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Décision

BO.2002.0149

TA - BO.2002.0149 - 2003-03-18 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 mars 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante irakienne, mariée et née le 14 avril 1981, a obtenu l'asile par

décision de l'Office fédéral des réfugiés du 8 octobre 1999. Elle a été mise au

bénéfice, par décision de l'office du 3 septembre 2001, d'une bourse de

2'770 fr. pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002 afin de

suivre les cours de la première année de l'Ecole de français moderne de

l'Université de Lausanne dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en

juillet 2003 par l'obtention d'un diplôme de langue et de culture françaises.

Elle a complété le 2

septembre 2002 une nouvelle demande en vue d'obtenir une bourse pour sa

deuxième année d'études auprès de l'école précitée. A cette occasion, elle a

indiqué qu'elle avait eu son domicile sur territoire vaudois durant les

dix-huit mois précédant immédiatement la date du début de ses études, qu'elle

n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative durant la même période

et qu'elle était mariée avec ******** qui était étudiant. A ce propos, il

convient de préciser que le mari de l'intéressée a également recouru auprès du

tribunal de céans contre une décision de l'office lui allouant une bourse de

12'600 fr. pour sa première année d'études auprès de l'Ecole d'ingénieurs du

canton de Vaud (voir dossier TA BO 2002/0142). L'intéressée a encore précisé

qu'elle ne réaliserait aucun revenu durant sa formation. L'Office d'impôt

compétent a fait parvenir à l'office copie des décisions de taxation définitive

de l'intéressée et de son mari et des parents de l'intéressée pour l'année

2001. Ces décisions font toutes deux état de revenus nuls.

L'intéressée a encore

adressé à l'office copie d'une décision d'aide sociale vaudoise (ASV) du 13

septembre 2002 selon laquelle ses parents et ses frères et soeurs

bénéficiaient, à compter du 1er août 2002 d'une aide financière mensuelle

globale de 4'696 fr. y compris 1'636 fr. pour le loyer pris en compte. En ce

qui concerne la situation financière de X.________, il ressort du dossier de

son mari que le couple bénéficiait, à compter du 1er mai 2002, de prestations

de l'aide sociale vaudoise à concurrence d'un montant mensuel de 2'650 fr. dont

un loyer pris en compte de 950 fr.

B. Par décision du 25

septembre 2002, l'office a alloué à l'intéressée une bourse de 4'870 fr. pour

la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003. Cette décision précisait que

seuls les frais d'études avaient été pris en considération.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le

9 octobre 2002. Elle y a notamment fait valoir que ses parents n'étaient pas en

mesure de lui apporter un soutien financier, que son mari était étudiant, que,

sans ressources personnelles, le montant accordé ne lui permettait pas de vivre

puisqu'il ne couvrait même pas le minimum vital accordé selon les normes de

l'ASV, que l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés,

organe délégataire chargé d'appliquer les normes de l'ASV pour les réfugiés,

lui avait indiqué qu'elle ne pouvait pas verser de prestations d'assistance

pour une personne s'engageant dans des études, que l'ASV ne pouvait se substituer

aux autres sources de revenu possibles et qu'il lui avait donc été indiqué,

ainsi qu'à son mari, qu'elle devrait interjeter un recours contre une décision

de l'office qui ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins. Elle a joint

à son recours diverses pièces, dont une copie de la décision d'ASV pour elle et

son mari.

D. L'office a déposé sa

réponse au recours le 19 octobre 2002. Il y a repris les détails des frais

d'études annuels retenus pour la recourante, et a confirmé qu'elle n'avait pas

exercé d'activité lucrative dix-huit mois au moins avant le début des études

pour lesquelles elle demandait l'aide de l'Etat, que l'office n'intervenait que

pour les frais d'études sans allocation complémentaire et qu'il ne lui

incombait pas de faire de l'assistance pour des frais d'entretien.

La recourante n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

En l'espèce et même

s'il ne l'a pas dit expressément, l'office a considéré que la recourante était

financièrement dépendante. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation

qui est fondée et non contestée.

3.

L'office s'est en

l'occurrence borné à allouer à la recourante une bourse correspondant au

montant annuel de ses frais d'études. Les calculs effectués de ce chef ne sont

pas litigieux. En revanche, la recourante soutient qu'il ne lui est pas

possible de faire face à toutes ses charges avec le montant alloué.

a) Le Tribunal

administratif a déjà eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises le but de

la LAE, clairement défini à l'art. 2 et à teneur duquel le soutien de l'Etat

doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des

études et à la formation professionnelle. Comme le relève l'exposé des motifs

de la LAE (BGC septembre 1973, p. 1126), "cette exigence de justice

sociale, sur le plan de l'éducation, si elle est satisfaite, doit contribuer

dans une certaine mesure à établir l'égalité des chances devant l'instruction.

(...) En supprimant tout handicap financier (...)".

L'art. 20 LAE

concrétise ce but en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. Il a

par exemple ainsi été jugé que le Conseil d'Etat n'était pas autorisé à déroger

à ces dispositions, d'une part en limitant les bourses d'études à un certain

montant et, d'autre part, en fixant un revenu personnel maximum pour les requérants,

au-delà duquel toute intervention étatique est exclue (arrêt TA BO 2002/0071 du

16.

octobre 2002 et les références citées).

De plus, le principe

selon lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des

dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la

Commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAE). Si le requérant est

marié, on tiendra compte, pour établir sa capacité financière, de celle de son

conjoint, et de celle de ses parents, si la personne ne s'est pas rendue

financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'art. 12

ch. 2 (art. 17 LAE). Ces dispositions s'appliquent aussi bien lorsqu'il s'agit

d'examiner la capacité financière des parents d'un requérant dépendant que celle

d'un requérant indépendant. Le législateur n'a en effet pas opéré de

distinction entre ces deux catégories de boursiers, suivant en cela la volonté

du conseil d'Etat exprimée dans l'Exposé des motifs relatif au projet de loi

(BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16 : "le revenu pris en

considération pour établir la capacité financière des parents et, le cas

échéant, celle du requérant lui-même [...]"). Dès lors, la

simplification prévue par le barème du Conseil d'Etat, sur lequel l'office

s'appuie souvent, soit un montant forfaitaire pour les frais d'études et

d'entretien, n'est pas conforme à la loi. De plus, elle va à l'encontre du but

même de la LAE, clairement défini à l'art. 2 (le soutien de l'Etat "doit

être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études

et à la formation professionnelle"), dans la mesure où elle exclut

l'éventualité d'une aide financière supérieure à ce montant forfaitaire.

Conformément à la jurisprudence constante du tribunal qui l'a critiquée à

plusieurs reprises, cette méthode doit être abandonnée au profit des règles

ordinaires d'évaluation de la capacité financière (arrêt TA 2002/0071 du 16

octobre 2002 et les réf. cit.). De plus, l'art. 19 LAE, selon lequel toutes les

dépenses nécessitées par les études doivent être prises en considération pour

le calcul du coût de ces dernières, contraint l'office à calculer le coût des

études pour chaque requérant, qu'il soit financièrement dépendant ou

indépendant (même arrêt et les réf. cit.).

b) En l'espèce, la

recourante, ses parents et son époux, sont sans revenu ni fortune, ce que

l'office ne conteste pas (voir également dossier du mari de la requérante BO

2002/0142). Il est donc évident que la couverture des seuls frais d'études de

X.________ ne lui permettra pas de faire face à ses charges minimales

d'entretien donc de mener à bien sa formation. Elle peut ainsi prétendre, en

sus du montant couvrant ses frais d'études, à une allocation complémentaire

(art. 11a al. 2 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975

[RAE]), qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé

par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a RAE; cette limite a en effet

été jugée contraire à la loi (arrêt TA 2002/0071 déjà cité à plusieurs

reprises).

L'allocation

complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de

logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (arrêt TA BO 2002/0071

et les réf. cit.). Il ne s'agit donc pas de permettre à ce dernier de vivre

confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la

couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au

régime applicable au bénéficiaire de l'aide sociale. Le document intitulé

"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" contient un

"Barème des normes ASV", qui fixe à 1'700 fr. le forfait mensuel pour

un couple, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à concurrence

de 800 fr. + charges, cas échéant majoré de 15% en région urbaine et en

cas de pénurie de logements. A ce propos, il ressort de la décision d'ASV

produite par la recourante et figurant au dossier de son mari que ce couple

disposait d'un montant global mensuel de 2'650 fr. La recourante devrait

donc se voir allouer la moitié de cette somme.

Le tribunal de céans

n'ayant pas à se substituer à l'office, le dossier doit lui être retourné pour

qu'il recalcule le montant minimum nécessaire à la recourante pour couvrir ses

frais de formation et ses besoins vitaux élémentaires en prenant en considération

les montants qui précèdent dans le cadre de la bourse qui sera allouée à la

recourante.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que

le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Vu le sort du pourvoi,

les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 septembre 2002

est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par

100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 18 mars 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________,

personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.