BO.2002.0150
TA - BO.2002.0150 - 2003-04-01 - c/OCBEA
1 avril 2003Français6 min
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N° affaire:
BO.2002.0150
Autorité:, Date décision:
TA, 01.04.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4-1
Résumé contenant:
Refus d'intervention de l'office en vue de fréquenter l'Ecole des Arches confirmée sur recours par le TA. Il s'agit en effet d'une école privée et le recourant n'invoque aucune raison impérieuse (difficultés liées à son état de santé, nécessité d'un rattrappage scolaire) de fréquenter cet établissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er avril 2003
sur le recours interjeté par A.________et
B.________ X.________ - Y.________, ********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
23 septembre 2002 refusant d'allouer une bourse à leur fils
C.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. C.________ X.________,
né le 3 novembre 1985, célibataire, vit à Z.________ avec ses parents
et ses deux frères nés respectivement en 1983 et en 1989.
B. Par demande adressée à
l'office le 10 septembre 2002, C.________ X.________ a sollicité
l'octroi d'une bourse lui permettant de financer le coût de son apprentissage
d'informaticien auprès de l'Ecole des Arches, à Z.________.
En date du
23 septembre 2002, l'office a rejeté sa requête aux motifs que
l'Ecole des Arches n'était pas un établissement public ou reconnu d'utilité
publique, qu'il ne faisait valoir aucune raison impérieuse l'empêchant de
fréquenter une école publique, et que les conditions pour suivre une formation
dans un établissement privé n'étaient pas réalisées.
C. C'est contre cette
décision que C.________ X.________, représenté par ses parents, a recouru
auprès du Tribunal administratif par acte remis à la poste le
10 octobre 2002 : en substance, il fait valoir qu'il n'a pas pu
poursuivre sa formation au Collège de l'Elysée, faute d'avoir obtenu la moyenne
requise, de sorte qu'il s'est présenté au concours d'admission à l'Ecole
Technique et des Métiers de Z.________ (ETML) en vue d'acquérir un certificat
fédéral de capacité d'informaticien, mais qu'il n'a pas réussi ce concours.
d'entrée. Il ajoute, en produisant des pièces à l'appui, qu'il a tenté
d'obtenir une place d'apprentissage auprès de nombreuses entreprises, publiques
ou privées, et qu'elles n'ont pas retenu sa candidature, raison pour laquelle
il s'est adressé à l'Ecole des Arches où il a été inscrit comme apprenti, en
section informatique. Il conclut implicitement à l'octroi d'une bourse.
Au terme de ses
déterminations, l'office conclut au rejet du recours.
Les parents de
C.________ X.________ n'ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai
qui leur avaient été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
D. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit
être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études
et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est
octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui
préparent au baccalauréat, certificats de maturité et diplômes de culture
générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,
professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et
hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).
Exceptionnellement, il
peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons
impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues art.
6.
al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité
d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des
capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école
publique reconnue (art. 4 al. 1 let. 1 du règlement d'application de la LAE,
ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou
définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que
ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b
RAE).
3.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que l'Ecole des Arches est un établissement privé. Le Tribunal
administratif l'a d'ailleurs relevé dans les arrêts BO 2000/34 du 31 juillet
2000.
et BO 2002/0159 du 6 février 2003.
Le recourant ne
remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE; il n'invoque pas de
difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité
d'un rattrapage scolaire. Il expose qu'il a opté pour cette école devant les
difficultés qu'il a rencontrées à trouver une place d'apprentissage. Ce motif
n'est pas déterminant au sens de l'art. 4 RAE. Par ailleurs, le recourant
conserve la faculté de se représenter au concours d'entrée organisé par l'Ecole
Technique des Métiers de Z.________. Au surplus, une aide financière de
l'office pour une école publique ou reconnue publique sise hors du canton de
Vaud aurait pu être envisagée. Le recourant ne semble cependant pas avoir
entrepris de recherches auprès de tels établissements.
4.
La décision attaquée se
révèle ainsi bien fondée. Elle doit par conséquent être maintenue, ce qui
entraîne le rejet du recours.
Vu le sort de la
cause, un émolument doit être mis à charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il
est compensé par le dépôt de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
23 septembre 2002 est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 1er avril 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.