du 21 octobre 2002

au 20 juillet 2003.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 18 mars 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.