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Décision

BO.2002.0172

TA - BO.2002.0172 - 2003-03-10 - c/OCBEA

10 mars 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a bénéficié

d'une bourse de 16'800 fr. pour suivre les cours de l'Ecole de pharmacie de

l'Université de Lausanne, année académique 2001-2002. Par lettre du 4 octobre

2002, l'intéressé a informé l'office de son échec aux examens de fin d'année et

de sa renonciation à poursuivre ses études. Il a exposé qu'il avait dû subir

une intervention au poumon en janvier 2002, suivie d'une longue et pénible

convalescence. Un certificat médical du CHUV du 30 septembre 2002 était joint à

son envoi.

B. Par décision du 10

octobre 2002, l'office a exigé le remboursement de la bourse allouée pour le

motif que la renonciation d'X.________ n'était pas due à une raison impérieuse.

Il a précisé qu'il attendait des propositions de remboursement.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru, par acte du 30 octobre 2002. A l'appui de son

recours, il a notamment fait valoir qu'il souffrait encore des séquelles de

l'intervention médicale de janvier 2002 et qu'il n'excluait pas la possibilité de

reprendre ses études dès que possible. Il a produit à l'appui de son recours un

certificat médical établi le 23 octobre 2002 par le médecin-chef de l'Hôpital

de Z.________.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 13 décembre 2002. Il y a repris et

développé les motifs de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

E. X.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Il a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours doit

être examiné au regard de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE). Selon cette disposition, la

restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison

impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle.

L'art. 28 LAE est

précisé par l'art. 16 al. 2 du règlement d'application de la LAE dont la teneur

est la suivante :

"Le boursier qui n'épuise pas toutes les

possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses

examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa

formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il

renonce à toutes autres études ou formation".

Outre un échec

définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation

familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de

l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas

résulter de la libre décision du boursier mais d'une cause indépendante de sa

volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre

1973, p. 1242).

3.

a) En l'espèce, le

recourant n'a pas subi d'échec définitif puisqu'il ne s'est pas représenté à

l'examen qu'il a échoué en été 2002. Il explique cet échec par les séquelles de

l'intervention médicale subie en janvier 2002. Or le certificat médical du CHUV

du 30 septembre 2002 ne fait état que d'une incapacité de travail pour la

période limitée du 8 janvier au 2 février 2002. Si son état de santé l'avait

entravé notablement dans sa préparation, le recourant ne se serait assurément

pas présenté à la session de l'été 2002. Il n'est pas établi non plus à

satisfaction de droit que le recourant ait été dans l'impossibilité de

poursuivre ses études après son échec. Si le certificat médical du médecin-chef

de l'Hôpital de Z.________ du 23 octobre 2002 fait certes état de douleurs thoraciques

chroniques post-opératoires, il mentionne que l'évolution au plan fonctionnel

respiratoire est satisfaisante. Cette attestation ne fait donc pas état d'une

impossibilité de poursuivre des études.

b) Le recourant

allègue en outre dans son recours qu'il n'exclut pas la possibilité de

reprendre des études dès que possible. L'application de l'art. 28 LAE ne

saurait dépendre uniquement des déclarations du bénéficiaire du soutien

matériel de l'Etat. La question qui se pose est de savoir à partir de quel

moment, au plan des circonstances objectives, il faut admettre que l'étudiant a

relégué ses études au second plan et ne s'en préoccupe guère (arrêt BO 98/0063

du 26 octobre 1998). Dans le cas particulier, le recourant ne fournit aucune

date relative à la reprise d'études qui n'est évoquée qu'à titre d'hypothèse.

Dans son recours, X.________ fait en outre état de son intention d'exercer

dorénavant une activité lucrative. La poursuite d'une formation universitaire

ne constitue dès lors plus sa préoccupation première. Dans ces conditions, la

décision litigieuse est fondée. L'office n'ayant pas arrêté les modalités du

remboursement de la bourse octroyée, il incombe au recourant de formuler des

propositions de remboursement, en fonction de sa situation matérielle.

4.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, et la décision entreprise

confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 octobre 2002

est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie effectué, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 10 mars 2003/gz

Le

président:

Annexes :

- pour le recourant, pièces en retour (4)

- pour l'autorité intimée, son dossier en

retour.

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________,

personnellement, sous Lettre-Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.