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Décision

BO.2002.0150

TA - BO.2002.0150 - 2003-04-01 - c/OCBEA

1 avril 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. C.________ X.________,

né le 3 novembre 1985, célibataire, vit à Z.________ avec ses parents

et ses deux frères nés respectivement en 1983 et en 1989.

B. Par demande adressée à

l'office le 10 septembre 2002, C.________ X.________ a sollicité

l'octroi d'une bourse lui permettant de financer le coût de son apprentissage

d'informaticien auprès de l'Ecole des Arches, à Z.________.

En date du

23 septembre 2002, l'office a rejeté sa requête aux motifs que

l'Ecole des Arches n'était pas un établissement public ou reconnu d'utilité

publique, qu'il ne faisait valoir aucune raison impérieuse l'empêchant de

fréquenter une école publique, et que les conditions pour suivre une formation

dans un établissement privé n'étaient pas réalisées.

C. C'est contre cette

décision que C.________ X.________, représenté par ses parents, a recouru

auprès du Tribunal administratif par acte remis à la poste le

10 octobre 2002 : en substance, il fait valoir qu'il n'a pas pu

poursuivre sa formation au Collège de l'Elysée, faute d'avoir obtenu la moyenne

requise, de sorte qu'il s'est présenté au concours d'admission à l'Ecole

Technique et des Métiers de Z.________ (ETML) en vue d'acquérir un certificat

fédéral de capacité d'informaticien, mais qu'il n'a pas réussi ce concours.

d'entrée. Il ajoute, en produisant des pièces à l'appui, qu'il a tenté

d'obtenir une place d'apprentissage auprès de nombreuses entreprises, publiques

ou privées, et qu'elles n'ont pas retenu sa candidature, raison pour laquelle

il s'est adressé à l'Ecole des Arches où il a été inscrit comme apprenti, en

section informatique. Il conclut implicitement à l'octroi d'une bourse.

Au terme de ses

déterminations, l'office conclut au rejet du recours.

Les parents de

C.________ X.________ n'ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai

qui leur avaient été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

D. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit

être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études

et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en

fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est

octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le

canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui

préparent au baccalauréat, certificats de maturité et diplômes de culture

générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,

professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et

hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).

Exceptionnellement, il

peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons

impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues art.

6.

al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité

d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des

capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école

publique reconnue (art. 4 al. 1 let. 1 du règlement d'application de la LAE,

ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou

définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que

ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b

RAE).

3.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que l'Ecole des Arches est un établissement privé. Le Tribunal

administratif l'a d'ailleurs relevé dans les arrêts BO 2000/34 du 31 juillet

2000.

et BO 2002/0159 du 6 février 2003.

Le recourant ne

remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE; il n'invoque pas de

difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité

d'un rattrapage scolaire. Il expose qu'il a opté pour cette école devant les

difficultés qu'il a rencontrées à trouver une place d'apprentissage. Ce motif

n'est pas déterminant au sens de l'art. 4 RAE. Par ailleurs, le recourant

conserve la faculté de se représenter au concours d'entrée organisé par l'Ecole

Technique des Métiers de Z.________. Au surplus, une aide financière de

l'office pour une école publique ou reconnue publique sise hors du canton de

Vaud aurait pu être envisagée. Le recourant ne semble cependant pas avoir

entrepris de recherches auprès de tels établissements.

4.

La décision attaquée se

révèle ainsi bien fondée. Elle doit par conséquent être maintenue, ce qui

entraîne le rejet du recours.

Vu le sort de la

cause, un émolument doit être mis à charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il

est compensé par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

23 septembre 2002 est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 1er avril 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.