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Décision

BO.2002.0182

TA - BO.2002.0182 - 2003-03-14 - c/OCBEA

14 mars 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 16

août 1971, a entrepris, au mois d'août 2001, une formation auprès de l'Ecole

Cantonale d'Arts du Valais en vue d'obtenir un CFC de designer, option graphisme.

L'office, par décision du 24 juillet 2001 lui a accordé une bourse d'un montant

de 12'600 francs.

Le 2 octobre 2002,

A.________ a sollicité une nouvelle fois le soutien financier de l'Etat de Vaud

de manière à suivre les cours de l'Ecole Cantonale d'Arts du Valais dans la

perspective d'obtenir un diplôme d'art visuel. Par décision du 25 octobre 2002,

l'office a écarté sa demande aux motifs que l'école fréquentée ne se trouvait

pas dans le canton de Vaud et que les raisons de fréquenter l'Ecole Cantonale

d'Arts du Valais ne pouvait être reconnue comme valable pour la formation

envisagée, contrairement à celle visant à l'obtention d'un CFC de designer, en

option graphisme.

B. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours remis à la poste le 8 novembre 2002 aux termes

duquel elle fait valoir que le canton de Vaud ne dispose pas d'école d'art

appropriée délivrant un diplôme HES, contrairement à l'Ecole Cantonale d'Arts du

Valais. Elle produit une attestation selon laquelle un responsable du service

de la formation tertiaire du Valais confirme que l'Ecole cantonale d'arts

devrait prochainement obtenir la reconnaissance de ce diplôme au niveau de la

Haute école en art visuel (HEA).

Dans sa réponse du 20

décembre 2002, l'office maintient sa décision et conclut au rejet du recours.

A.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet

effet.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le soutien financier de

l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves

fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Par exception, il peut l'être aux

élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction

hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la

proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre

professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée

(art. 6 al. 1 ch. 3, 1ère phrase, LAE). Cette disposition est précisée par

l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont

reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement

d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis

dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école

appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle

ou universitaire désiré (lit. b). L'élément déterminant qui conditionne

l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la

formation désirée.

3.

La formation que la

recourante entend poursuivre à l'Ecole Cantonale d'Arts du Valais, en vue

d'obtenir un diplôme d'art visuel peut être effectuée à l'Ecole cantonale d'art

de Lausanne (ECAL). Dans ce dernier établissement, la recourante pourrait

obtenir un diplôme de niveau HES, et non pas HEA, qui n'est pas équivalent.

L'absence d'une école

appropriée ne s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels. Le

titre et la formation désirée doivent être examinés conjointement et confrontés

aux possibilités d'instruction existant dans le canton de Vaud. Les différences

d'énoncés dans divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la formation

qu'ils consacrent et les prérogatives qu'ils confèrent sont équivalentes. Ce

n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être

subventionnée pour autant que les différences, notamment entre les titres

octroyés et ce que peut offrir le canton de Vaud soient suffisamment sensibles.

Il existe en effet toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement

de base des différences de programmes plus ou moins grandes selon les domaines

d'enseignement. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la

formation dispensée ne peuvent pas être prises en considération; à ce défaut,

le caractère subsidiaire du subventionnement d'études hors du canton disparaît.

En d'autres termes, on n'aboutirait non plus au libre choix de la formation,

qui est garanti par la loi, mais au libre choix de l'école, que le législateur

a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE.

4.

Au vu des considérants

qui précèdent, puisque la recourante peut acquérir à l'ECAL la formation en

arts visuels qu'elle envisage, et obtenir un diplôme de niveau HES, son pourvoi

se révèle mal fondé. Il s'ensuit que la décision de l'office du

25.

octobre 2002 doit être confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA,

un émolument sera mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

25 octobre 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé par

le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 14 mars 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.