BO.2002.0177
TA - BO.2002.0177 - 2003-04-09 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 avril 2003Français10 min
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N° affaire:
BO.2002.0177
Autorité:, Date décision:
TA, 09.04.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
PARENTS
FRAIS DE FORMATION
REFORMATIO IN PEJUS
aLAEF-16
aLAEF-18
Résumé contenant:
Les frais de formation sont supérieurs au revenu disponible des parents. Ces frais doivent toutefois être calculés sur douze mois et non pas sur dix. Un tel calcul amène à accorder une bourse d'un montant inférieur à celui alloué par l'office dont la décision est maintenue en vertu de l'interdiction de la reformation in pejus.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 avril 2003
sur le recours interjeté par A. et B.
X.________, Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 9 octobre 2002
octroyant à leur fille C. X.________ une bourse d'études de 2'200 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. C. X.________, née le 7
septembre 1983, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à
Z.________, auprès de ses parents. Elle a un frère, ********, apprenti
menuisier et une soeur, ********, écolière.
Selon les
renseignements fournis par l'Office d'impôt de La Vallée de Joux, le revenu net
des parents de l'intéressée a été arrêté, pour 2002, à 107'600 fr.
B. Par demande du 19
juillet 2002, C. X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les
cours de la première année de la Faculté de médecine de l'Université de
Lausanne.
L'office, selon
décision du 9 octobre 2002, lui a octroyé une bourse de 2'200 fr. pour la
période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.
C. C'est contre cette
décision que A. et B. X.________ ont recouru, par acte du 25 octobre 2002. A
l'appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir que leur situation
financière était précaire, qu'ils étaient endettés, que leurs ressources
étaient entièrement consacrées au paiement des dettes et aux charges fixes et
que la quotité de la bourse allouée à leur fille ne leur permettait pas
d'envisager l'avenir sereinement.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 30 janvier 2003. Il y a repris les motifs
et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 2'200 fr. et a conclu au
rejet du recours.
E. A. et B. X.________
n'ont pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.
Ils ont procédé dans
le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales
d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin
entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui
permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant
et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.
1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient d'établir la capacité financière de la famille
de C. X.________. Le revenu net des parents, tel qu'il a été arrêté par
l'autorité fiscale compétente, s'élève à 107'600 fr. Ce chiffre tient compte
des intérêts des dettes déductibles fiscalement. Ce n'est que dans ce cadre et
dans ces limites que les dettes invoquées par les recourants peuvent être
prises en considération. Le revenu mensuel net est ainsi de 8'966 fr. De ce
revenu, on déduit les charges, soit 3'100 fr. pour les parents, 800 fr. par
enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur (art. 8 RAE). Le total des charges
représente ainsi 5'300 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de
revenu de 3'666 fr. (8'966 - 5'300) qu'il convient de répartir entre les membres
de la famille à raison de deux parts pour les parents, deux parts pour chaque
enfant en formation et une part pour chaque enfant en âge de scolarité (art. 11
RAE). L'excédent de revenu, divisé par 7, détermine des parts de 523 fr. 70. La
part de C. X.________ à l'excédent de revenu familial est ainsi de 1'047 fr.
par mois, soit 12'564 fr. par an. C'est ce montant que les recourants peuvent
consacrer aux frais de formation de leur fille aînée.
S'agissant des frais
d'études, les montants de l'écolage et du coût des manuels, tels qu'arrêtés par
l'office, n'appellent pas de commentaires. En revanche, les autres frais, par
10'200 fr. (déplacements, chambre, pension complète) doivent être calculés sur
douze mois et non pas sur dix dès lors que la part de l'excédent au revenu
familial afférente à C. X.________ a été établie sur douze mois. Ces frais
représentent ainsi 12'240 fr. (10'200 x 12 : 10) et les frais de formation
globaux s'élèvent à 14'560 fr. (12'240 + 820 + 1'500). Les frais de formation
étant supérieurs au revenu disponible, la bourse à allouer correspond à la
différence, soit en l'espèce à 1'996 fr. (14'560 - 12'564). L'office a octroyé
une bourse de 2'200 fr. Toutefois, l'interdiction de la "reformatio in
pejus" fait obstacle à l'annulation de la décision litigieuse. Le Tribunal
administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition
légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au
détriment des recourants.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise maintenue.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge des
recourants déboutés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 octobre 2002 est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge des recourants, cette somme
étant compensée par l'avance de frais opérée.
Lausanne, le 9 avril 2003/gz
Le
président:
Annexe : pour
l'autorité intimée, dossier en retour.
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants A. et B. X.________, sous
Lettre-signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.