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Décision

BO.2002.0146

TA - BO.2002.0146 - 2003-10-21 - c/OCBEA

21 octobre 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 16

juillet 1981, a entrepris en octobre 2001 des études auprès de l'Université de

Genève en vue d'obtenir une licence en relations internationales. Pour l'année

universitaire 2001/2002, l'Office des bourses d'études et d'apprentissage

(l'office) lui a refusé l'octroi d'une bourse d'études.

B. Pour l'année

universitaire 2002/2003, l'office lui a une nouvelle fois refusé, le 19

septembre 2002, l'octroi d'une bourse d'études, motif pris que la capacité

financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le 5 octobre 2002 (date du timbre postal). A

l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance que sa deuxième année

universitaire se déroulera en Allemagne dans le cadre du programme

"Erasmus", ce qui engendrera des frais supplémentaires. Il ajoute que

ses parents sont divorcés, que son père ne verse aucune pension alimentaire et

que sa soeur, âgée de 19 ans et mère d'une petite fille de plus d'un an, ne

réalise qu'un salaire médiocre, couvrant insuffisamment son loyer, son

entretien et celui de sa fille. Il précise que le père de sa nièce ne verse actuellement

aucune pension alimentaire à sa soeur en raison du partage de la garde de

l'enfant et que sa soeur dépend, par conséquent, encore financièrement de leur

mère. X.________ conclut ainsi à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée.

Dans sa réponse du 30

octobre 2002, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours

et au maintien de sa décision, précisant qu'en application de l'art. 3 du

règlement d'application de la loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle il ne peut tenir compte des frais engendrés par des études

suivies en Allemagne dans le cadre du programme "Erasmus".

Par mémoire

complémentaire du 20 novembre 2002, le recourant conteste le calcul effectué

par l'office, alléguant que sa famille n'est pas uniquement composée de sa mère

et de lui-même, mais qu'il convient d'y inclure sa soeur et son enfant. Il

critique en outre le fait que les frais engendrés par ses études en Allemagne

ne soient pas pris en compte, estimant que ses charges auraient de toute

manière augmenté s'il avait suivi sa deuxième année universitaire à Genève, car

il aurait cherché à s'y installer afin d'éviter trois heures de déplacements

quotidiens. Au surplus, le recourant produit diverses pièces, dont une

attestation de l'Université de Genève du 26 juin 2002, dont il ressort

notamment qu'il bénéficie d'une bourse "Erasmus" allouée par la

Confédération helvétique (Office fédéral de l'éducation et de la science) pour

l'année académique 2002/2003.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien

financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation

professionnelle. Ce soutien est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants

et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou

reconnues d'utilité publique (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Par exception, il peut

l'être aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements

d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables,

telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une

formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède

pas d'école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3, 1ère phrase, LAE). Cette

disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la

LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la

fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la

proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à

diminuer sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir

dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le

titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b). L'élément

déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une

école appropriée à la formation désirée.

En l'espèce, l'office

admet que le recourant acquière le titre qu'il vise auprès de l'Université de

Genève. La poursuite d'une partie de ses études en Allemagne n'est toutefois

pas indispensable à l'obtention de la licence en relations internationales délivrée

par l'Université de Genève. De plus, la Confédération a alloué une bourse

"Erasmus" au recourant pour l'année académique 2002/2003. Il ressort

du dossier de l'office que cette bourse s'élève à 220 francs par mois durant le

séjour du recourant en Allemagne.

Au surplus, si l'art.

5.

LAE dispose que l'octroi d'un soutien financier ne peut être soumis à une

condition limitant le libre choix des études, cela signifie uniquement que

cette disposition consacre le libre choix de la formation, et non celui de

l'école.

3.

Le soutien de l'Etat

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAE).

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais

d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité

financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien

du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération

dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

Etant donné que

X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois

au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de

l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12

ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui

accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14

al. 1 LAE).

4.

Selon l'art. 16 LAE,

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution

des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après

: barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.

a) Les frais d'études

du recourant établis par l'office s'élèvent à 6'350 francs (écolage,

inscription : 1'000 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.; déplacements :

1'850 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux

art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Le recourant allègue toutefois que

s'il n'avait pas poursuivi ses études en Allemagne durant l'année universitaire

2002/2003, il conviendrait d'y ajouter les frais d'un logement à Genève. Ce

raisonnement ne peut être suivi, les déplacements entre le domicile du

recourant et le lieu de ses études restant de l'ordre du raisonnable et un

logement à Genève ne s'avérant pas indispensable. Le recourant estime par

ailleurs qu'il convient d'y ajouter les frais supplémentaires générés par son

séjour d'études en Allemagne. Comme il a été établi ci-avant sous chiffre 2,

les études poursuivies en Allemagne relèvent de la convenance personnelle et ne

sont pas indispensables à l'obtention du titre visé par le recourant. Au

surplus, une part de ces frais supplémentaires est couverte par la bourse

"Erasmus" allouée au recourant par la Confédération. Les frais afférents

à ces études en Allemagne ne peuvent ainsi être retenus.

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, le revenu net de la mère du recourant s'élève à 57'000 francs

par an, soit 4'750 francs par mois. L'office n'a pas tenu compte des revenus du

père, dont le recourant affirme qu'il vit en France et que son adresse lui est

inconnue.

c) On déduit ensuite

du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent

vivant séparé, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge et

800.

francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). L'office n'a pris en

considération, comme enfant à charge, que le recourant. Celui-ci soutient que

sa soeur et sa nièce devraient être incluses dans le calcul.

Pas plus la loi,

lorsqu'elle dispose que les charges sont calculées "compte tenu de la

composition de la famille" (v. art. 18 LAE), que l'art. 8 RAE, ne

précisent ce qu'il faut entendre par enfant à charge. Si l'on considère que,

pour la détermination des ressources, la loi renvoie expressément aux règles du

droit fiscal (v. art. 16 ch. 2 let. a LAE et 10 al. 1 RAE), on peut également

s'y référer pour préciser cette notion, en considérant que les enfants à charge

au sens de l'art. 8 al. 2 RAE sont ceux qui sont pris en compte dans la

détermination du quotient familial, soit "chaque enfant mineur, en

apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure l'entretien

complet" (v. art. 43 al. 2 let. d LI). Selon la décision de taxation

sur laquelle s'est fondé l'office pour déterminer le revenu de la mère du

recourant, les deux enfants de celle-ci ont été pris en compte pour le calcul

du quotient familial. Mais cette décision reflète la situation de famille au

début de la période fiscale 2001/2002 (v. art. 44 al. 1 LI, dans sa teneur

antérieure au 1er janvier 2003). Au moment du dépôt de la demande de bourse, la

soeur du recourant n'était plus ni mineure, ni en apprentissage, ni aux études;

elle avait de surcroît quitté le domicile maternel et exerçait une activité

lucrative. Ses revenus, correspondant à une activité à temps partiel de durée

variable, étaient certes modestes, mais suffisants pour qu'elle ne puisse pas

être considérée comme une personne à charge de sa mère, au sens de l'art. 40

LI. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'office n'a pas considéré la

soeur du recourant comme enfant à charge de sa mère. Il en va de même, a

fortiori, pour la nièce du recourant, faute d'un rapport de filiation au

premier degré entre celle-ci et sa grand-mère (v. arrêt FI 1989/0024 du

16.

novembre 1998, consid. 4, p. 7 et les références).

Sans doute la loi

présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à

la bourse un certain schématisme, qui peut conduire à ce que le recourant

considère comme des incohérences. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du

point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement

voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

En l'espèce, les

charges à prendre en considération s'élèvent donc à 3'300 francs (2'500 + 800).

Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent le recourant et

sa mère est de 1'450 francs (4'750 - 3'300). Réparti en trois parts, dont deux

par enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais

d'études du recourant la somme annuelle de 11'599 francs ({[1'450 : 3] x 2} x

12.

= 11'599). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à

X.________ étant largement supérieure au coût des ses études (6'350 fr.),

aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

6.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 septembre 2002

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 21 octobre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.