BO.2002.0190
TA - BO.2002.0190 - 2003-11-06 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 novembre 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0190
Autorité:, Date décision:
TA, 06.11.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
CAPACITÉ FINANCIÈRE
PARENTS
aLAEF-14
aLAEF-16
aLAEF-24
Résumé contenant:
Le soutien alloué à la recourante lorsqu'elle fréquentait le gymnase ne saurait être considéré comme concernant une première formation. Octroi d'une bourse de 3'500 fr. pour la première année d'apprentissage, la part du revenu que les parents de la recourante peuvent consacrer à sa formation étant inférieure aux frais d'apprentissage. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
actuellement domicilié à A.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 30 octobre
2002 refusant de lui octroyer une bourse d'apprentissage.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 29
mars 1982, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________. Ses
parents sont divorcés. Selon les renseignements fournis par les autorités
fiscales compétentes, leur revenu net a été fixé comme suit :
- 46'500 fr. pour son père,
- 40'200 fr. pour sa mère.
X.________ a deux
frères mineurs.
B. L'intéressée a bénéficié
de deux bourses d'études pour sa formation gymnasiale, l'une pour l'année
scolaire 1998-1999 (4'700 fr.), l'autre pour l'année scolaire 1999-2000 (4'750
fr.).
Le 24 mai 2002,
X.________ a signé un contrat d'apprentissage d'employée de commerce avec la
Fiduciaire C.________ à A.________ (apprentissage du 1er août 2002 au 31
juillet 2005). Elle a sollicité le 11 septembre 2002 une bourse pour sa
première année d'apprentissage.
L'Office, selon
décision du 30 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis. Il a retenu
que la capacité financière de la famille de la recourante dépassait les normes
fixées par le barème, que l'intéressée avait déjà reçu deux bourses pour ses
études gymnasiales et qu'il n'entrerait en matière pour une nouvelle
intervention financière que dès la deuxième année d'apprentissage. Il a
également rappelé que les deux parents de X.________ étaient responsables du
financement de sa formation.
C. Cette contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 19 novembre 2002. A l'appui de
son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle avait été suivie par le
Service de protection de la jeunesse depuis le mois de septembre 2001, qu'elle
bénéficiait de l'aide sociale vaudoise, qu'elle recevait une pension mensuelle
de 700 fr. de la part de son père, que sa mère ne pouvait pas l'aider
matériellement et que le refus de l'Office mettrait en péril la poursuite de
son apprentissage.
D. L'Office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 17 décembre 2002. Il y a repris les
motifs de refus de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
E. L'Office a informé le
tribunal de la rupture du contrat d'apprentissage de X.________ et de sa
poursuite auprès d'un autre employeur, la Fiduciaire B.________, à Crissier.
Le tribunal de céans
s'est adressé à de nombreuses reprises à X.________, soit les 19 mai, 19 juin,
14 juillet, 23 juillet et 28 août 2003 pour obtenir certains renseignements
complémentaires. L'intéressée n'a pas répondu aux demandes du tribunal. Elle
n'a d'ailleurs pas signalé ses différents changements d'adresses.
X.________ a été
dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le refus de l'Office
est fondé sur deux motifs distincts : l'un relève du cursus de formation de la
recourante, l'autre de la capacité financière de sa famille.
L'Office, invoquant
l'art. 24 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du
11.
septembre 1973 (LAE), fait valoir en premier lieu qu'il ne peut apporter son
aide financière qu'à partir de la deuxième année d'apprentissage de la recourante,
à moins qu'elle ne rembourse la somme de 4'750 fr. correspondant à la bourse
allouée pour la deuxième année de gymnase.
Par définition, le
gymnase dispense une formation générale et ce n'est qu'à l'issue du gymnase que
l'étudiant opère un choix de formation. Le soutien financier apporté à une
étudiante gymnasienne ne saurait être considéré comme alloué pour une première
formation en tant que telle. Le premier choix professionnel de la recourante
est celui d'entreprendre un apprentissage. La recourante n'a donc pas changé de
formation ou d'études. Partant, l'autorité intimée ne saurait lui imposer un
refus fondé sur l'art. 24 LAE ou lui demander le remboursement des bourses
allouées pour ses études gymnasiales (voir arrêt BO000/0205 du 8 novembre
2001).
Le premier motif de
refus de l'Office ne saurait dès lors être retenu.
3.
Pour ce qui concerne la
capacité financière de la famille de la recourante, il convient de rappeler les
principes suivants :
a) Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement
indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien
de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance
financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus
raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
b) Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances
particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille de la recourante. Comme l'Office l'a relevé, les deux parents répondent
des frais de formation de leur fille. Il faut donc prendre en considération
leurs revenus globaux. Ils s'élèvent à 86'700 fr. A ce montant s'ajoute la part
du salaire net de la recourante après déduction d'une franchise de 500 fr., soit
751.
fr. (62.60 x 12). Le revenu net déterminant de la famille est ainsi de
87'451 fr. par an, soit 7'287 fr. par mois.
En application de
l'art. 8 du règlement d'application de la LAE (RAE), les charges de la famille
s'établissent comme suit :
- père : 2'500,--
- mère : 2'500,--
- recourante: 800,--
- frère et soeur : 1'400,--
- total : 7'200,--
Après déduction des
charges, il reste un excédent de revenu de 87 fr. qu'il convient de répartir
entre les membres de la famille à raison d'une part pour chaque parent, de deux
parts pour la recourante et d'une part pour chacun de ses frère et soeur (art.
11.
RAE). Le total des parts est ainsi de 6 et la part de la recourante à
l'excédent de revenu de 348 fr. (87 x 2 : 6). Or les frais d'études ont été
fixés à 4'550 fr. La recourante a donc droit à une allocation
correspondant à la différence, soit à une bourse d'apprentissage de 4'202 fr.
pour une année entière. Comme la demande de bourse de la recourante a été
déposée tardivement (elle n'est parvenue à l'Office que le 23 septembre 2002),
la bourse doit être calculée sur dix mois et non pas sur douze. Elle s'élève
ainsi à 3'501 fr. 60 et sera arrondie à la somme de 3'500 fr.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de
l'Office du 30 octobre 2002 annulée, la recourante ayant droit à une bourse
d'apprentissage de 3'500 fr. pour la période de 23 septembre 2002 au 31 juillet
2003.
Vu le sort du recours,
les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2002
est annulée.
III. X.________ a
droit à une bourse d'apprentissage de 3'500 (trois mille cinq cents) francs
pour la période du 23 septembre 2002 au 31 juillet 2003.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 6 novembre 2003/gz
Le
président:
Annexes :
pièces en retour.
Le présent arrêt est notifié à :
- la recourante X.________, , à A.________
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.