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Décision

BO.2002.0174

TA - BO.2002.0174 - 2003-03-10 - c/OCBEA

10 mars 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Sans déposer

formellement un formulaire officiel de demande de bourse, X.________ s'est

adressée à l'office, par courrier non daté reçu par son destinataire le 21

octobre 2002, pour savoir si elle pouvait obtenir un soutien financier pour

suivre un cours de musculation et conseils en entraînement ainsi qu'un cours de

formation de base. Elle a expliqué qu'elle envisageait de créer un cours de

gymnastique aquatique pour adolescents et sportifs juniors ainsi que des cours

spécifiques pour personnes en surcharge pondérale.

B. L'office, selon décision

du 23 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif qu'il

n'intervenait pas pour les écoles privées.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 29 octobre 2002. A l'appui de

son recours, elle a fait valoir qu'elle ne projetait pas de suivre les cours

d'une école privée mais ceux de l'Université de Dorigny, qui lui permettraient

ultérieurement de poursuivre dans une formation "moniteur jeunesse et

sport à Macolin".

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 10 décembre 2002. Il y a repris les

motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du

recours.

E. X.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Elle a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit

être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études

et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en

fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est

octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le

canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui

préparent aux baccalauréat, certificat de maturité et diplôme de culture

générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,

professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et

hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).

Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées,

si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou

reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses,

la nécessité de rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté

et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école

publique reconnue (art. 4 al. 1 let. a du règlement d'application de la LAE,

ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou

définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que

ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b

RAE).

3.

En l'espèce, l'office a

interprété la demande de la recourante comme une requête de soutien matériel

destiné à suivre les cours d'une école privée. Une telle demande ne pouvait

qu'être rejetée, les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE n'étant pas remplies.

Dans son recours,

X.________ indique toutefois qu'elle envisage de suivre des cours dispensés par

l'Université de Lausanne. Elle n'indique cependant pas de quels cours il

s'agit, ni de la filière universitaire dans laquelle ils s'inscrivent. Elle ne

fait pas valoir qu'elle ait requis son immatriculation à l'Université de

Lausanne ni n'indique quel titre universitaire lui serait délivré au terme des

cours suivis. En l'absence de ces renseignements, indispensables pour examiner

son droit à une bourse d'études au regard de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, la

décision de l'office du 13 décembre 2002 était justifiée et doit être

maintenue. En effet, la fréquentation de cours en auditrice libre, qui ne

déboucherait pas sur l'obtention d'un titre universitaire, ne saurait être pris

en charge par l'office.

4.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté, aux frais de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2002

est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 10 mars 2003/gz

Le

président:

Annexes : pièces

en retour pour l'autorité intimée.

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante personnellement, sous

Lettre-Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.