Lexipedia

Décision

BO.2002.0170

TA - BO.2002.0170 - 2003-06-05 - c/OCBEA

5 juin 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ X.________,

née le 13 août 1987, est célibataire. Elle vit à Z.________ avec sa

mère, laquelle est divorcée.

Selon la communication

de l'Office d'impôt de Z.________, du 8 octobre 2002, le revenu net

de B.________ X.________ a été fixé à 48'800 francs.

B. Par demande du

27 août 2002, A.________ X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse

pour suivre les cours de première année du Gymnase de la Cité, à Z.________.

L'office, par décision

du 16 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis du fait que

la capacité financière de B.________ X.________ dépassait les normes fixées par

le barème.

C. C'est contre cette

décision que B.________ X.________, au nom de sa fille, a recouru par acte

remis à la poste le 27 octobre 2002. Elle fait valoir que la pension

alimentaire destinée à l'entretien de sa fille a été, d'entente avec son

ex-mari, diminuée de 760 fr. à 600 fr. depuis l'année 2001. Elle produit une

photocopie partielle du jugement de divorce, duquel il résulte que cette

contribution, compte tenu de l'âge de A.________ X.________, devrait être de

650 fr., allocations familiales non comprises, sans tenir compte de

l'indexation prévue à l'indice suisse des prix à la consommation.

D. L'office a déposé sa

réponse le 9 décembre 2002, en reprenant les motifs et calculs qui

l'ont amené au rejet de la bourse sollicitée et à conclure au rejet du recours.

E. B.________ X.________

n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été

fixé à cet effet, ni ultérieurement. En revanche, elle a acquitté l'avance de

frais de 100 fr. qui lui avait été demandée dans le délai imparti.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par

conséquent être prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie, et dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

mère de la recourante. Selon l'autorité fiscale, son revenu annuel net est de

48'800 fr., soit 4'066 fr. par mois. De ce revenu, l'on déduit les charges,

soit 2'500 fr. pour la mère de la recourante et 700 fr. pour cette dernière

(art. 8 RAE). Le total des charges s'élève ainsi à 3'200 fr. Après déduction

des charges, il reste un excédent de revenu de 866 fr. (4'066 - 3'200) qu'il

convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour

la mère de la recourante et de deux parts pour celle-ci (art. 11 RAE). La part

de la recourante est ainsi de 577 fr. (886 : 3 x 2). Comme le Tribunal

administratif a eu l'occasion de l'exposer à d'innombrables reprises, cette

participation doit être calculée sur l'année entière, et non pas sur le nombre

de mois d'études comme le fait l'office, à tort. Il s'ensuit que c'est une

somme de 6'924 fr. que la mère de la recourante peut consacrer aux frais de

formation de sa fille.

Selon les calculs non

contestés opérés par l'office, les frais d'études s'élèvent à 3'870 francs.

Ainsi, il apparaît que la part de l'excédent du revenu familial (6'924 fr.)

afférente à la recourante est supérieure aux frais de ses études (3'870 fr.).

Aucune bourse ne peut dès lors lui être accordée.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision de

l'office du 16 octobre 2002 étant maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

16 octobre 2002 est confirmée.

III. L'émolument

de recours est arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 5 juin 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.