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Décision

BO.2002.0159

TA - BO.2002.0159 - 2003-02-06 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 février 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 11

avril 1986, célibataire, de nationalité suisse, est domicilié à Z.________

auprès de ses parents.

Par demande du 15

septembre 2002, il a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours

prodigués par l'Association Arches, Arches Formation, en vue d'obtenir un CFC

d'informaticien. Il a exposé à l'appui de sa demande que les places

d'apprentissage étaient très rares, qu'il avait renoncé à s'inscrire auprès de

l'Ecole d'informaticiens de Ste-Croix après un test oral qui l'avait désorienté

et qu'une place s'était libérée auprès de cette école trop tardivement.

B. L'office, selon décision

du 2 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour les motifs que

l'école fréquentée n'était pas publique ou reconnue d'utilité publique et qu'il

n'apparaissait pas que des raisons impérieuses l'empêchaient de fréquenter une

école publique.

C. C'est contre cette

décision que A. Z.________ a recouru, par acte du 21 octobre 2002. A l'appui de

son recours, il a notamment fait valoir que toutes les démarches entreprises

pour trouver une place d'apprentissage en entreprise privée s'étaient révélées

infructueuses et que ses possibilités financières ne lui permettaient pas

d'assumer le coût de la formation de son fils X.________.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 29 novembre 2002. Il y a repris les

motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le

rejet du recours.

A. Z.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Il a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit

être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études

et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en

fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est

octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le

canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui

préparent au baccalauréat, certificats de maturité et diplômes de culture

générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,

professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et

hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).

Exceptionnellement, il

peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses

les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues art. 6 al. 1 ch.

4.

LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un

rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des

capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école

publique reconnue (art. 4 al. 1 let. 1 du règlement d'application de la LAE,

ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou

définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que

ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b

RAE).

3.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que l'école des Arches est une école privée. Le Tribunal

administratif l'a notamment retenu dans un arrêt BO 000/0034 du 31 juillet

2000). Le recourant ne remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE :

il n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et ne peut se

prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. Il expose qu'il a opté pour

cette école devant les difficultés à trouver une place d'apprentissage. Ce

motif n'est pas déterminant au sens de l'art. 4 RAE. Ce d'autant moins que le

recourant aurait eu la possibilité de s'inscrire auprès de l'Ecole

d'informaticiens de Ste-Croix, une place s'étant finalement libérée. En outre,

une intervention de l'office pour un école publique ou reconnue publique sise

hors du canton aurait pu être envisagée.

4.

La décision attaquée

s'avère bien fondée. Elle doit être maintenue, le recours ne pouvant qu'être

rejeté.

Vu le sort de la

cause, l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il

est compensé par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 octobre 2002 est

confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 6 février 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant par son père, A.

Z.________, sous lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.

Annexes :

- pièces en retour pour le recourant.

- dossier en retour pour l'autorité intimée.