BO.2002.0151
TA - BO.2002.0151 - 2003-06-04 - c/OCBEA
4 juin 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0151
Autorité:, Date décision:
TA, 04.06.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE FORMATION
CAPACITÉ FINANCIÈRE
PARENTS
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
Réforme d'une décision de l'office et allocation d'une bourse correspondant à la part de la recourante à l'insuffisance du revenu de ses parents augmentée de ses frais d'études correctement calculés par l'office. Il n'y a en revanche pas lieu de prendre en considération des frais de logement séparé de la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'etudes et d'apprentissage (ci-après : office) du 30 septembre
2002 lui octroyant une bourse d'études de 4'870 fr. pour la période du 15
octobre 2002 au 15 octobre 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 21
septembre 1975, de nationalité bosniaque, titulaire d'un permis B, célibataire,
est domiciliée à ********. Ses parents vivent également dans cette ville, à une
autre adresse. Ils ont deux autres enfants à charge, B.________, étudiante, née
le 10 août 1980 et C.________, écolier, né le 22 octobre 1989.
B. Par demande du 13
septembre 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les
cours de 4ème année de l'Université de Lausanne dans le but d'y obtenir une
licence en psychologie sociale.
L'office, selon
décision du 30 septembre 2002, lui a alloué une bourse de 4'870 fr. pour
l'année académique 2001-2003, en se fondant sur un revenu familial net de
46'600 francs.
C. C'est contre cette
décision que A.________ a recouru, par acte du 14 octobre 2002. A l'appui de
son recours, elle a notamment fait valoir que depuis l'obtention d'un permis de
séjour, la famille devait vivre avec le seul revenu de son père, qu'elle avait
dû prendre un logement séparé en raison d'une relation conflictuelle avec sa
mère et qu'elle souhaitait obtenir une bourse de requérante financièrement
indépendante.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 19 novembre 2002. Il y a repris les
motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 4'870 fr., couvrant
la totalité des frais d'études, et a conclu au rejet du recours.
E. Dans un courrier du 9
décembre 2002, A.________ a développé les motifs invoqués à l'appui du recours
et relevé que l'office n'avait retenu qu'un montant de 820 fr. à titre de frais
d'écolage et non pas de 1'120 francs.
Par la suite,
l'intéressée a encore précisé que la part du loyer dont elle s'acquittait
s'élevait à 315 fr. et qu'elle s'était adressée au Dr Borgeat, consultant à
l'EPFL, en raison de ses difficultés relationnelles avec sa mère.
F. A.________ a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent
compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973,
p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en arrêter le montant, il faut au préalable arrêter les ressources de la
famille de la recourante. L'office a retenu un montant annuel de 46'631 fr.,
arrondi à 46'600 fr., en reconstituant le revenu fiscal. Cette méthode est
conforme à la jurisprudence du tribunal de céans et le montant retenu est
exact. Le revenu net déterminant est ainsi de 3'880 fr. par mois. Les charges
familiales s'élèvent à 5'400 fr., soit 3'100 fr. pour les parents, 800 fr. pour
la recourante et sa soeur et 700 fr. pour C.________. L'insuffisance de revenu
est de 1'520 fr. (5'400 fr. - 3'880 fr.) et la part de la recourante à cette
insuffisance s'élève à 434 fr. (1'520 fr. x 2 : 7). Pour douze mois, cette part
représente 5'208 fr. (434 fr. x 12). C'est ce montant qui manque aux parents
pour assumer les frais d'études de la recourante.
A ce montant, il faut
ajouter le frais d'études. L'office les a fixés à 4'870 francs. C'est à juste
titre qu'il a retenu la somme de 820 fr. pour les frais d'écolage. Les taxes
universitaires semestrielles, de 560 fr., sont en effet réduites à 410 fr. lorsque
les parents ont deux enfants à charge, ce qui est le cas en l'espèce.
La seule question
litigieuse concerne donc la prise en charge des frais liés au logement de la
recourante. En principe, de tels frais ne sont pris en considération que si la
distance entre le domicile et le lieu d'accomplissement des études ne permet
pas un retour quotidien. Or la recourante travaille à Lausanne et fréquente
l'Université de cette ville. Le tribunal a cependant admis à quelques reprises,
à titre exceptionnel, de prendre en compte le montant d'un logement séparé
lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses justifiaient un
éloignement des enfants du domicile parental. Il a toutefois subordonné
l'application de cette exception à des preuves strictes (suivi médical,
intervention des services sociaux par exemple). Dans le cas particulier, de
telles preuves n'ont pas été apportées. La recourante a certes consulté un
psychiatre affilié à l'Université de Lausanne. Elle ne l'a toutefois rencontré
qu'à une seule reprise, en date du 12 novembre 2002. Il n'y a pas eu de suivi
psychosocial ou d'intervention des services sociaux. Sans vouloir minimiser les
difficultés relationnelles évoquées par la recourante, il n'est pas possible
d'admettre en l'espèce la prise en considération des frais d'un logement
séparé.
Les frais d'études
doivent donc être arrêtés à 4'870 fr. et la bourse à 10'078 fr. (5'208 fr. +
4'870 fr.).
5.
Il ressort de ce qui
précède que le recours doit être admis et la décision de l'office réformée en
ce sens que la recourante a droit à un bourse de 10'078 francs.
Vu le sort du recours,
l'émolument sera laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la
recourante, par 100 fr., lui étant restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 septembre 2002
est réformée en ce sens que A.________ a droit à une bourse d'études de 10'078
fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais opérée par la recourante, par 100
(cent) francs, lui étant restituée.
mad/Lausanne, le 4 juin 2003
Le
président:
Annexes :
- pour la recourante, pièces en retour
- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante A.________, personnellement, sous lettre-signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage