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Décision

BO.2002.0158

TA - BO.2002.0158 - 2003-04-01 - c/OCBEA

1 avril 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

12 février 1982, est célibataire. Ses parents sont divorcés. Il vit

au domicile de sa mère.

Le

12 août 2002, A.________ a déposé une demande tendant à l'octroi

d'une bourse pour lui permettre de fréquenter les cours de la deuxième année de

la Haute Ecole Valaisanne, dans la filière "électricité".

B. Par décision du

1er octobre 2002, l'office lui a accordé une bourse de 1'030 fr. pour

la période d'une année, débutant le 22 octobre 2002.

C'est contre cette

décision que A.________ a formé recours par acte remis à la poste le

21 octobre 2002 : il expose que son budget mensuel s'élève à

1'525 fr., montant qui se décompose de la manière suivante :

-

entretien, nourriture fr. 800.--

- logement (sans les charges) fr. 450.--

- taxes d'inscription aux cours (fr.1'600.--) fr. 135.--

- assurance maladie et accident fr. 90.--

- livres et matériel fr. 50.--

Total fr. 1'525.--

Alors même que son

père lui verse une pension mensuelle de 500 fr. et sa mère une participation de

200 fr. par mois, il constate qu'il ne parvient pas à boucler son budget avec

la bourse qui lui est allouée et conclut implicitement à son augmentation.

Dans ses

déterminations du 27 novembre 2002, après avoir présenté les calculs

qui l'avaient conduit à accorder à A.________ une bourse de 1'030 fr., l'office

a conclu au rejet du recours.

A.________ a encore

adressé de brèves observations au Tribunal administratif le

24 décembre 2002.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant

au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être

prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille du recourant. Selon la Commission d'impôt du district de Vevey, le

revenu imposable de la mère du recourant a été admis à concurrence de 52'900

fr. (chiffre 20 de la déclaration 2001/2002); à ce montant, il y a lieu

d'ajouter la pension que A.________ reçoit de son père, soit 6'000 fr. par

année (500 x 12) de sorte que le revenu à prendre en considération s'élève à

58'900 fr., montant arrondi à 59'000 fr. Le revenu mensuel déterminant est

ainsi de 4'916 francs.

On déduit de ce revenu

les charges normales qui correspondent aux frais minimums d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

divers. Elles s'élèvent, conformément au barème, à 2'500 fr. pour sa mère et à

800.

fr. pour A.________, soit au total 3'300 fr. L'excédent de revenu

représente ainsi 1'616 fr. (4'916 - 3'300) qu'il y a lieu de répartir en trois

parts (une pour sa mère, deux pour A.________, selon l'art. 11 RAE); chaque

part représente ainsi 538 fr. Etant donné que le recourant est en formation

professionnelle, on double sa part (art. 11 RAE), laquelle représente donc

1'076 fr. par mois. Cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du

recourant la somme de 12'912 fr. (1'076 x 12).

Quant aux frais

d'études, ils ont été arrêtés par l'office à 11'800 fr., montant qui n 'a pas

été contesté, et duquel le Tribunal administratif n'a dès lors aucune raison de

s'écarter.

Il apparaît ainsi que

l'excédent familial (12'912 fr.) est supérieur aux frais d'études (11'800 fr.)

de sorte que le recourant n'aurait en principe droit à aucune bourse.

Contrairement à la jurisprudence constante du Tribunal administratif, l'office

a calculé les frais d'études sur dix mois, ce qui l'a amené à accorder une

bourse de 1'030 fr. Il n'y a pas lieu de modifier sa décision dès lors

qu'aucune disposition légale expresse n'autorise une formation in pejus (voir

par exemple arrêt BO 1998/0122 du 26 février 1999 et BO 2000/0176 du

13.

mars 2001).

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision entreprise est justifiée de sorte

qu'elle sera maintenue. Un émolument de justice de 100 fr. sera mis à la charge

du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

1er octobre 2002 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, montant compensé

par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 1er avril 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.