BO.2002.0172
TA - BO.2002.0172 - 2003-03-10 - c/OCBEA
10 mars 2003Français6 min
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N° affaire:
BO.2002.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 10.03.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
RESTITUTION DE LA PRESTATION
aLAEF-28
aRLAEF-16-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision de l'office exigeant le remboursement d'une bourse en raison de l'abandon de ses études par le recourant. Absence de raison impérieuse justifiant cet abandon.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 10 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 10 octobre
2002 exigeant le remboursement d'un montant de 16'800 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a bénéficié
d'une bourse de 16'800 fr. pour suivre les cours de l'Ecole de pharmacie de
l'Université de Lausanne, année académique 2001-2002. Par lettre du 4 octobre
2002, l'intéressé a informé l'office de son échec aux examens de fin d'année et
de sa renonciation à poursuivre ses études. Il a exposé qu'il avait dû subir
une intervention au poumon en janvier 2002, suivie d'une longue et pénible
convalescence. Un certificat médical du CHUV du 30 septembre 2002 était joint à
son envoi.
B. Par décision du 10
octobre 2002, l'office a exigé le remboursement de la bourse allouée pour le
motif que la renonciation d'X.________ n'était pas due à une raison impérieuse.
Il a précisé qu'il attendait des propositions de remboursement.
C. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru, par acte du 30 octobre 2002. A l'appui de son
recours, il a notamment fait valoir qu'il souffrait encore des séquelles de
l'intervention médicale de janvier 2002 et qu'il n'excluait pas la possibilité de
reprendre ses études dès que possible. Il a produit à l'appui de son recours un
certificat médical établi le 23 octobre 2002 par le médecin-chef de l'Hôpital
de Z.________.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 13 décembre 2002. Il y a repris et
développé les motifs de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
E. X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.
Il a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent recours doit
être examiné au regard de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE). Selon cette disposition, la
restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison
impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle.
L'art. 28 LAE est
précisé par l'art. 16 al. 2 du règlement d'application de la LAE dont la teneur
est la suivante :
"Le boursier qui n'épuise pas toutes les
possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses
examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa
formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il
renonce à toutes autres études ou formation".
Outre un échec
définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation
familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de
l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas
résulter de la libre décision du boursier mais d'une cause indépendante de sa
volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre
1973, p. 1242).
3.
a) En l'espèce, le
recourant n'a pas subi d'échec définitif puisqu'il ne s'est pas représenté à
l'examen qu'il a échoué en été 2002. Il explique cet échec par les séquelles de
l'intervention médicale subie en janvier 2002. Or le certificat médical du CHUV
du 30 septembre 2002 ne fait état que d'une incapacité de travail pour la
période limitée du 8 janvier au 2 février 2002. Si son état de santé l'avait
entravé notablement dans sa préparation, le recourant ne se serait assurément
pas présenté à la session de l'été 2002. Il n'est pas établi non plus à
satisfaction de droit que le recourant ait été dans l'impossibilité de
poursuivre ses études après son échec. Si le certificat médical du médecin-chef
de l'Hôpital de Z.________ du 23 octobre 2002 fait certes état de douleurs thoraciques
chroniques post-opératoires, il mentionne que l'évolution au plan fonctionnel
respiratoire est satisfaisante. Cette attestation ne fait donc pas état d'une
impossibilité de poursuivre des études.
b) Le recourant
allègue en outre dans son recours qu'il n'exclut pas la possibilité de
reprendre des études dès que possible. L'application de l'art. 28 LAE ne
saurait dépendre uniquement des déclarations du bénéficiaire du soutien
matériel de l'Etat. La question qui se pose est de savoir à partir de quel
moment, au plan des circonstances objectives, il faut admettre que l'étudiant a
relégué ses études au second plan et ne s'en préoccupe guère (arrêt BO 98/0063
du 26 octobre 1998). Dans le cas particulier, le recourant ne fournit aucune
date relative à la reprise d'études qui n'est évoquée qu'à titre d'hypothèse.
Dans son recours, X.________ fait en outre état de son intention d'exercer
dorénavant une activité lucrative. La poursuite d'une formation universitaire
ne constitue dès lors plus sa préoccupation première. Dans ces conditions, la
décision litigieuse est fondée. L'office n'ayant pas arrêté les modalités du
remboursement de la bourse octroyée, il incombe au recourant de formuler des
propositions de remboursement, en fonction de sa situation matérielle.
4.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, et la décision entreprise
confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 octobre 2002
est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie effectué, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 10 mars 2003/gz
Le
président:
Annexes :
- pour le recourant, pièces en retour (4)
- pour l'autorité intimée, son dossier en
retour.
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________,
personnellement, sous Lettre-Signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.