BO.2002.0165
TA - BO.2002.0165 - 2003-02-13 - c/ l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 février 2003Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2002.0165
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-2
aLAEF-6-1-4
aLAEF-6-1-7
Résumé contenant:
Confirmation d'un refus d'octroi de bourse pour l'Ecole de décors de théâtre de Genève. Il s'agit d'une école privée et la recourante qui est déjà au bénéfice d'un CFC ne fait valoir aucune raison impérieuse justifiant son choix. La nécessité d'une reconversion professionnelle n'est pas non plus démontrée puisque le choix est principalement motivé par l'envie de reprendre une formation qui constitue une passion de longue date.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 13 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après :
l'office) du 8 octobre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissante suisse, célibataire, née le 23 novembre 1978, s'est adressée à
l'office le 6 août 2002 en vue d'obtenir une bourse d'études pour une formation
de décoratrice de théâtre. Elle y a fait état du fait qu'elle était titulaire
d'un certificat fédéral de capacité de décoratrice d'intérieur et de
l'expérience professionnelle acquise depuis l'obtention de ce certificat en
1999. Elle a également exposé qu'elle avait décidé de se tourner vers
l'activité de décoratrice de théâtre, domaine créatif, polyvalent et passionnant,
que l'Ecole de décors de théâtre de Genève qu'elle envisageait de suivre lui
permettrait d'acquérir en deux ans une très bonne formation au niveau de la
peinture, du trompe-l'oeil, des fausses matières, des perspectives
architecturales, des fresques et des plafonds panoramiques notamment et que ces
matières, acquises en tant que formation complémentaire et spécialisation, lui
ouvriraient davantage de portes, que ce soit pour la décoration d'intérieur ou
au niveau scénographique et artistique. Elle a encore indiqué que cette
formation à temps complet pendant deux ans coûtait 1'800 fr. par mois, auxquels
il y avait lieu d'ajouter les charges courantes usuelles et que ses parents
n'étaient pas en mesure de financer ces études.
Cette demande a été
complétée par la signature par l'intéressée le 19 août 2002 d'un formulaire de
demande de bourse d'études qui est parvenu à l'office dans un état tel qu'il
était illisible. L'intéressée a donc complété le 6 septembre 2002 un nouveau
formulaire enregistré par l'office le 9 du même mois. Elle y a confirmé qu'elle
souhaitait obtenir une bourse pour suivre, à partir du 1er octobre 2002, les
cours de l'Ecole de décors de théâtre de Genève dans le cadre d'une formation
qui devrait s'achever en août 2004 par l'obtention d'un diplôme, qu'elle
réaliserait pendant l'année scolaire des gains mensuels bruts de l'ordre de
2'000 fr. durant neuf mois, qu'elle avait eu son domicile sur territoire
vaudois durant les dix-huit mois précédant immédiatement le début de ses études
et qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative durant la
même période.
Les offices d'impôt
compétents ont adressé à l'office les 27 et 30 septembre 2002 des copies des
décisions de taxation définitive des parents de l'intéressée pour l'année 2001,
lesquelles faisaient état d'un revenu net de 29'000 fr. pour son père et de
40'500 fr. pour sa mère.
B. Par décision du 8
octobre 2002, l'office a refusé de délivrer la bourse requise au motif qu'il
n'intervenait pas à fonds perdu pour la formation et l'école envisagées, mais a
précisé que, sur demande, un prêt de 10'500 fr. était possible pour la première
année d'études.
C. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte non signé
posté le 24 octobre 2002. Elle y a notamment fait valoir que sa formation de
décoratrice de théâtre était la continuation logique de celle de tapissière
obtenue auparavant, qu'il n'existait pas d'école équivalente dans le canton de
Vaud ni en Suisse romande, que l'écolage était de 1'800 fr. par mois, neuf mois
par année, que ses parents avaient des revenus très modestes et ne pouvaient la
soutenir financièrement, qu'il lui était très difficile d'envisager une
activité lucrative en cours de formation vu qu'elle avait environ quarante
heures de cours par semaine et que, les trois mois restants, seraient
consacrés, autant que faire se pouvait, à un travail rétribué lui permettant de
faire face, en partie, à un budget déjà bien précaire. Elle a également
présenté une argumentation juridique qui sera reprise dans la mesure utile dans
les considérants qui suivent. Elle a donc conclu à l'annulation de la décision
litigieuse et à l'octroi de la bourse requise.
Dans le délai imparti
à cet effet par le juge instructeur du tribunal, X.________ a complété son
recours par l'envoi d'un acte signé.
D. L'office a déposé sa
réponse au recours le 9 décembre 2002. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés l'appui de sa décision et a conclu au rejet du recours.
La recourante a
présenté des observations complémentaires, non signées, le 5 janvier 2003. Elle
y a précisé que la formation qu'elle avait apprise par apprentissage n'était
plus d'actualité, qu'après maintes démarches, elle se rendait compte que les
places de travail dans son domaine de formation étaient rares, qu'au regard de
la crise sévissant dans ce métier, sa reconversion professionnelle était
nécessaire, que la formation suivie à Genève lui offrirait un plus vaste
échantillon de techniques qui lui permettraient de travailler avec un éventail
beaucoup plus large de personnes, qu'il était exact que l'autorité fédérale
compétente ne reconnaissait pas l'Ecole de décors de théâtre de Genève, qu'elle
encourageait cependant l'apprentissage et les études et qu'à défaut d'école
similaire, il s'agissait de la seule alternative. Elle a encore relevé que la
formation choisie était basée sur la pratique, qu'elle coûtait très cher,
qu'elle avait peur de se lancer dans la vie professionnelle en sachant qu'elle
aura une dette importante et qu'elle sollicitait donc une bourse à fonds perdu,
à tout le moins en partie.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 6 ch. 1 de
la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il
est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat,
au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études
commerciales (let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux
professions de l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d),
aux professions sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières
(let. f) et aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien de l'Etat est
également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants
fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation
fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 ch. 2 LAE).
Le ch. 3 de l'art. 6
LAE précise à son al. 1er que le soutien financier de l'Etat est octroyé,
lorsqu'il est nécessaire, aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des
établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues
valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir
une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne
possède pas d'école appropriée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit
cependant être comprise en ce sens que le soutien financier de l'Etat ne peut
être accordé pour fréquenter une école hors du canton de Vaud que si celle-ci
prépare à l'une des formations visées au ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE. A
défaut, il faudrait admettre que n'importe quelle formation, pourvu qu'elle
soit dispensée quelque part dans le monde, peut bénéficier du soutien de
l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur
sens les dispositions précitées (arrêt TA BO 2002/0035 du 22 juillet 2002 et
les réf. cit.).
L'art. 6 al. 1 ch. 4
LAE permet exceptionnellement d'obtenir le soutien de l'Etat pour la
fréquentation d'une école privée si des raisons impérieuses empêchent les
élèves de fréquenter les écoles publiques ou reconnues. L'art. 4 al. 1 du
règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE précise la disposition qui
précède en indiquant que sont considérées comme raisons impérieuses pour la
fréquentation d'écoles privées, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des
causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce
rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (let. a), l'état
de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la
fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles
lui permettraient de suivre (let. b).
3.
La recourante souhaite
en l'espèce obtenir une bourse à fonds perdu pour suivre les cours de l'Ecole
de décors de théâtre à Genève. Elle ne conteste pas qu'il s'agisse d'un
établissement d'enseignement privé. Cette école ne peut de plus pas être
reconnue d'utilité publique, le critère applicable en l'espèce étant dans le
canton de Vaud une aide financière accordée par l'Etat sous la forme de
subventions pour réduire les frais d'écolage (arrêt TA BO 2002/0035 du 22
juillet 2002 précité). L'Ecole de décors de théâtre de Genève n'est en effet
pas subventionnée par le canton de Vaud. Comme la recourante l'admet, elle ne
relève pas non plus de la législation fédérale ou cantonale sur la formation
professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).
L'exception de l'art.
6.
al. 1 ch. 4 LAE n'entre en outre pas en considération, puisque la recourante
n'invoque aucune raison impérieuse au sens de cette disposition et de l'art. 4
du règlement d'application justifiant la fréquentation d'une école privée. Elle
a en effet clairement indiqué que son choix avait été motivé par la passion
qu'elle avait pour la matière enseignée à l'école qu'elle suit actuellement à
Genève et par une volonté d'acquérir des qualifications particulières qui lui
ouvriraient de nouvelles perspectives professionnelles.
4.
Reste à examiner si,
comme elle le soutient dans ses observations complémentaires postées le 5
janvier 2003, la recourante peut être mise au bénéfice de l'art. 6 ch. 7 LAE
prévoyant l'aide financière de l'Etat aux personnes dont la reconversion est
rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour
autant que l'aide ne soit pas financée par une assurance sociale ou d'autres
tiers.
En l'espèce, il n'est
pas établi que la recourante ait épuisé toutes les solutions qui lui étaient
offertes pour retrouver un emploi de décoratrice d'intérieur. Il ressort au
contraire de ses explications, même si elle fait état de certaines difficultés
à trouver un poste dans son domaine de formation, qu'elle s'est en réalité
orientée vers des études de décoratrice de théâtre afin de réaliser son rêve,
soit la scénographie (voir sur ce point les explications écrites du 22 octobre
2002.
produites à l'appui du recours).
L'attitude de la
recourante, qui n'est en soi pas critiquable, ne permet toutefois pas de faire
application de l'art. 6 ch. 7 LAE.
Afin d'être complet,
on relèvera encore que la proposition de l'office d'intervenir sous la forme
d'un prêt, si la recourante en fait la demande, est conforme à la loi et à la
jurisprudence (voir par exemple arrêt TA BO 2002/0035 déjà cité à plusieurs
reprises).
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse doit être maintenue. Le
recours sera donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 octobre 2002 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant
compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________,
personnellement, sous lettre-signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.
Annexes :
- pièces en retour pour la recourante.
- dossier en retour pour l'autorité intimée.