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Décision

BO.2002.0153

TA - BO.2002.0153 - 2003-01-31 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

31 janvier 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 9

décembre 1985, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à 1595 Faoug,

auprès de ses parents. Son frère C. X.________accomplit un apprentissage de

mécanicien agricole pour lequel il perçoit un salaire mensuel de 600 fr.

L'intéressée a encore un autre frère, Loïc, né le 5 août 1990 et une soeur,

Estelle, née le 26 juin 2001.

Selon les

renseignements fournis le 26 septembre 2002 par l'Office d'impôt d'Avenches, le

revenu net des parents de l'intéressée a été arrêté à 78'300 fr., leur fortune

nette à 393'000 fr.

B. Par demande du 28 août

2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de

première année du gymnase d'Yverdon, section maturité.

L'office, selon

décision du 1er octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif

que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le

barème.

C. C'est contre cette

décision que les parents de l'intéressée ont recouru, par acte du 11 octobre

2002. A l'appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir que leur fille

Valérie ne prenait pas tous ses repas au réfectoire, par souci d'économie,

qu'elle devait également collaborer aux travaux agricoles et ménagers, qu'elle

devrait renoncer au voyage d'études de mars 2003 en raison de la participation

financière exigée de la famille, que le parc de machines agricoles dont ils

étaient propriétaires n'avait pu être acquis que par des emprunts et que le

refus d'une bourse amènerait leur fille Valérie à choisir la voie de

l'apprentissage pour ne pas pénaliser le reste de la famille.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 19 novembre 2002. Il y a repris les

motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé

pour le rejet du recours.

A. et B. X.________

n'ont pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Ils

ont procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais

requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter

celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce

soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par

conséquent être prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille de la recourante. Le revenu familial net est de 78'300 fr. par an. A ce

montant, il faut ajouter le salaire de C. X.________ dépassant la franchise

admise (500 fr.), soit 100 fr., à raison de 12 mois. Le revenu net est ainsi de

79'500 fr. La fortune, fixée par l'autorité fiscale à 390'000 fr., tenant

compte des dettes contractées pour l'acquisition du parc de machines agricoles,

doit être prise en considération de la manière suivante : après déduction d'un

montant de 120'000 fr. (80'000 pour les parents et 10'000 par enfant), le

solde, par 273'000 fr., est multiplié par le coefficient de pondération indiqué

par le barème et les directives du Conseil d'Etat pour l'attribution des

bourses d'études et d'apprentissage, soit 7%, et détermine une somme de 19'110

fr. Le revenu annuel net final à prendre en compte s'élève ainsi à 98'610 fr.

(79'500 + 19'810), soit 8'217 fr. 50 par mois.

De ce revenu, on

déduit les charges normales, soit 3'100 fr. pour les parents, 800 fr. par

enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur. Le total des charges s'élève ainsi

à 6'000 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de

2'217 fr. 50 qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à

raison de deux parts pour les parents, de deux parts pour les enfants en

formation et d'une part pour les autres enfants (art. 11 RAE). L'excédent de

revenu, divisé par 8, détermine des parts de 277 fr. en chiffres ronds. La

recourante a donc droit à 554 fr. Pour un an, sa part est de 6'648 fr. C'est ce

montant que les parents de la recourante peuvent consacrer aux frais de

formation de leur fille. Or les frais d'études s'élèvent à 4'160 fr. La part du

revenu disponible étant supérieure aux frais de formation, aucune bourse ne

peut être allouée.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée était justifiée et doit

être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté, aux frais de son

auteur (art. 38 et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er octobre 2002

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

la charge de la recourante.

Lausanne, le 31 janvier 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué :

- à la recourante par l'intermédiaire de ses

parents A. et B. X.________, par lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage.

Annexes :

- dossier en retour pour l'OCBEA

- décision OCBEA en retour pour la recourante.