BO.2002.0159
TA - BO.2002.0159 - 2003-02-06 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 février 2003Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0159
Autorité:, Date décision:
TA, 06.02.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4-1
Résumé contenant:
Confirmation d'un refus d'intervention de l'office en vue de fréquenter l'école des Arches. Il s'agit en effet d'une école privée et le recourant n'invoque aucune raison impérieuse au sens de l'art. 4 al. 1 RAE de fréquenter cet établissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par son père A. Z.________, ******** à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 2 octobre 2002
refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 11
avril 1986, célibataire, de nationalité suisse, est domicilié à Z.________
auprès de ses parents.
Par demande du 15
septembre 2002, il a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours
prodigués par l'Association Arches, Arches Formation, en vue d'obtenir un CFC
d'informaticien. Il a exposé à l'appui de sa demande que les places
d'apprentissage étaient très rares, qu'il avait renoncé à s'inscrire auprès de
l'Ecole d'informaticiens de Ste-Croix après un test oral qui l'avait désorienté
et qu'une place s'était libérée auprès de cette école trop tardivement.
B. L'office, selon décision
du 2 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour les motifs que
l'école fréquentée n'était pas publique ou reconnue d'utilité publique et qu'il
n'apparaissait pas que des raisons impérieuses l'empêchaient de fréquenter une
école publique.
C. C'est contre cette
décision que A. Z.________ a recouru, par acte du 21 octobre 2002. A l'appui de
son recours, il a notamment fait valoir que toutes les démarches entreprises
pour trouver une place d'apprentissage en entreprise privée s'étaient révélées
infructueuses et que ses possibilités financières ne lui permettaient pas
d'assumer le coût de la formation de son fils X.________.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 29 novembre 2002. Il y a repris les
motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le
rejet du recours.
A. Z.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Il a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit
être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études
et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est
octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui
préparent au baccalauréat, certificats de maturité et diplômes de culture
générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,
professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et
hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).
Exceptionnellement, il
peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses
les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues art. 6 al. 1 ch.
4.
LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un
rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des
capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école
publique reconnue (art. 4 al. 1 let. 1 du règlement d'application de la LAE,
ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou
définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que
ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b
RAE).
3.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que l'école des Arches est une école privée. Le Tribunal
administratif l'a notamment retenu dans un arrêt BO 000/0034 du 31 juillet
2000). Le recourant ne remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE :
il n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et ne peut se
prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. Il expose qu'il a opté pour
cette école devant les difficultés à trouver une place d'apprentissage. Ce
motif n'est pas déterminant au sens de l'art. 4 RAE. Ce d'autant moins que le
recourant aurait eu la possibilité de s'inscrire auprès de l'Ecole
d'informaticiens de Ste-Croix, une place s'étant finalement libérée. En outre,
une intervention de l'office pour un école publique ou reconnue publique sise
hors du canton aurait pu être envisagée.
4.
La décision attaquée
s'avère bien fondée. Elle doit être maintenue, le recours ne pouvant qu'être
rejeté.
Vu le sort de la
cause, l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il
est compensé par le dépôt de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 octobre 2002 est
confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 6 février 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant par son père, A.
Z.________, sous lettre-signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.
Annexes :
- pièces en retour pour le recourant.
- dossier en retour pour l'autorité intimée.