BO.2002.0154
TA - BO.2002.0154 - 2003-02-26 - c/ OCBEA
26 février 2003Français7 min
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N° affaire:
BO.2002.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
DOMICILE
CURATEUR
aLAEF-11-1-a
aLAEF-12-1
Résumé contenant:
Recourante vivant chez ses parrain et marraine depuis août 1997. Elle dépend de ces personnes au sens de l'art. 12 ch. 1 al. 1 LAE. Le domicile de la mère de la recourante est donc sans importance. Renvoi du dossier à l'office pour qu'il examine si les autres conditions (financières) permettent de délivrer une bourse sont réalisées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 26 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, représentée par A. et B. C.________ puis, pour une partie de la
procédure, par Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 27 septembre
2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 28
août 1985, célibataire, de nationalité française, vit au Sentier, auprès de A.
et B. C.________, ses parrain et marraine, depuis le 3 août 1997. L'intéressée
ne connaît pas son père. Sa mère, domiciliée en France, s'est trouvée dans
l'incapacité de s'occuper de sa fille en raison de problèmes d'ordre personnel;
elle l'a confiée aux époux C.________ qui en assument tous les frais
d'entretien. Les parrain et marraine ont été nommés curateurs de X.________ par
décision de la Justice de paix du cercle du Z.________ du 11 août 1997.
B. Par demande du 8 octobre
2002 X.________ et ses curateurs ont sollicité l'octroi d'une bourse pour la
première année du gymnase du CESSNOV.
L'office, selon
décision du 27 septembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le
motif que les parents de l'intéressée n'étaient pas domiciliés dans le canton
de Vaud.
C. C'est contre cette
décision que A. et B. C.________ ont recouru, par acte du 14 octobre 2002.
A l'appui de leur
recours, ils ont notamment fait valoir qu'ils s'occupaient de X.________ comme
de leurs trois enfants depuis le mois d'août 1997, qu'ils assumaient
entièrement tous ses frais, que l'intéressée n'avait plus de contact avec sa
mère, toxico-dépendante, qu'elle était bien intégrée dans sa famille d'accueil
et qu'elle souhaitait entreprendre une formation d'infirmière.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 3 décembre 2002. Il y a repris et
développé le motif de refus invoqué dans la décision attaquée et a conclu au
rejet du recours.
E. Dans un mémoire
complémentaire du 24 janvier 2003, Me Nicolas Mattenberger a invoqué en
substance une violation de l'art. 12 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), en ce sens que le
domicile des parents ne devait pas être pris en considération si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud, en l'espèce les époux C.________,
subvenaient à l'entretien de la requérante.
F. Les représentants de
X.________ ont procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de
l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études et d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE,
exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce
soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
b) S'agissant des
conditions de nationalité et de domicile, l'art. 11 al. 1 let. a LAE
dispose que les ressortissants des Etats membres de l'union européenne bénéficient
de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs
parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux
art. 12 et 13. La recourante étant de nationalité française, elle a droit, en
principe, au soutien financier de l'Etat, indépendamment de toute condition de
durée de séjour en Suisse.
3.
L'art. 12 al. 1 ch. 1
LAE prévoit que le domicile des parents n'est pas pris en considération si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant. Dans ce cas, seule est prise en compte la capacité financière de
ces personnes.
En l'espèce, la
recourante a été accueillie dès le 3 août 1997 par ses parrain et marraine qui
subviennent depuis lors à son entretien, en totalité. L'élément décisif au
regard de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAE n'est pas de savoir quel est le statut
juridique des personnes qui apportent leur soutien financier mais de déterminer
si le requérant dépend bien, au plan matériel, des personnes qui l'ont accueilli.
A cet égard, il faut relever que les époux C.________ ne sauraient être
considérés comme parents légitimes de la recourante, comme en a attesté, à
tort, la Justice de paix du cercle du Z.________. Le transfert de l'autorité
parentale concédé par la mère de la recourante à M. et Mme C.________ le 3
août 1997 ne saurait en outre avoir d'effet au plan de l'état civil de
l'intéressée. Au plan juridique, les époux C.________ ne sont donc que les
curateurs de la recourante. Dans la mesure où ils assument l'entretien complet
de la recourante depuis le mois d'août 1997, ils doivent être rangés parmi la
catégorie des personnes visées par l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAE. Le domicile
français de la mère de la recourante ne fait ainsi pas obstacle à l'intervention
Dispositif
de l'office. Le Tribunal administratif s'est déjà prononcé dans ce sens à
quelques reprises (voir notamment BO 93/0134 du 3 juillet 1995 et BO 95/0081 du
18 avril 1996).
L'autorité intimée
devra dès lors examiner, au vu de la situation matérielle des époux C.________
et de la composition de leur famille, si l'octroi d'une bourse à la recourante
se justifie, en fonction des frais de formation. Le dossier doit dès lors être
retourné à l'office pour qu'il examine, sous cet angle, la nécessité de
l'octroi d'une bourse.
4. Vu ce qui précède, le
recours doit être admis et la décision de l'office du 27 septembre 2002
annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais. Ayant procédé, pour une partie
de la procédure, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la
recourante a droit à des dépens (art. 55 LJPA), qui seront fixés en fonction de
l'intervention limitée du mandataire constitué.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 septembre 2002
est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par la recourante, par
100 (cent) francs, lui étant restituée.
IV. La recourante a
droit à des dépens, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, à charge de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Lausanne, le 26 février 2003/gz
Le
président:
Annexes :
- pièces en retour pour la recourante
- dossier en retour pour l'autorité intimée.
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
son avocat, Me Mattenberger
- à l'0ffice cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.