BO.2002.0182
TA - BO.2002.0182 - 2003-03-14 - c/OCBEA
14 mars 2003Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0182
Autorité:, Date décision:
TA, 14.03.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
aLAEF-6-1-3
aRLAEF-3-1
Résumé contenant:
La formation que la recourante entend poursuivre à l'Ecole cantonale d'Arts du Valais, en vue d'obtenir un diplôme d'art visuel peut être effectuée à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 mars 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
25 octobre 2002 refusant de lui délivrer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 16
août 1971, a entrepris, au mois d'août 2001, une formation auprès de l'Ecole
Cantonale d'Arts du Valais en vue d'obtenir un CFC de designer, option graphisme.
L'office, par décision du 24 juillet 2001 lui a accordé une bourse d'un montant
de 12'600 francs.
Le 2 octobre 2002,
A.________ a sollicité une nouvelle fois le soutien financier de l'Etat de Vaud
de manière à suivre les cours de l'Ecole Cantonale d'Arts du Valais dans la
perspective d'obtenir un diplôme d'art visuel. Par décision du 25 octobre 2002,
l'office a écarté sa demande aux motifs que l'école fréquentée ne se trouvait
pas dans le canton de Vaud et que les raisons de fréquenter l'Ecole Cantonale
d'Arts du Valais ne pouvait être reconnue comme valable pour la formation
envisagée, contrairement à celle visant à l'obtention d'un CFC de designer, en
option graphisme.
B. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours remis à la poste le 8 novembre 2002 aux termes
duquel elle fait valoir que le canton de Vaud ne dispose pas d'école d'art
appropriée délivrant un diplôme HES, contrairement à l'Ecole Cantonale d'Arts du
Valais. Elle produit une attestation selon laquelle un responsable du service
de la formation tertiaire du Valais confirme que l'Ecole cantonale d'arts
devrait prochainement obtenir la reconnaissance de ce diplôme au niveau de la
Haute école en art visuel (HEA).
Dans sa réponse du 20
décembre 2002, l'office maintient sa décision et conclut au rejet du recours.
A.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le soutien financier de
l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves
fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Par exception, il peut l'être aux
élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction
hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la
proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre
professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée
(art. 6 al. 1 ch. 3, 1ère phrase, LAE). Cette disposition est précisée par
l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont
reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement
d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis
dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école
appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle
ou universitaire désiré (lit. b). L'élément déterminant qui conditionne
l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la
formation désirée.
3.
La formation que la
recourante entend poursuivre à l'Ecole Cantonale d'Arts du Valais, en vue
d'obtenir un diplôme d'art visuel peut être effectuée à l'Ecole cantonale d'art
de Lausanne (ECAL). Dans ce dernier établissement, la recourante pourrait
obtenir un diplôme de niveau HES, et non pas HEA, qui n'est pas équivalent.
L'absence d'une école
appropriée ne s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels. Le
titre et la formation désirée doivent être examinés conjointement et confrontés
aux possibilités d'instruction existant dans le canton de Vaud. Les différences
d'énoncés dans divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la formation
qu'ils consacrent et les prérogatives qu'ils confèrent sont équivalentes. Ce
n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être
subventionnée pour autant que les différences, notamment entre les titres
octroyés et ce que peut offrir le canton de Vaud soient suffisamment sensibles.
Il existe en effet toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement
de base des différences de programmes plus ou moins grandes selon les domaines
d'enseignement. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la
formation dispensée ne peuvent pas être prises en considération; à ce défaut,
le caractère subsidiaire du subventionnement d'études hors du canton disparaît.
En d'autres termes, on n'aboutirait non plus au libre choix de la formation,
qui est garanti par la loi, mais au libre choix de l'école, que le législateur
a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE.
4.
Au vu des considérants
qui précèdent, puisque la recourante peut acquérir à l'ECAL la formation en
arts visuels qu'elle envisage, et obtenir un diplôme de niveau HES, son pourvoi
se révèle mal fondé. Il s'ensuit que la décision de l'office du
25.
octobre 2002 doit être confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA,
un émolument sera mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
25 octobre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé par
le dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 14 mars 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.