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Décision

BO.2002.0168

TA - BO.2002.0168 - 2003-02-28 - c/IOCBEA

28 février 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 21

avril 1983, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Lausanne

auprès de sa mère. Son père réside à ********.

Selon les

renseignements fournis par l'Office d'impôt de Lausanne, le revenu net de la

mère de l'intéressée a été fixé provisoirement à 68'600 fr.

B. Par demande du 23

septembre 2002 X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les

cours de première année de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne.

L'office, selon

décision du 22 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif

que la capacité financière de la famille de la requérante dépassait les normes

fixées par le barème.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru, par acte du 27 octobre 2002. A l'appui de son

recours, elle a fait valoir que sa mère était seule à subvenir à ses besoins et

que les frais supplémentaires liés à la poursuite de ses études grèveraient

considérablement le budget familial.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 9 décembre 2002. Il y a repris les motifs

et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet

du recours.

E. X.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Elle a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par

conséquent être prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille de la recourante. Dans le cas particulier, l'office n'a tenu compte que

de la capacité financière de la mère de la recourante. Il aurait pu prendre en

considération celle du père de l'intéressée, dont le revenu net est de 144'600

fr. Il y a lieu de rappeler ici qu'un enfant majeur, qui poursuit ses études

dans des délais raisonnables, peut s'adresser à chacun de ses parents pour la

poursuite de son entretien après la majorité (art. 277 al. 2 CC). L'approche de

l'office dans le cas d'espèce est donc favorable à la recourante.

Selon les

renseignements fournis par l'autorité fiscale compétente, le revenu net de la

mère de la recourante a été fixé à 68'600 fr., soit 5'716 fr. par mois. De ce

revenu, on déduit les charges normales, soit 2'500 fr. pour un parent et 800

fr. pour un enfant majeur (art. 8 al. 2 RAE). Le total des charges est ainsi de

3'300 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 2'416

fr. qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une

part pour un parent et de deux parts pour la recourante (art. 11 RAE).

L'excédent de revenu, divisé par trois, détermine des parts de 805 fr. La

recourante a donc droit à 1'610 fr. Pour douze mois d'études (et non pas dix

comme retenu dans les déterminations de l'office) la part de la recourante

s'élève à 19'320 fr. C'est cette somme que la mère de la recourante peut

consacrer aux frais d'études de sa fille. Or les frais d'études établis par

l'autorité intimée s'élèvent à 5'170 fr. Ces frais étant inférieurs au revenu

disponible, aucune bourse ne peut être allouée.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, et la décision attaquée

confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 octobre 2002

est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais

opérée, est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 28 février 2003/gz

Le

président:

Annexe :

dossier en retour pour l'autorité intimée.

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante personnellement,

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.