BO.2002.0153
TA - BO.2002.0153 - 2003-01-31 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
31 janvier 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0153
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FRAIS DE FORMATION
aLAEF-14
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
La part de revenu disponible que les parents de la recourante peuvent consacrer à sa formation est supérieure aux frais d'études. Confirmation du refus de l'office.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 31 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, représentée par ses parents A. et B. X.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 1er octobre
2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 9
décembre 1985, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à 1595 Faoug,
auprès de ses parents. Son frère C. X.________accomplit un apprentissage de
mécanicien agricole pour lequel il perçoit un salaire mensuel de 600 fr.
L'intéressée a encore un autre frère, Loïc, né le 5 août 1990 et une soeur,
Estelle, née le 26 juin 2001.
Selon les
renseignements fournis le 26 septembre 2002 par l'Office d'impôt d'Avenches, le
revenu net des parents de l'intéressée a été arrêté à 78'300 fr., leur fortune
nette à 393'000 fr.
B. Par demande du 28 août
2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de
première année du gymnase d'Yverdon, section maturité.
L'office, selon
décision du 1er octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif
que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le
barème.
C. C'est contre cette
décision que les parents de l'intéressée ont recouru, par acte du 11 octobre
2002. A l'appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir que leur fille
Valérie ne prenait pas tous ses repas au réfectoire, par souci d'économie,
qu'elle devait également collaborer aux travaux agricoles et ménagers, qu'elle
devrait renoncer au voyage d'études de mars 2003 en raison de la participation
financière exigée de la famille, que le parc de machines agricoles dont ils
étaient propriétaires n'avait pu être acquis que par des emprunts et que le
refus d'une bourse amènerait leur fille Valérie à choisir la voie de
l'apprentissage pour ne pas pénaliser le reste de la famille.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 19 novembre 2002. Il y a repris les
motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé
pour le rejet du recours.
A. et B. X.________
n'ont pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Ils
ont procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais
requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce
soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille de la recourante. Le revenu familial net est de 78'300 fr. par an. A ce
montant, il faut ajouter le salaire de C. X.________ dépassant la franchise
admise (500 fr.), soit 100 fr., à raison de 12 mois. Le revenu net est ainsi de
79'500 fr. La fortune, fixée par l'autorité fiscale à 390'000 fr., tenant
compte des dettes contractées pour l'acquisition du parc de machines agricoles,
doit être prise en considération de la manière suivante : après déduction d'un
montant de 120'000 fr. (80'000 pour les parents et 10'000 par enfant), le
solde, par 273'000 fr., est multiplié par le coefficient de pondération indiqué
par le barème et les directives du Conseil d'Etat pour l'attribution des
bourses d'études et d'apprentissage, soit 7%, et détermine une somme de 19'110
fr. Le revenu annuel net final à prendre en compte s'élève ainsi à 98'610 fr.
(79'500 + 19'810), soit 8'217 fr. 50 par mois.
De ce revenu, on
déduit les charges normales, soit 3'100 fr. pour les parents, 800 fr. par
enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur. Le total des charges s'élève ainsi
à 6'000 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de
2'217 fr. 50 qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à
raison de deux parts pour les parents, de deux parts pour les enfants en
formation et d'une part pour les autres enfants (art. 11 RAE). L'excédent de
revenu, divisé par 8, détermine des parts de 277 fr. en chiffres ronds. La
recourante a donc droit à 554 fr. Pour un an, sa part est de 6'648 fr. C'est ce
montant que les parents de la recourante peuvent consacrer aux frais de
formation de leur fille. Or les frais d'études s'élèvent à 4'160 fr. La part du
revenu disponible étant supérieure aux frais de formation, aucune bourse ne
peut être allouée.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée était justifiée et doit
être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté, aux frais de son
auteur (art. 38 et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er octobre 2002
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge de la recourante.
Lausanne, le 31 janvier 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante par l'intermédiaire de ses
parents A. et B. X.________, par lettre-signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage.
Annexes :
- dossier en retour pour l'OCBEA
- décision OCBEA en retour pour la recourante.