BO.2002.0175
TA - BO.2002.0175 - 2003-04-17 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
17 avril 2003Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2002.0175
Autorité:, Date décision:
TA, 17.04.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ERREUR COMMUNE
INDU
RÉPÉTITION{ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME}
aLAEF-22
aLAEF-30
aRLAEF-17
Résumé contenant:
Recourant qui a perçu 14'400 fr. de bourse durant deux années d'études en section préparatoire de l'EJMA. Demande de remboursement de l'office fondée dans son principe. L'office a toutefois commis une erreur importante en n'examinant pas les documents remis par le recourant qui attestaient sans équivooque qu'il était en classe préparatoire. Montant à rembouser arrêté ex aequo et bono à 7'200 fr. selon des mensualités de 100 fr. au regard de la capacité financière du recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 17 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________, ********
contre
la décision
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après :
l'office) du 23 octobre 2002 (remboursement de bourses versées indûment).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant suisse, marié et né le 31 décembre 1971, a bénéficié d'une
première bourse de 10'200 fr. pour suivre les cours de l'Ecole de jazz et
musique actuelle (EJMA) de Lausanne, pour la période du 28 août 2000 au 27 août
2001 et ce conformément à une décision de l'office du 30 octobre 2000.
L'intéressé avait indiqué sur le formulaire ayant entraîné cette décision qu'il
suivrait la classe de guitare de la section professionnelle de l'école
précitée. Il y a toutefois au dossier de l'office, concernant cette période,
deux attestations de l'EJMA des 28 septembre 2000 et 26 février 2001 selon
lesquelles X.________ était inscrit dans cette école en section préparatoire en
vue d'entrer en classe professionnelle. L'office a alloué à l'intéressé le 24
août 2001 une nouvelle bourse de 4'200 fr. pour la période du 27 août 2001 au
26 août 2002 dans le cadre de la formation suivie auprès de l'EJMA. Au dossier
de l'office concernant cette décision, figurent deux attestations de l'EJMA des
4 septembre 2001 et 14 février 2002 selon lesquelles X.________ y était inscrit
en section préparatoire en vue d'entrer en classe professionnelle. L'intéressé
avait indiqué qu'il était inscrit en classe professionnelle de guitare.
B. L'intéressé a complété
le 14 juillet 2002 un nouveau formulaire, enregistré par l'office le 2
septembre suivant, en vue d'obtenir une bourse pour sa troisième année d'études
auprès de l'EJMA dans le cadre d'une formation qui devait s'achever en juillet
2005 par l'obtention d'un certificat de cette école. Il a mentionné qu'il
suivait les cours de la section "guitare professionnelle". A l'appui
de cette demande, il a produit sa fiche de paie ainsi que celle de son épouse
pour les mois d'août 2002. L'office s'est fait transmettre copie des décisions
de taxation définitive de l'intéressé, de sa femme et des parents de
l'intéressé pour l'année 2001, décisions dégageant respectivement des revenus
nets de 18'500 fr. et 69'700 fr.
Par décision du 20
septembre 2002, l'office a refusé de délivrer une bourse à X.________ aux
motifs que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par
le barème et les directives du Conseil d'Etat et qu'il n'intervenait pas pour
la classe pré-professionnelle de l'EJMA.
C. Dans une correspondance
du même jour, l'office a informé l'intéressé du fait que depuis sa première
demande de bourse, il avait toujours annoncé être en classe professionnelle et
que, vérification faite auprès de l'EJMA, il n'avait jamais été en classe professionnelle
si bien qu'aucune intervention de l'Etat n'aurait dû avoir lieu avant son
entrée dans cette classe. Il l'a donc invité, afin de statuer sur son dossier
et en particulier sur le remboursement des sommes reçues à tort, à lui faire
parvenir une planification précise de la suite du déroulement de ses études
jusqu'à l'obtention du diplôme de musicien professionnel annoncé en 2000 pour
l'année 2002 et à indiquer les examens passés durant les trois dernières
années, ainsi que les résultats obtenus. X.________ a répondu le 25 septembre
2002 qu'il avait terminé les cours d'harmonie, des 6 niveaux de l'histoire du
jazz, ne s'étant toutefois pas encore présenté à l'examen de cette branche, de
l'histoire de la musique et d'instrumentation, qu'il était en Rythme 5, soit le
dernier niveau comprenant les cours de solfège préparatoire, de lecture 1b et
instrument préparatoire, que pour des raisons financières, il ne pouvait suivre
que trois cours, soit la lecture, le solfège et l'instrument, que sa femme
l'avait en effet quitté si bien qu'il se retrouvait avec un salaire d'environ
1'750 fr. par mois, qu'il devait donc travailler et limiter ses cours à environ
deux à trois par semestre et qu'il n'imaginait ainsi pas la fin de ses études
avant six ans au minimum.
L'office a indiqué à
l'intéressé le 8 octobre 2002 qu'il ne pouvait pas attendre six ans pour le
remboursement des bourses perçues indûment et l'a prié de formuler une
proposition de remboursement à raison de 100 fr. par mois au minimum afin que
la dette soit éteinte dans les plus brefs délais. X.________ a souligné, dans
une correspondance reçue par l'office le 17 octobre 2002, qu'il estimait que la
demande de remboursement n'était pas justifiée, qu'en effet, toutes les
attestations qu'il avait produites pour obtenir les bourses qui lui avaient été
versées mentionnaient clairement qu'il était en section préparatoire et que,
s'il n'y avait pas d'autre arrangement possible, il était prêt à rembourser les
14'400 fr. versés à raison de 100 fr. par mois. Il a joint à cet envoi une
attestation de l'EJMA du 25 septembre 2002 indiquant qu'il effectuait son
septième semestre et qu'il était inscrit en section préparatoire en vue d'entrer
en classe professionnelle.
D. Par décision du 23
octobre 2002, l'office a refusé la proposition précitée et a fixé, à titre
exceptionnel, à 250 fr. au minimum par mois, dès fin octobre 2002, les
versements pour une prestation touchée à tort qui devait être remboursée
immédiatement.
E. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le
30 octobre 2002. Il y a fait valoir qu'il n'était pas d'accord d'assumer une
erreur de l'office, puisqu'il avait fait parvenir régulièrement et pour chaque
semestre une attestation de l'EJMA où il était très clairement indiqué qu'il
était en classe préparatoire. Il a aussi précisé que ses études n'étaient pas
achevées et qu'il n'avait pas l'intention de les arrêter.
F. L'office a déposé sa
réponse au recours le 10 décembre 2002. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Le recourant a
confirmé, dans son écriture complémentaire du 22 décembre 2002, les
explications présentées à l'appui de son recours.
Par avis du 17 janvier
2003, le juge instructeur du tribunal a invité le recourant à indiquer quels
étaient ses revenus globaux et, dans l'hypothèse où il n'aurait pas encore
trouvé une activité lucrative complémentaire, quelles seraient vraisemblablement
ses ressources mensuelles pour l'année 2003. X.________ a répondu le 25 janvier
suivant qu'il gagnait environ 2'700 fr. par mois avec lesquels il devait payer
ses charges courantes, qu'il avait dû arrêter l'EJMA faute de moyens
financiers, qu'il avait commencé à suivre les cours de l'Ecole de
musicothérapeute à Genève dont les coûts s'élevaient à 500 fr. par mois durant
quatre ans, auxquels il y avait lieu de rajouter les frais de transport et
d'écolage et qu'il lui restait ainsi en moyenne 500 à 600 fr. par mois pour
vivre et satisfaire ses besoins personnels comme par exemple la nourriture,
l'habillement et les loisirs.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent recours est
dirigé contre une décision de l'office du 23 octobre 2002 exigeant le
remboursement, par mensualités de 250 fr. à compter de la fin du mois d'octobre
2002, de la somme de 14'400 fr. concernant les bourses allouées au recourant
les 30 octobre 2000 et 24 août 2001 alors qu'il suivait les cours de la section
préparatoire de l'EJMA.
L'aide financière de
l'Etat n'est en effet accordée que pour les élèves suivant les cours des
classes professionnelles de cette école, ce que le recourant ne conteste pas.
3.
L'art. 30 de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE)
prévoit que lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi
d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des
poursuites pénales contre les personnes responsables. Cette disposition est précisée
à l'art. 17 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) selon
lequel la restitution des allocations touchées indûment se fait aux conditions
fixées à l'art. 22 al. 1 de la loi, les facilités de remboursement prévues à
l'al. 2 de ce même article n'étant pas applicables. Cet art. 22 LAE indique à
son alinéa 1er que le prêt est remboursé dès la fin des études selon les
modalités arrêtées par l'office, compte tenu des possibilités financières de
l'emprunteur et que si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un
intérêt sera perçu sur le solde encore dû.
4.
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas avoir toujours indiqué sur ses demandes de bourse
qu'il était à l'EJMA en classe ou section professionnelle. Les conditions
d'application de l'art. 30 LAE sont donc données, puisque la loi n'exige pas
que les indications inexactes soient volontaires, la négligence étant
suffisante. Il n'en demeure pas moins que l'office a en l'espèce commis une
erreur aussi importante que celle du recourant. Ce dernier lui a en effet
régulièrement adressé, dans le cadre de ses demandes de bourse, des
attestations de l'EJMA dans lesquelles il était très clairement mentionné qu'il
était en section préparatoire. Il s'agit des attestations de cette école des 28
septembre 2000, 26 février 2001, 4 septembre 2001 et 14 février 2002 figurant
toutes au dossier de l'office. Dès lors et moyennant un minimum de contrôle des
documents qui lui étaient soumis, l'office aurait pu s'apercevoir très tôt et
très facilement que les conditions d'octroi d'une bourse n'étaient pas
réalisées. Cette erreur justifie que le montant à rembourser soit arrêté ex
aequo bono à 7'200 fr., soit la moitié du montant alloué indûment, la
responsabilité du recourant et de l'autorité intimée dans l'octroi des bourses
indues pouvant être considérée comme d'égale importance.
5.
Conformément aux
dispositions légales mentionnées sous considérant 3 ci-dessus, notamment l'art.
22.
al. 1 LAE, applicable en raison du renvoi de l'art. 17 RAE, les modalités de
remboursement doivent être arrêtées en tenant compte des possibilités
financières de celui qui a bénéficié d'une bourse versée indûment. En l'espèce,
le recourant réalise en moyenne un gain mensuel de 2'700 fr. L'art. 8 RAE,
consacré à la capacité financière qui doit être examinée dans le cadre de
l'octroi d'une bourse, indique à son al. 2 que les charges mensuelles, pour un
adulte, correspondant aux frais mensuels minimum pour l'alimentation, le loyer,
les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers, s'élèvent à 2'500
fr. Dans ces conditions et au regard des frais de formation du recourant, ce
dernier ne peut pas consacrer plus de 100 fr. par mois au remboursement du
montant de 7'200 fr. arrêté au considérant 4 ci-dessus. Cette mensualité
correspond du reste au minimum mensuel prévu à l'art. 13a al. 2 RAE qui précise
l'art. 22 de la loi.
En ne tenant pas
compte des considérations qui précèdent, l'office a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la
décision litigieuse réformée en ce sens que le recourant doit rembourser le
montant de 7'200 fr. perçu indûment à raison de versements mensuels minimum de
100.
fr. dès le 31 mars 2003.
Vu le sort du pourvoi,
les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2002
est réformée en ce sens que X.________ est le débiteur de l'office et lui doit
paiement de 7'200 (sept mille deux cents) francs.
III. La somme
mentionnée au chiffre II ci-dessus sera remboursée à raison d'acomptes mensuels
de 100 (cent) francs au minimum, la première fois le 31 mars 2003.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant, par 100 (cent)
francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 17 avril 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________,
personnellement, sous Lettre-Signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.