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Décision

BO.2002.0175

TA - BO.2002.0175 - 2003-04-17 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

17 avril 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant suisse, marié et né le 31 décembre 1971, a bénéficié d'une

première bourse de 10'200 fr. pour suivre les cours de l'Ecole de jazz et

musique actuelle (EJMA) de Lausanne, pour la période du 28 août 2000 au 27 août

2001 et ce conformément à une décision de l'office du 30 octobre 2000.

L'intéressé avait indiqué sur le formulaire ayant entraîné cette décision qu'il

suivrait la classe de guitare de la section professionnelle de l'école

précitée. Il y a toutefois au dossier de l'office, concernant cette période,

deux attestations de l'EJMA des 28 septembre 2000 et 26 février 2001 selon

lesquelles X.________ était inscrit dans cette école en section préparatoire en

vue d'entrer en classe professionnelle. L'office a alloué à l'intéressé le 24

août 2001 une nouvelle bourse de 4'200 fr. pour la période du 27 août 2001 au

26 août 2002 dans le cadre de la formation suivie auprès de l'EJMA. Au dossier

de l'office concernant cette décision, figurent deux attestations de l'EJMA des

4 septembre 2001 et 14 février 2002 selon lesquelles X.________ y était inscrit

en section préparatoire en vue d'entrer en classe professionnelle. L'intéressé

avait indiqué qu'il était inscrit en classe professionnelle de guitare.

B. L'intéressé a complété

le 14 juillet 2002 un nouveau formulaire, enregistré par l'office le 2

septembre suivant, en vue d'obtenir une bourse pour sa troisième année d'études

auprès de l'EJMA dans le cadre d'une formation qui devait s'achever en juillet

2005 par l'obtention d'un certificat de cette école. Il a mentionné qu'il

suivait les cours de la section "guitare professionnelle". A l'appui

de cette demande, il a produit sa fiche de paie ainsi que celle de son épouse

pour les mois d'août 2002. L'office s'est fait transmettre copie des décisions

de taxation définitive de l'intéressé, de sa femme et des parents de

l'intéressé pour l'année 2001, décisions dégageant respectivement des revenus

nets de 18'500 fr. et 69'700 fr.

Par décision du 20

septembre 2002, l'office a refusé de délivrer une bourse à X.________ aux

motifs que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par

le barème et les directives du Conseil d'Etat et qu'il n'intervenait pas pour

la classe pré-professionnelle de l'EJMA.

C. Dans une correspondance

du même jour, l'office a informé l'intéressé du fait que depuis sa première

demande de bourse, il avait toujours annoncé être en classe professionnelle et

que, vérification faite auprès de l'EJMA, il n'avait jamais été en classe professionnelle

si bien qu'aucune intervention de l'Etat n'aurait dû avoir lieu avant son

entrée dans cette classe. Il l'a donc invité, afin de statuer sur son dossier

et en particulier sur le remboursement des sommes reçues à tort, à lui faire

parvenir une planification précise de la suite du déroulement de ses études

jusqu'à l'obtention du diplôme de musicien professionnel annoncé en 2000 pour

l'année 2002 et à indiquer les examens passés durant les trois dernières

années, ainsi que les résultats obtenus. X.________ a répondu le 25 septembre

2002 qu'il avait terminé les cours d'harmonie, des 6 niveaux de l'histoire du

jazz, ne s'étant toutefois pas encore présenté à l'examen de cette branche, de

l'histoire de la musique et d'instrumentation, qu'il était en Rythme 5, soit le

dernier niveau comprenant les cours de solfège préparatoire, de lecture 1b et

instrument préparatoire, que pour des raisons financières, il ne pouvait suivre

que trois cours, soit la lecture, le solfège et l'instrument, que sa femme

l'avait en effet quitté si bien qu'il se retrouvait avec un salaire d'environ

1'750 fr. par mois, qu'il devait donc travailler et limiter ses cours à environ

deux à trois par semestre et qu'il n'imaginait ainsi pas la fin de ses études

avant six ans au minimum.

L'office a indiqué à

l'intéressé le 8 octobre 2002 qu'il ne pouvait pas attendre six ans pour le

remboursement des bourses perçues indûment et l'a prié de formuler une

proposition de remboursement à raison de 100 fr. par mois au minimum afin que

la dette soit éteinte dans les plus brefs délais. X.________ a souligné, dans

une correspondance reçue par l'office le 17 octobre 2002, qu'il estimait que la

demande de remboursement n'était pas justifiée, qu'en effet, toutes les

attestations qu'il avait produites pour obtenir les bourses qui lui avaient été

versées mentionnaient clairement qu'il était en section préparatoire et que,

s'il n'y avait pas d'autre arrangement possible, il était prêt à rembourser les

14'400 fr. versés à raison de 100 fr. par mois. Il a joint à cet envoi une

attestation de l'EJMA du 25 septembre 2002 indiquant qu'il effectuait son

septième semestre et qu'il était inscrit en section préparatoire en vue d'entrer

en classe professionnelle.

D. Par décision du 23

octobre 2002, l'office a refusé la proposition précitée et a fixé, à titre

exceptionnel, à 250 fr. au minimum par mois, dès fin octobre 2002, les

versements pour une prestation touchée à tort qui devait être remboursée

immédiatement.

E. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le

30 octobre 2002. Il y a fait valoir qu'il n'était pas d'accord d'assumer une

erreur de l'office, puisqu'il avait fait parvenir régulièrement et pour chaque

semestre une attestation de l'EJMA où il était très clairement indiqué qu'il

était en classe préparatoire. Il a aussi précisé que ses études n'étaient pas

achevées et qu'il n'avait pas l'intention de les arrêter.

F. L'office a déposé sa

réponse au recours le 10 décembre 2002. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

Le recourant a

confirmé, dans son écriture complémentaire du 22 décembre 2002, les

explications présentées à l'appui de son recours.

Par avis du 17 janvier

2003, le juge instructeur du tribunal a invité le recourant à indiquer quels

étaient ses revenus globaux et, dans l'hypothèse où il n'aurait pas encore

trouvé une activité lucrative complémentaire, quelles seraient vraisemblablement

ses ressources mensuelles pour l'année 2003. X.________ a répondu le 25 janvier

suivant qu'il gagnait environ 2'700 fr. par mois avec lesquels il devait payer

ses charges courantes, qu'il avait dû arrêter l'EJMA faute de moyens

financiers, qu'il avait commencé à suivre les cours de l'Ecole de

musicothérapeute à Genève dont les coûts s'élevaient à 500 fr. par mois durant

quatre ans, auxquels il y avait lieu de rajouter les frais de transport et

d'écolage et qu'il lui restait ainsi en moyenne 500 à 600 fr. par mois pour

vivre et satisfaire ses besoins personnels comme par exemple la nourriture,

l'habillement et les loisirs.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours est

dirigé contre une décision de l'office du 23 octobre 2002 exigeant le

remboursement, par mensualités de 250 fr. à compter de la fin du mois d'octobre

2002, de la somme de 14'400 fr. concernant les bourses allouées au recourant

les 30 octobre 2000 et 24 août 2001 alors qu'il suivait les cours de la section

préparatoire de l'EJMA.

L'aide financière de

l'Etat n'est en effet accordée que pour les élèves suivant les cours des

classes professionnelles de cette école, ce que le recourant ne conteste pas.

3.

L'art. 30 de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE)

prévoit que lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi

d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des

poursuites pénales contre les personnes responsables. Cette disposition est précisée

à l'art. 17 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) selon

lequel la restitution des allocations touchées indûment se fait aux conditions

fixées à l'art. 22 al. 1 de la loi, les facilités de remboursement prévues à

l'al. 2 de ce même article n'étant pas applicables. Cet art. 22 LAE indique à

son alinéa 1er que le prêt est remboursé dès la fin des études selon les

modalités arrêtées par l'office, compte tenu des possibilités financières de

l'emprunteur et que si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un

intérêt sera perçu sur le solde encore dû.

4.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas avoir toujours indiqué sur ses demandes de bourse

qu'il était à l'EJMA en classe ou section professionnelle. Les conditions

d'application de l'art. 30 LAE sont donc données, puisque la loi n'exige pas

que les indications inexactes soient volontaires, la négligence étant

suffisante. Il n'en demeure pas moins que l'office a en l'espèce commis une

erreur aussi importante que celle du recourant. Ce dernier lui a en effet

régulièrement adressé, dans le cadre de ses demandes de bourse, des

attestations de l'EJMA dans lesquelles il était très clairement mentionné qu'il

était en section préparatoire. Il s'agit des attestations de cette école des 28

septembre 2000, 26 février 2001, 4 septembre 2001 et 14 février 2002 figurant

toutes au dossier de l'office. Dès lors et moyennant un minimum de contrôle des

documents qui lui étaient soumis, l'office aurait pu s'apercevoir très tôt et

très facilement que les conditions d'octroi d'une bourse n'étaient pas

réalisées. Cette erreur justifie que le montant à rembourser soit arrêté ex

aequo bono à 7'200 fr., soit la moitié du montant alloué indûment, la

responsabilité du recourant et de l'autorité intimée dans l'octroi des bourses

indues pouvant être considérée comme d'égale importance.

5.

Conformément aux

dispositions légales mentionnées sous considérant 3 ci-dessus, notamment l'art.

22.

al. 1 LAE, applicable en raison du renvoi de l'art. 17 RAE, les modalités de

remboursement doivent être arrêtées en tenant compte des possibilités

financières de celui qui a bénéficié d'une bourse versée indûment. En l'espèce,

le recourant réalise en moyenne un gain mensuel de 2'700 fr. L'art. 8 RAE,

consacré à la capacité financière qui doit être examinée dans le cadre de

l'octroi d'une bourse, indique à son al. 2 que les charges mensuelles, pour un

adulte, correspondant aux frais mensuels minimum pour l'alimentation, le loyer,

les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers, s'élèvent à 2'500

fr. Dans ces conditions et au regard des frais de formation du recourant, ce

dernier ne peut pas consacrer plus de 100 fr. par mois au remboursement du

montant de 7'200 fr. arrêté au considérant 4 ci-dessus. Cette mensualité

correspond du reste au minimum mensuel prévu à l'art. 13a al. 2 RAE qui précise

l'art. 22 de la loi.

En ne tenant pas

compte des considérations qui précèdent, l'office a abusé de son pouvoir

d'appréciation.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la

décision litigieuse réformée en ce sens que le recourant doit rembourser le

montant de 7'200 fr. perçu indûment à raison de versements mensuels minimum de

100.

fr. dès le 31 mars 2003.

Vu le sort du pourvoi,

les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2002

est réformée en ce sens que X.________ est le débiteur de l'office et lui doit

paiement de 7'200 (sept mille deux cents) francs.

III. La somme

mentionnée au chiffre II ci-dessus sera remboursée à raison d'acomptes mensuels

de 100 (cent) francs au minimum, la première fois le 31 mars 2003.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant, par 100 (cent)

francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 17 avril 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________,

personnellement, sous Lettre-Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.