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Décision

BO.2002.0161

TA - BO.2002.0161 - 2003-04-15 - c/OCBEA

15 avril 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né le 24 juillet 1981,

C.________ X.________, célibataire, vit à Z.________ avec ses parents, ainsi

que sa soeur D.________ X.________, née en 1983. De nationalité belge, il est

au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

B. Par demande du 25

septembre 2002, C.________ X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour

lui permettre de fréquenter, en deuxième année, la Faculté des HEC de

l'Université de Lausanne.

Par décision du 14

octobre 2002, l'office a écarté sa requête au motif que la capacité financière

de la famille de C.________ X.________ dépassait les normes fixées par le

barème.

C. C'est contre cette

décision que A.________ et B.________ X.________ ont recouru le 23 octobre

2002, au nom de leur fils C.________ X.________. Ils exposent en substance que

les revenus de A.________ X.________ ont sensiblement diminué depuis le mois

d'avril 2001, époque à partir de laquelle il a désormais le statut

d'indépendant. Ils ajoutent que les charges locatives de leur appartement et du

cabinet de physiothérapie représentent une dépense mensuelle de 3'850 fr.,

laquelle se révèle trop élevée par rapport à leurs ressources de sorte qu'ils

cherchent à la réduire.

Dans ses

déterminations du 3 décembre 2002, après avoir présenté les calculs l'ayant

amené à un refus de bourse, l'office conclut au rejet du recours.

A.________ et

B.________ X.________ n'ont pas déposé d'observations complémentaires dans le

délai qui leur avait été imparti, ni ultérieurement. Ils ont en revanche

acquitté le montant du dépôt de garantie qui leur avait été demandé.

D. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

1. Déposé en

temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31

LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE,

exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui

de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents. Il s'est fondé "sur une conception du

rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle

le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de

l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation

professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ils seront économiquement

indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, printemps 1973 -

septembre 1973, p. 1229). Loin de s'être dévaluée, cette conception a été

consacrée par la révision du Code civil du 25 juin 1976.

3.

a) Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant.

En vertu de l'art. 14

al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que

si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du

principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après

qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré

un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses

parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant majeur

domicilié depuis deux ans au moins dans le canton et qui a exercé régulièrement

une activité lucrative pendant cette même période avant le début des études ou de

la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de

l'indépendance financière au sens de la LAE est certes restrictive. Elle a été

voulue comme telle par le législateur et le tribunal de céans n'est pas

compétent pour en modifier les termes.

Ainsi, au plan des

conditions économiques, la LAE ne connaît que deux types d'étudiants : ceux qui

sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et ceux qui

sont réputés financièrement indépendants.

b) Dans le cas

présent, le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement

indépendant au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par

conséquent être prise en considération.

4.

Pour déterminer dans le

cas particulier si une allocation de bourse se justifie et dans l'affirmative

pour fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille du recourant.

En vertu de l'art. 16

al. 2 litt. a, complété par l'art. 10 du règlement d'application de la LAE

(RAF), ce revenu est celui qui apparaît au chiffre 20 de la dernière

déclaration d'impôt. En l'occurrence, la Commission d'impôt du district de

Lausanne a admis un revenu imposable de 104'600 fr. (déclaration 2001/2002).

Toutefois, A.________ X.________ expose que ses revenus ont sensiblement

diminués du fait qu'il a acquis le statut d'indépendant au printemps 2001. Il

résulte d'une lettre envoyée à l'office par le couple X.________ le 27

septembre 2002 que le revenu devrait s'élever à 89'350 fr. (chiffre 9 de la

déclaration d'impôts) pour l'année 2002.

De son côté, l'office

a, conformément à l'art. 10 d RAE, effectué un calcul conforme à celui

résultant de la déclaration d'impôts au terme duquel il parvient à un revenu

net (chiffre 20) de 90'700 fr. (revenu brut 98'200 fr.). Ce calcul peut être

approuvé, ce d'autant qu'il révèle un résultat proche du montant avancé par les

parents du recourant. Partant, le revenu pris en considération par l'office de

90'700 fr. (arrondi à 90'800 fr. selon les directives du Conseil d'Etat),

laisse apparaître un montant mensuel déterminant de 7'566 francs.

De cette somme, il

convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par

l'art. 8 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents et 800 fr. pour chacun de

leurs enfants, soit, 4'700 fr. au total. Il subsiste ainsi un excédent de

revenu mensuel de 2'866 fr. (7'566 fr. - 4'700 fr.). Le recourant participe

pour deux parts à la répartition de cet excédent, puisque la famille doit consentir

à un effort particulier pour son enfant en formation professionnelle, ce qui

représente 955 fr., soit 11'460 fr. pour douze mois.

L'office calcule cette

participation sur dix mois, ce qui est erroné. Aucune disposition de la LAE ne

permet de tenir compte de l'excédent des ressources que durant les mois

d'études. L'art. 12 al. 3 RAE concerne exclusivement les frais d'études de

sorte qu'il y a lieu de calculer la part de l'excédent afférent au recourant

sur une année entière, ce que le Tribunal administratif ne cesse de rappeler

depuis de nombreuses années (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt BO

1998/0122 du 26 février 1999). L'office refuse d'en tenir compte, à tort.

Les frais d'études ont

été arrêtés quant à eux à 4'870 fr.; ce montant n'a pas été contesté par le

recourant et le Tribunal administratif n'a aucune raison de s'en écarter.

Au vu de ce qui

précède, il apparaît que les frais d'études (4'870 fr.) sont nettement

inférieurs à la participation familiale (11'460 fr.) de sorte qu'aucune bourse

ne peut être allouée au recourant.

5.

Il résulte des

considérants qui précède que la décision entreprise se révèle bien fondée; elle

sera maintenue, ce qui conduit au rejet du recours.

Vu le sort du pourvoi,

un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 octobre 2002

est maintenue.

III. Un émolument

de justice arrêté à 100 (cent) francs somme compensée par le dépôt de garantie

versé est mis à charge des recourants.

Lausanne, le 15 avril 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifiée aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.