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Décision

BO.2002.0151

TA - BO.2002.0151 - 2003-06-04 - c/OCBEA

4 juin 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 21

septembre 1975, de nationalité bosniaque, titulaire d'un permis B, célibataire,

est domiciliée à ********. Ses parents vivent également dans cette ville, à une

autre adresse. Ils ont deux autres enfants à charge, B.________, étudiante, née

le 10 août 1980 et C.________, écolier, né le 22 octobre 1989.

B. Par demande du 13

septembre 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les

cours de 4ème année de l'Université de Lausanne dans le but d'y obtenir une

licence en psychologie sociale.

L'office, selon

décision du 30 septembre 2002, lui a alloué une bourse de 4'870 fr. pour

l'année académique 2001-2003, en se fondant sur un revenu familial net de

46'600 francs.

C. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru, par acte du 14 octobre 2002. A l'appui de

son recours, elle a notamment fait valoir que depuis l'obtention d'un permis de

séjour, la famille devait vivre avec le seul revenu de son père, qu'elle avait

dû prendre un logement séparé en raison d'une relation conflictuelle avec sa

mère et qu'elle souhaitait obtenir une bourse de requérante financièrement

indépendante.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 19 novembre 2002. Il y a repris les

motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 4'870 fr., couvrant

la totalité des frais d'études, et a conclu au rejet du recours.

E. Dans un courrier du 9

décembre 2002, A.________ a développé les motifs invoqués à l'appui du recours

et relevé que l'office n'avait retenu qu'un montant de 820 fr. à titre de frais

d'écolage et non pas de 1'120 francs.

Par la suite,

l'intéressée a encore précisé que la part du loyer dont elle s'acquittait

s'élevait à 315 fr. et qu'elle s'était adressée au Dr Borgeat, consultant à

l'EPFL, en raison de ses difficultés relationnelles avec sa mère.

F. A.________ a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par

conséquent être prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent

compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973,

p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en arrêter le montant, il faut au préalable arrêter les ressources de la

famille de la recourante. L'office a retenu un montant annuel de 46'631 fr.,

arrondi à 46'600 fr., en reconstituant le revenu fiscal. Cette méthode est

conforme à la jurisprudence du tribunal de céans et le montant retenu est

exact. Le revenu net déterminant est ainsi de 3'880 fr. par mois. Les charges

familiales s'élèvent à 5'400 fr., soit 3'100 fr. pour les parents, 800 fr. pour

la recourante et sa soeur et 700 fr. pour C.________. L'insuffisance de revenu

est de 1'520 fr. (5'400 fr. - 3'880 fr.) et la part de la recourante à cette

insuffisance s'élève à 434 fr. (1'520 fr. x 2 : 7). Pour douze mois, cette part

représente 5'208 fr. (434 fr. x 12). C'est ce montant qui manque aux parents

pour assumer les frais d'études de la recourante.

A ce montant, il faut

ajouter le frais d'études. L'office les a fixés à 4'870 francs. C'est à juste

titre qu'il a retenu la somme de 820 fr. pour les frais d'écolage. Les taxes

universitaires semestrielles, de 560 fr., sont en effet réduites à 410 fr. lorsque

les parents ont deux enfants à charge, ce qui est le cas en l'espèce.

La seule question

litigieuse concerne donc la prise en charge des frais liés au logement de la

recourante. En principe, de tels frais ne sont pris en considération que si la

distance entre le domicile et le lieu d'accomplissement des études ne permet

pas un retour quotidien. Or la recourante travaille à Lausanne et fréquente

l'Université de cette ville. Le tribunal a cependant admis à quelques reprises,

à titre exceptionnel, de prendre en compte le montant d'un logement séparé

lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses justifiaient un

éloignement des enfants du domicile parental. Il a toutefois subordonné

l'application de cette exception à des preuves strictes (suivi médical,

intervention des services sociaux par exemple). Dans le cas particulier, de

telles preuves n'ont pas été apportées. La recourante a certes consulté un

psychiatre affilié à l'Université de Lausanne. Elle ne l'a toutefois rencontré

qu'à une seule reprise, en date du 12 novembre 2002. Il n'y a pas eu de suivi

psychosocial ou d'intervention des services sociaux. Sans vouloir minimiser les

difficultés relationnelles évoquées par la recourante, il n'est pas possible

d'admettre en l'espèce la prise en considération des frais d'un logement

séparé.

Les frais d'études

doivent donc être arrêtés à 4'870 fr. et la bourse à 10'078 fr. (5'208 fr. +

4'870 fr.).

5.

Il ressort de ce qui

précède que le recours doit être admis et la décision de l'office réformée en

ce sens que la recourante a droit à un bourse de 10'078 francs.

Vu le sort du recours,

l'émolument sera laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la

recourante, par 100 fr., lui étant restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 septembre 2002

est réformée en ce sens que A.________ a droit à une bourse d'études de 10'078

fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais opérée par la recourante, par 100

(cent) francs, lui étant restituée.

mad/Lausanne, le 4 juin 2003

Le

président:

Annexes :

- pour la recourante, pièces en retour

- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante A.________, personnellement, sous lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage