BO.2002.0170
TA - BO.2002.0170 - 2003-06-05 - c/OCBEA
5 juin 2003Français9 min
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N° affaire:
BO.2002.0170
Autorité:, Date décision:
TA, 05.06.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-16
aRLAEF-11
aRLAEF-8
Résumé contenant:
La part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante est supérieure aux frais de ses études. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________
X.________, domiciliée ********, à 1010 Z.________, représentée par sa mère
B.________ X.________.
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
16 octobre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ X.________,
née le 13 août 1987, est célibataire. Elle vit à Z.________ avec sa
mère, laquelle est divorcée.
Selon la communication
de l'Office d'impôt de Z.________, du 8 octobre 2002, le revenu net
de B.________ X.________ a été fixé à 48'800 francs.
B. Par demande du
27 août 2002, A.________ X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse
pour suivre les cours de première année du Gymnase de la Cité, à Z.________.
L'office, par décision
du 16 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis du fait que
la capacité financière de B.________ X.________ dépassait les normes fixées par
le barème.
C. C'est contre cette
décision que B.________ X.________, au nom de sa fille, a recouru par acte
remis à la poste le 27 octobre 2002. Elle fait valoir que la pension
alimentaire destinée à l'entretien de sa fille a été, d'entente avec son
ex-mari, diminuée de 760 fr. à 600 fr. depuis l'année 2001. Elle produit une
photocopie partielle du jugement de divorce, duquel il résulte que cette
contribution, compte tenu de l'âge de A.________ X.________, devrait être de
650 fr., allocations familiales non comprises, sans tenir compte de
l'indexation prévue à l'indice suisse des prix à la consommation.
D. L'office a déposé sa
réponse le 9 décembre 2002, en reprenant les motifs et calculs qui
l'ont amené au rejet de la bourse sollicitée et à conclure au rejet du recours.
E. B.________ X.________
n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été
fixé à cet effet, ni ultérieurement. En revanche, elle a acquitté l'avance de
frais de 100 fr. qui lui avait été demandée dans le délai imparti.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie, et dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
mère de la recourante. Selon l'autorité fiscale, son revenu annuel net est de
48'800 fr., soit 4'066 fr. par mois. De ce revenu, l'on déduit les charges,
soit 2'500 fr. pour la mère de la recourante et 700 fr. pour cette dernière
(art. 8 RAE). Le total des charges s'élève ainsi à 3'200 fr. Après déduction
des charges, il reste un excédent de revenu de 866 fr. (4'066 - 3'200) qu'il
convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour
la mère de la recourante et de deux parts pour celle-ci (art. 11 RAE). La part
de la recourante est ainsi de 577 fr. (886 : 3 x 2). Comme le Tribunal
administratif a eu l'occasion de l'exposer à d'innombrables reprises, cette
participation doit être calculée sur l'année entière, et non pas sur le nombre
de mois d'études comme le fait l'office, à tort. Il s'ensuit que c'est une
somme de 6'924 fr. que la mère de la recourante peut consacrer aux frais de
formation de sa fille.
Selon les calculs non
contestés opérés par l'office, les frais d'études s'élèvent à 3'870 francs.
Ainsi, il apparaît que la part de l'excédent du revenu familial (6'924 fr.)
afférente à la recourante est supérieure aux frais de ses études (3'870 fr.).
Aucune bourse ne peut dès lors lui être accordée.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision de
l'office du 16 octobre 2002 étant maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
16 octobre 2002 est confirmée.
III. L'émolument
de recours est arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 5 juin 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.