BO.2002.0168
TA - BO.2002.0168 - 2003-02-28 - c/IOCBEA
28 février 2003Français9 min
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N° affaire:
BO.2002.0168
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/IOCBEA
CAPACITÉ FINANCIÈRE
PARENTS
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Les parents de la recourante peuvent consacrer aux études de cette dernière une part de leur revenu supérieure aux frais de formation. Confirmation du refus de l'office.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 28 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 22 octobre
2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 21
avril 1983, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Lausanne
auprès de sa mère. Son père réside à ********.
Selon les
renseignements fournis par l'Office d'impôt de Lausanne, le revenu net de la
mère de l'intéressée a été fixé provisoirement à 68'600 fr.
B. Par demande du 23
septembre 2002 X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les
cours de première année de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne.
L'office, selon
décision du 22 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif
que la capacité financière de la famille de la requérante dépassait les normes
fixées par le barème.
C. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru, par acte du 27 octobre 2002. A l'appui de son
recours, elle a fait valoir que sa mère était seule à subvenir à ses besoins et
que les frais supplémentaires liés à la poursuite de ses études grèveraient
considérablement le budget familial.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 9 décembre 2002. Il y a repris les motifs
et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet
du recours.
E. X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Elle a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille de la recourante. Dans le cas particulier, l'office n'a tenu compte que
de la capacité financière de la mère de la recourante. Il aurait pu prendre en
considération celle du père de l'intéressée, dont le revenu net est de 144'600
fr. Il y a lieu de rappeler ici qu'un enfant majeur, qui poursuit ses études
dans des délais raisonnables, peut s'adresser à chacun de ses parents pour la
poursuite de son entretien après la majorité (art. 277 al. 2 CC). L'approche de
l'office dans le cas d'espèce est donc favorable à la recourante.
Selon les
renseignements fournis par l'autorité fiscale compétente, le revenu net de la
mère de la recourante a été fixé à 68'600 fr., soit 5'716 fr. par mois. De ce
revenu, on déduit les charges normales, soit 2'500 fr. pour un parent et 800
fr. pour un enfant majeur (art. 8 al. 2 RAE). Le total des charges est ainsi de
3'300 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 2'416
fr. qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une
part pour un parent et de deux parts pour la recourante (art. 11 RAE).
L'excédent de revenu, divisé par trois, détermine des parts de 805 fr. La
recourante a donc droit à 1'610 fr. Pour douze mois d'études (et non pas dix
comme retenu dans les déterminations de l'office) la part de la recourante
s'élève à 19'320 fr. C'est cette somme que la mère de la recourante peut
consacrer aux frais d'études de sa fille. Or les frais d'études établis par
l'autorité intimée s'élèvent à 5'170 fr. Ces frais étant inférieurs au revenu
disponible, aucune bourse ne peut être allouée.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, et la décision attaquée
confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 octobre 2002
est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais
opérée, est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 28 février 2003/gz
Le
président:
Annexe :
dossier en retour pour l'autorité intimée.
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante personnellement,
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.