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Décision

BO.2002.0154

TA - BO.2002.0154 - 2003-02-26 - c/ OCBEA

26 février 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 28

août 1985, célibataire, de nationalité française, vit au Sentier, auprès de A.

et B. C.________, ses parrain et marraine, depuis le 3 août 1997. L'intéressée

ne connaît pas son père. Sa mère, domiciliée en France, s'est trouvée dans

l'incapacité de s'occuper de sa fille en raison de problèmes d'ordre personnel;

elle l'a confiée aux époux C.________ qui en assument tous les frais

d'entretien. Les parrain et marraine ont été nommés curateurs de X.________ par

décision de la Justice de paix du cercle du Z.________ du 11 août 1997.

B. Par demande du 8 octobre

2002 X.________ et ses curateurs ont sollicité l'octroi d'une bourse pour la

première année du gymnase du CESSNOV.

L'office, selon

décision du 27 septembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le

motif que les parents de l'intéressée n'étaient pas domiciliés dans le canton

de Vaud.

C. C'est contre cette

décision que A. et B. C.________ ont recouru, par acte du 14 octobre 2002.

A l'appui de leur

recours, ils ont notamment fait valoir qu'ils s'occupaient de X.________ comme

de leurs trois enfants depuis le mois d'août 1997, qu'ils assumaient

entièrement tous ses frais, que l'intéressée n'avait plus de contact avec sa

mère, toxico-dépendante, qu'elle était bien intégrée dans sa famille d'accueil

et qu'elle souhaitait entreprendre une formation d'infirmière.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 3 décembre 2002. Il y a repris et

développé le motif de refus invoqué dans la décision attaquée et a conclu au

rejet du recours.

E. Dans un mémoire

complémentaire du 24 janvier 2003, Me Nicolas Mattenberger a invoqué en

substance une violation de l'art. 12 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), en ce sens que le

domicile des parents ne devait pas être pris en considération si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud, en l'espèce les époux C.________,

subvenaient à l'entretien de la requérante.

F. Les représentants de

X.________ ont procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de

l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études et d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE,

exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter

celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce

soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

b) S'agissant des

conditions de nationalité et de domicile, l'art. 11 al. 1 let. a LAE

dispose que les ressortissants des Etats membres de l'union européenne bénéficient

de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs

parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux

art. 12 et 13. La recourante étant de nationalité française, elle a droit, en

principe, au soutien financier de l'Etat, indépendamment de toute condition de

durée de séjour en Suisse.

3.

L'art. 12 al. 1 ch. 1

LAE prévoit que le domicile des parents n'est pas pris en considération si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant. Dans ce cas, seule est prise en compte la capacité financière de

ces personnes.

En l'espèce, la

recourante a été accueillie dès le 3 août 1997 par ses parrain et marraine qui

subviennent depuis lors à son entretien, en totalité. L'élément décisif au

regard de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAE n'est pas de savoir quel est le statut

juridique des personnes qui apportent leur soutien financier mais de déterminer

si le requérant dépend bien, au plan matériel, des personnes qui l'ont accueilli.

A cet égard, il faut relever que les époux C.________ ne sauraient être

considérés comme parents légitimes de la recourante, comme en a attesté, à

tort, la Justice de paix du cercle du Z.________. Le transfert de l'autorité

parentale concédé par la mère de la recourante à M. et Mme C.________ le 3

août 1997 ne saurait en outre avoir d'effet au plan de l'état civil de

l'intéressée. Au plan juridique, les époux C.________ ne sont donc que les

curateurs de la recourante. Dans la mesure où ils assument l'entretien complet

de la recourante depuis le mois d'août 1997, ils doivent être rangés parmi la

catégorie des personnes visées par l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAE. Le domicile

français de la mère de la recourante ne fait ainsi pas obstacle à l'intervention

Dispositif

de l'office. Le Tribunal administratif s'est déjà prononcé dans ce sens à

quelques reprises (voir notamment BO 93/0134 du 3 juillet 1995 et BO 95/0081 du

18 avril 1996).

L'autorité intimée

devra dès lors examiner, au vu de la situation matérielle des époux C.________

et de la composition de leur famille, si l'octroi d'une bourse à la recourante

se justifie, en fonction des frais de formation. Le dossier doit dès lors être

retourné à l'office pour qu'il examine, sous cet angle, la nécessité de

l'octroi d'une bourse.

4. Vu ce qui précède, le

recours doit être admis et la décision de l'office du 27 septembre 2002

annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais. Ayant procédé, pour une partie

de la procédure, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la

recourante a droit à des dépens (art. 55 LJPA), qui seront fixés en fonction de

l'intervention limitée du mandataire constitué.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 septembre 2002

est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par la recourante, par

100 (cent) francs, lui étant restituée.

IV. La recourante a

droit à des dépens, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, à charge de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Lausanne, le 26 février 2003/gz

Le

président:

Annexes :

- pièces en retour pour la recourante

- dossier en retour pour l'autorité intimée.

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son avocat, Me Mattenberger

- à l'0ffice cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.