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Décision

BO.2002.0147

TA - BO.2002.0147 - 2003-07-01 - c/OCBEA

1 juillet 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, née le

24 février 1984, a présenté une demande de bourse le

10 septembre 2002 pour suivre les cours de première année de médecine

vétérinaire à l'Université de Zurich pour une période s'écoulant du

21 octobre 2002 au 20 octobre 2003.

B. Par décision du

20 septembre 2002, l'office a alloué à A. X.________ une bourse de

10'500 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au

15 octobre 2003. C'est contre cette décision que l'intéressée a

recouru le 7 octobre 2002 auprès du tribunal de céans par l'intermédiaire de

ses parents. En substance, elle fait valoir que la somme allouée ne couvre pas

les frais supplémentaires occasionnés par une formation suivie à l'Université

de Zurich, qu'elle chiffre à 11'982 francs.

C. L'office a déposé sa

réponse le 15 novembre 2002. Il relève pour l'essentiel que la bourse

maximum a été octroyée à la recourante, que la loi et le barème ont été

correctement appliqués et conclut au rejet du recours.

A. X.________ a déposé

un mémoire complémentaire le 30 novembre 2002. En substance, elle

conteste le budget établi par l'office, lequel évalue ses frais d'études à

13'170 fr., et articule pour sa part la somme de 18'882 fr. Invité à se

déterminer sur les différences relevées par la recourante au sujet de ses frais

d'études, l'office a répondu le 10 décembre 2002 que la recourante

était au bénéfice de la bourse maximum qui correspond aussi au maximum

subventionné par la Confédération en matière de bourse.

D. Les arguments des

parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce

soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère

disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation

financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son

entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat (art. 12 ch. 2, deuxième phrase, LAE). En l'espèce, l'office a admis

que la recourante était financièrement dépendante. Le tribunal ne voit aucune

raison de s'écarter de cette appréciation qui est fondée et non contestée par

la recourante.

3.

L'office a fixé le

montant de la bourse en se fondant sur le Barème et directives pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : le barème).

Selon ce document, un requérant majeur et dépendent peut se voir allouer une

bourse de 1'050 fr. au maximum par mois d'études ou de formation (barème, p. 4,

lettre d). Appliquant cette règle, l'office a donc alloué à la recourante une

bourse de 10'500 fr. (10 x 1'050 = 10'500).

Ce mode de procéder

est erroné. Le tribunal de céans a en effet jugé à de nombreuses reprises que

la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le barème, est

contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études

(art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de

déroger, dans ses directives, à la disposition précitée ainsi qu'aux règles

ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses

(arrêt TA BO 2001/0082 et les références citées). Par conséquent, c'est à tort

que l'office se fonde sur le montant forfaitaire tel qu'il est prévu dans le barème

pour déterminer la bourse maximum qui peut être octroyée au requérant.

4.

Il convient maintenant

d'examiner la question du principe de l'allocation d'une bourse et, cas

échéant, d'en fixer le montant. Il faut tout d'abord examiner les ressources

des parents de la recourante puisque, on l'a vu, elle ne peut être considérée

comme financièrement indépendante. En effet, l'art. 277 CC aménage une

obligation d'entretien à charge des parents dont l'enfant poursuit une

formation appropriée après avoir acquis sa majorité.

Il ressort du chiffre

20.

de la déclaration d'impôt 1999/2000 que le revenu annuel net des parents de

la recourante a été arrêté à 47'300 fr. auquel il convient d'ajouter la part du

salaire de la soeur de la recourante, B. X.________, dépassant la franchise

admise par le Conseil d'Etat pendant les mois d'études, soit 7'200 fr. ([1'100

- 500] x 12). Le revenu total ascende à 54'500 fr., qu'il convient d'arrondir à

54'600 fr., conformément aux directives du Conseil d'Etat, ce qui donne un

revenu mensuel déterminant de 4'550 fr.

De ce montant, il

convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par

l'art. 8 al. 2 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800

fr. par enfant majeur, soit au total 4'700 fr. (3'100 + 800 + 800). Il subsiste

donc un excédent de charges mensuelles de 150 fr. (4'700 - 4'450). Aussi,

l'office ne pouvait, sans violer l'art. 2 LAE, allouer à la recourante un

montant inférieur au coût de ses études, après avoir constaté que le revenu familial

ne suffisait même pas à couvrir les charges normales du ménage (cf. à ce propos

arrêt TA BO 2002/0145).

4.

Le coût des frais

d'études de la recourante établi par l'office s'élève à 13'170 fr.

(inscription, écolage : 820 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.;

déplacements : 1'850 fr.; chambre : 4'500 fr.; pension complète : 4'500 fr.).

Le tribunal de céans a

déjà rappelé à l'office que, s'agissant des frais de déplacement, le coût

effectif de l'abonnement de train devait être pris en compte (arrêt TA BO

2001/0059 et les référence citées). Pour une personne de l'âge de la

recourante, l'abonnement général des CFF revient à 2'150 fr., si bien que le

montant affecté à la rubrique "déplacements" doit être corrigé dans

cette mesure.

En ce qui concerne les

frais d'écolage, le tribunal retiendra le montant de 1'864 fr. avancé par la

recourante, celle-ci ayant établi, à satisfaction de droit, le bien‑fondé

de ce montant. Il conviendra également de tenir compte du montant du loyer

avancé par la recourante qui ascende à 7'968 fr. annuel ainsi que de la somme

de 5'400 fr. correspondant à une pension complète pour une durée de douze mois.

En définitive, les frais d'études de la recourante doivent être arrêtés à

18'882 fr. (abonnement général des CFF: 2'150 fr.; frais d'écolage : 1'864 fr.;

loyer : 7'968 fr.; pension complète : 5'400; manuel, matériel, outils : 1'500

fr.), le poste relatif au matériel scolaire n'étant pas litigieux.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

litigieuse réformée en ce sens qu'une bourse de 18'882 fr. doit être allouée à

la recourante pour la période du 21 octobre 2002 au

20.

octobre 2003.

Vu le sort du pourvoi,

les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

20 septembre 2002 est réformée en ce sens qu'une bourse de 18'882

(dix-huit mille huit cent huitante-deux) francs est allouée à A. X.________

pour la période du 21 octobre 2002 au 20 octobre 2003.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par A.

X.________ lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 1er juillet 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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