BO.2002.0162
TA - BO.2002.0162 - 2003-02-06 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 février 2003Français9 min
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N° affaire:
BO.2002.0162
Autorité:, Date décision:
TA, 06.02.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FRAIS DE FORMATION
aLAEF-14
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
La part du revenu disponible que les parents du recourant peuvent consacrer à sa formation est supérieure aux frais d'études. Confirmation du refus de l'office.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
B.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 9 octobre 2002
refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 12
septembre 1981, célibataire, de nationalité suisse, est domicilié à B.________
auprès de ses parents. Son frère D.________ est étudiant auprès de l'Université
de Lausanne et son frère C.________ accomplit un stage rémunéré auprès de la
société Y.________ à Lausanne.
Selon les
renseignements fournis par l'Office d'impôt d'B.________, le revenu net des
parents de l'intéressé a été arrêté à 76'700 fr.
B. Par demande du 8
septembre 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les
cours de première année de ses études auprès de l'EPFL, département systèmes de
communication.
L'office, selon
décision du 9 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif
que la capacité financière de sa famille dépassait les nomes fixées par le
barème.
C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 23 octobre 2002. A l'appui de
son recours, il a notamment fait valoir que les ressources de ses parents
n'avaient jamais couvert les frais familiaux, que malgré certaines fluctuations
des revenus respectifs de son père et de sa mère, les revenus globaux étaient
comparables en 2001 et en 2002, qu'il avait bénéficié d'une bourse de 500 fr. l'an
dernier, que son frère C.________ était toujours à la charge de ses parents et
qu'il souhaitait bénéficier de la même aide financière qu'en 2001.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 3 décembre 2002. Il y a repris les motifs
et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le
rejet du recours.
X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Il a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant
au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être
prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille du recourant. Selon les renseignements fournis par l'autorité fiscale
compétente, le revenu net des parents a été fixé à 76'700 fr., soit 6'391 fr.
65.
par mois.
De ce revenu, on
déduit les charges normales, soit 3'100 fr. pour les parents et 800 fr. par
enfant majeur encore à charge des parents. Le total des charges s'élève ainsi à
4'500 fr. Le frère du recourant C.________ ayant interrompu ses études et étant
au bénéfice d'un contrat de travail, ne peut plus être considéré comme étant en
formation à charge de ses parents. Après déduction des charges, il reste un
excédent de revenu de 1'691 fr. 65 (6'391.65 - 4'700), qu'il convient de
répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les
parents et de deux parts pour chaque enfant en formation. L'excédent de revenu,
divisé par 6, détermine des parts de 682 fr. en chiffres arrondis. Le recourant
a donc droit à 564 fr., montant qu'il convient de multiplier par 12 mois (et
non par 10 comme indiqué par erreur dans les déterminations de l'office). Le
recourant a donc droit au total à 6'768 fr. par an. C'est cette somme que les
parents peuvent consacrer aux frais de formation du recourant. Or les frais
d'études s'élèvent à 5'330 fr. La part du revenu disponible afférente au
recourant étant supérieure aux frais d'études, aucune bourse ne peut être
allouée.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée était justifiée et doit
être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté, aux frais de son
auteur (art. 38 et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 octobre 2002 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge du recourant.
Lausanne, le 6 février 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________,
personnellement, sous lettre-signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.
Annexes :
- pièces en retour pour le recourant
- dossier en retour pour l'autorité intimée.