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Décision

BO.2002.0165

TA - BO.2002.0165 - 2003-02-13 - c/ l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 février 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante suisse, célibataire, née le 23 novembre 1978, s'est adressée à

l'office le 6 août 2002 en vue d'obtenir une bourse d'études pour une formation

de décoratrice de théâtre. Elle y a fait état du fait qu'elle était titulaire

d'un certificat fédéral de capacité de décoratrice d'intérieur et de

l'expérience professionnelle acquise depuis l'obtention de ce certificat en

1999. Elle a également exposé qu'elle avait décidé de se tourner vers

l'activité de décoratrice de théâtre, domaine créatif, polyvalent et passionnant,

que l'Ecole de décors de théâtre de Genève qu'elle envisageait de suivre lui

permettrait d'acquérir en deux ans une très bonne formation au niveau de la

peinture, du trompe-l'oeil, des fausses matières, des perspectives

architecturales, des fresques et des plafonds panoramiques notamment et que ces

matières, acquises en tant que formation complémentaire et spécialisation, lui

ouvriraient davantage de portes, que ce soit pour la décoration d'intérieur ou

au niveau scénographique et artistique. Elle a encore indiqué que cette

formation à temps complet pendant deux ans coûtait 1'800 fr. par mois, auxquels

il y avait lieu d'ajouter les charges courantes usuelles et que ses parents

n'étaient pas en mesure de financer ces études.

Cette demande a été

complétée par la signature par l'intéressée le 19 août 2002 d'un formulaire de

demande de bourse d'études qui est parvenu à l'office dans un état tel qu'il

était illisible. L'intéressée a donc complété le 6 septembre 2002 un nouveau

formulaire enregistré par l'office le 9 du même mois. Elle y a confirmé qu'elle

souhaitait obtenir une bourse pour suivre, à partir du 1er octobre 2002, les

cours de l'Ecole de décors de théâtre de Genève dans le cadre d'une formation

qui devrait s'achever en août 2004 par l'obtention d'un diplôme, qu'elle

réaliserait pendant l'année scolaire des gains mensuels bruts de l'ordre de

2'000 fr. durant neuf mois, qu'elle avait eu son domicile sur territoire

vaudois durant les dix-huit mois précédant immédiatement le début de ses études

et qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative durant la

même période.

Les offices d'impôt

compétents ont adressé à l'office les 27 et 30 septembre 2002 des copies des

décisions de taxation définitive des parents de l'intéressée pour l'année 2001,

lesquelles faisaient état d'un revenu net de 29'000 fr. pour son père et de

40'500 fr. pour sa mère.

B. Par décision du 8

octobre 2002, l'office a refusé de délivrer la bourse requise au motif qu'il

n'intervenait pas à fonds perdu pour la formation et l'école envisagées, mais a

précisé que, sur demande, un prêt de 10'500 fr. était possible pour la première

année d'études.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte non signé

posté le 24 octobre 2002. Elle y a notamment fait valoir que sa formation de

décoratrice de théâtre était la continuation logique de celle de tapissière

obtenue auparavant, qu'il n'existait pas d'école équivalente dans le canton de

Vaud ni en Suisse romande, que l'écolage était de 1'800 fr. par mois, neuf mois

par année, que ses parents avaient des revenus très modestes et ne pouvaient la

soutenir financièrement, qu'il lui était très difficile d'envisager une

activité lucrative en cours de formation vu qu'elle avait environ quarante

heures de cours par semaine et que, les trois mois restants, seraient

consacrés, autant que faire se pouvait, à un travail rétribué lui permettant de

faire face, en partie, à un budget déjà bien précaire. Elle a également

présenté une argumentation juridique qui sera reprise dans la mesure utile dans

les considérants qui suivent. Elle a donc conclu à l'annulation de la décision

litigieuse et à l'octroi de la bourse requise.

Dans le délai imparti

à cet effet par le juge instructeur du tribunal, X.________ a complété son

recours par l'envoi d'un acte signé.

D. L'office a déposé sa

réponse au recours le 9 décembre 2002. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés l'appui de sa décision et a conclu au rejet du recours.

La recourante a

présenté des observations complémentaires, non signées, le 5 janvier 2003. Elle

y a précisé que la formation qu'elle avait apprise par apprentissage n'était

plus d'actualité, qu'après maintes démarches, elle se rendait compte que les

places de travail dans son domaine de formation étaient rares, qu'au regard de

la crise sévissant dans ce métier, sa reconversion professionnelle était

nécessaire, que la formation suivie à Genève lui offrirait un plus vaste

échantillon de techniques qui lui permettraient de travailler avec un éventail

beaucoup plus large de personnes, qu'il était exact que l'autorité fédérale

compétente ne reconnaissait pas l'Ecole de décors de théâtre de Genève, qu'elle

encourageait cependant l'apprentissage et les études et qu'à défaut d'école

similaire, il s'agissait de la seule alternative. Elle a encore relevé que la

formation choisie était basée sur la pratique, qu'elle coûtait très cher,

qu'elle avait peur de se lancer dans la vie professionnelle en sachant qu'elle

aura une dette importante et qu'elle sollicitait donc une bourse à fonds perdu,

à tout le moins en partie.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 6 ch. 1 de

la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il

est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat,

au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études

commerciales (let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux

professions de l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d),

aux professions sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières

(let. f) et aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien de l'Etat est

également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants

fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation

fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 ch. 2 LAE).

Le ch. 3 de l'art. 6

LAE précise à son al. 1er que le soutien financier de l'Etat est octroyé,

lorsqu'il est nécessaire, aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des

établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues

valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir

une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne

possède pas d'école appropriée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit

cependant être comprise en ce sens que le soutien financier de l'Etat ne peut

être accordé pour fréquenter une école hors du canton de Vaud que si celle-ci

prépare à l'une des formations visées au ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE. A

défaut, il faudrait admettre que n'importe quelle formation, pourvu qu'elle

soit dispensée quelque part dans le monde, peut bénéficier du soutien de

l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur

sens les dispositions précitées (arrêt TA BO 2002/0035 du 22 juillet 2002 et

les réf. cit.).

L'art. 6 al. 1 ch. 4

LAE permet exceptionnellement d'obtenir le soutien de l'Etat pour la

fréquentation d'une école privée si des raisons impérieuses empêchent les

élèves de fréquenter les écoles publiques ou reconnues. L'art. 4 al. 1 du

règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE précise la disposition qui

précède en indiquant que sont considérées comme raisons impérieuses pour la

fréquentation d'écoles privées, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des

causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce

rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (let. a), l'état

de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la

fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles

lui permettraient de suivre (let. b).

3.

La recourante souhaite

en l'espèce obtenir une bourse à fonds perdu pour suivre les cours de l'Ecole

de décors de théâtre à Genève. Elle ne conteste pas qu'il s'agisse d'un

établissement d'enseignement privé. Cette école ne peut de plus pas être

reconnue d'utilité publique, le critère applicable en l'espèce étant dans le

canton de Vaud une aide financière accordée par l'Etat sous la forme de

subventions pour réduire les frais d'écolage (arrêt TA BO 2002/0035 du 22

juillet 2002 précité). L'Ecole de décors de théâtre de Genève n'est en effet

pas subventionnée par le canton de Vaud. Comme la recourante l'admet, elle ne

relève pas non plus de la législation fédérale ou cantonale sur la formation

professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).

L'exception de l'art.

6.

al. 1 ch. 4 LAE n'entre en outre pas en considération, puisque la recourante

n'invoque aucune raison impérieuse au sens de cette disposition et de l'art. 4

du règlement d'application justifiant la fréquentation d'une école privée. Elle

a en effet clairement indiqué que son choix avait été motivé par la passion

qu'elle avait pour la matière enseignée à l'école qu'elle suit actuellement à

Genève et par une volonté d'acquérir des qualifications particulières qui lui

ouvriraient de nouvelles perspectives professionnelles.

4.

Reste à examiner si,

comme elle le soutient dans ses observations complémentaires postées le 5

janvier 2003, la recourante peut être mise au bénéfice de l'art. 6 ch. 7 LAE

prévoyant l'aide financière de l'Etat aux personnes dont la reconversion est

rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour

autant que l'aide ne soit pas financée par une assurance sociale ou d'autres

tiers.

En l'espèce, il n'est

pas établi que la recourante ait épuisé toutes les solutions qui lui étaient

offertes pour retrouver un emploi de décoratrice d'intérieur. Il ressort au

contraire de ses explications, même si elle fait état de certaines difficultés

à trouver un poste dans son domaine de formation, qu'elle s'est en réalité

orientée vers des études de décoratrice de théâtre afin de réaliser son rêve,

soit la scénographie (voir sur ce point les explications écrites du 22 octobre

2002.

produites à l'appui du recours).

L'attitude de la

recourante, qui n'est en soi pas critiquable, ne permet toutefois pas de faire

application de l'art. 6 ch. 7 LAE.

Afin d'être complet,

on relèvera encore que la proposition de l'office d'intervenir sous la forme

d'un prêt, si la recourante en fait la demande, est conforme à la loi et à la

jurisprudence (voir par exemple arrêt TA BO 2002/0035 déjà cité à plusieurs

reprises).

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse doit être maintenue. Le

recours sera donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 octobre 2002 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________,

personnellement, sous lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.

Annexes :

- pièces en retour pour la recourante.

- dossier en retour pour l'autorité intimée.