BO.2002.0146
TA - BO.2002.0146 - 2003-10-21 - c/OCBEA
21 octobre 2003Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2002.0146
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2003
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FRAIS DE FORMATION
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
aLAEF-14-1
aLAEF-18
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-3
aRLAEF-3-1
aRLAEF-8
Résumé contenant:
Refus d'une bourse pour l'année d'études suivies en Allemagne dans le cadre du programme "Erasmus", ce séjour n'étant pas indispensable à l'obtention de la licence en relations internationales délivrée par l'Université de Genève. Pour l'année académique en question, les frais sont calculés comme si le requérant avait normalement poursuivi ses études en Suisse (c. 5a). Ni la LAE, ni son règlement d'application ne précisant ce qu'il faut entendre par enfant à charge, il convient de se référer aux règles du droit fiscal vaudois pour préciser cette notion, à l'instar d'autres dispositions de la LAE qui renvoient au droit fiscal pour déterminer les ressources à prendre en compte (c. 5c).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
19 septembre 2002 lui refusant l'octroi d'une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 16
juillet 1981, a entrepris en octobre 2001 des études auprès de l'Université de
Genève en vue d'obtenir une licence en relations internationales. Pour l'année
universitaire 2001/2002, l'Office des bourses d'études et d'apprentissage
(l'office) lui a refusé l'octroi d'une bourse d'études.
B. Pour l'année
universitaire 2002/2003, l'office lui a une nouvelle fois refusé, le 19
septembre 2002, l'octroi d'une bourse d'études, motif pris que la capacité
financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours le 5 octobre 2002 (date du timbre postal). A
l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance que sa deuxième année
universitaire se déroulera en Allemagne dans le cadre du programme
"Erasmus", ce qui engendrera des frais supplémentaires. Il ajoute que
ses parents sont divorcés, que son père ne verse aucune pension alimentaire et
que sa soeur, âgée de 19 ans et mère d'une petite fille de plus d'un an, ne
réalise qu'un salaire médiocre, couvrant insuffisamment son loyer, son
entretien et celui de sa fille. Il précise que le père de sa nièce ne verse actuellement
aucune pension alimentaire à sa soeur en raison du partage de la garde de
l'enfant et que sa soeur dépend, par conséquent, encore financièrement de leur
mère. X.________ conclut ainsi à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée.
Dans sa réponse du 30
octobre 2002, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours
et au maintien de sa décision, précisant qu'en application de l'art. 3 du
règlement d'application de la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle il ne peut tenir compte des frais engendrés par des études
suivies en Allemagne dans le cadre du programme "Erasmus".
Par mémoire
complémentaire du 20 novembre 2002, le recourant conteste le calcul effectué
par l'office, alléguant que sa famille n'est pas uniquement composée de sa mère
et de lui-même, mais qu'il convient d'y inclure sa soeur et son enfant. Il
critique en outre le fait que les frais engendrés par ses études en Allemagne
ne soient pas pris en compte, estimant que ses charges auraient de toute
manière augmenté s'il avait suivi sa deuxième année universitaire à Genève, car
il aurait cherché à s'y installer afin d'éviter trois heures de déplacements
quotidiens. Au surplus, le recourant produit diverses pièces, dont une
attestation de l'Université de Genève du 26 juin 2002, dont il ressort
notamment qu'il bénéficie d'une bourse "Erasmus" allouée par la
Confédération helvétique (Office fédéral de l'éducation et de la science) pour
l'année académique 2002/2003.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien
financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation
professionnelle. Ce soutien est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants
et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou
reconnues d'utilité publique (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Par exception, il peut
l'être aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements
d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables,
telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une
formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède
pas d'école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3, 1ère phrase, LAE). Cette
disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la
LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la
fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la
proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à
diminuer sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir
dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le
titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b). L'élément
déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une
école appropriée à la formation désirée.
En l'espèce, l'office
admet que le recourant acquière le titre qu'il vise auprès de l'Université de
Genève. La poursuite d'une partie de ses études en Allemagne n'est toutefois
pas indispensable à l'obtention de la licence en relations internationales délivrée
par l'Université de Genève. De plus, la Confédération a alloué une bourse
"Erasmus" au recourant pour l'année académique 2002/2003. Il ressort
du dossier de l'office que cette bourse s'élève à 220 francs par mois durant le
séjour du recourant en Allemagne.
Au surplus, si l'art.
5.
LAE dispose que l'octroi d'un soutien financier ne peut être soumis à une
condition limitant le libre choix des études, cela signifie uniquement que
cette disposition consacre le libre choix de la formation, et non celui de
l'école.
3.
Le soutien de l'Etat
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAE).
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2).
Etant donné que
X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois
au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de
l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12
ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui
accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère
disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14
al. 1 LAE).
4.
Selon l'art. 16 LAE,
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution
des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après
: barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
5.
a) Les frais d'études
du recourant établis par l'office s'élèvent à 6'350 francs (écolage,
inscription : 1'000 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.; déplacements :
1'850 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux
art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Le recourant allègue toutefois que
s'il n'avait pas poursuivi ses études en Allemagne durant l'année universitaire
2002/2003, il conviendrait d'y ajouter les frais d'un logement à Genève. Ce
raisonnement ne peut être suivi, les déplacements entre le domicile du
recourant et le lieu de ses études restant de l'ordre du raisonnable et un
logement à Genève ne s'avérant pas indispensable. Le recourant estime par
ailleurs qu'il convient d'y ajouter les frais supplémentaires générés par son
séjour d'études en Allemagne. Comme il a été établi ci-avant sous chiffre 2,
les études poursuivies en Allemagne relèvent de la convenance personnelle et ne
sont pas indispensables à l'obtention du titre visé par le recourant. Au
surplus, une part de ces frais supplémentaires est couverte par la bourse
"Erasmus" allouée au recourant par la Confédération. Les frais afférents
à ces études en Allemagne ne peuvent ainsi être retenus.
b) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, le revenu net de la mère du recourant s'élève à 57'000 francs
par an, soit 4'750 francs par mois. L'office n'a pas tenu compte des revenus du
père, dont le recourant affirme qu'il vit en France et que son adresse lui est
inconnue.
c) On déduit ensuite
du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent
vivant séparé, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge et
800.
francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). L'office n'a pris en
considération, comme enfant à charge, que le recourant. Celui-ci soutient que
sa soeur et sa nièce devraient être incluses dans le calcul.
Pas plus la loi,
lorsqu'elle dispose que les charges sont calculées "compte tenu de la
composition de la famille" (v. art. 18 LAE), que l'art. 8 RAE, ne
précisent ce qu'il faut entendre par enfant à charge. Si l'on considère que,
pour la détermination des ressources, la loi renvoie expressément aux règles du
droit fiscal (v. art. 16 ch. 2 let. a LAE et 10 al. 1 RAE), on peut également
s'y référer pour préciser cette notion, en considérant que les enfants à charge
au sens de l'art. 8 al. 2 RAE sont ceux qui sont pris en compte dans la
détermination du quotient familial, soit "chaque enfant mineur, en
apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure l'entretien
complet" (v. art. 43 al. 2 let. d LI). Selon la décision de taxation
sur laquelle s'est fondé l'office pour déterminer le revenu de la mère du
recourant, les deux enfants de celle-ci ont été pris en compte pour le calcul
du quotient familial. Mais cette décision reflète la situation de famille au
début de la période fiscale 2001/2002 (v. art. 44 al. 1 LI, dans sa teneur
antérieure au 1er janvier 2003). Au moment du dépôt de la demande de bourse, la
soeur du recourant n'était plus ni mineure, ni en apprentissage, ni aux études;
elle avait de surcroît quitté le domicile maternel et exerçait une activité
lucrative. Ses revenus, correspondant à une activité à temps partiel de durée
variable, étaient certes modestes, mais suffisants pour qu'elle ne puisse pas
être considérée comme une personne à charge de sa mère, au sens de l'art. 40
LI. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'office n'a pas considéré la
soeur du recourant comme enfant à charge de sa mère. Il en va de même, a
fortiori, pour la nièce du recourant, faute d'un rapport de filiation au
premier degré entre celle-ci et sa grand-mère (v. arrêt FI 1989/0024 du
16.
novembre 1998, consid. 4, p. 7 et les références).
Sans doute la loi
présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à
la bourse un certain schématisme, qui peut conduire à ce que le recourant
considère comme des incohérences. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du
point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement
voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
En l'espèce, les
charges à prendre en considération s'élèvent donc à 3'300 francs (2'500 + 800).
Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent le recourant et
sa mère est de 1'450 francs (4'750 - 3'300). Réparti en trois parts, dont deux
par enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais
d'études du recourant la somme annuelle de 11'599 francs ({[1'450 : 3] x 2} x
12.
= 11'599). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à
X.________ étant largement supérieure au coût des ses études (6'350 fr.),
aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
6.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 septembre 2002
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 octobre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.