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Décision

BO.2002.0190

TA - BO.2002.0190 - 2003-11-06 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 novembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 29

mars 1982, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________. Ses

parents sont divorcés. Selon les renseignements fournis par les autorités

fiscales compétentes, leur revenu net a été fixé comme suit :

- 46'500 fr. pour son père,

- 40'200 fr. pour sa mère.

X.________ a deux

frères mineurs.

B. L'intéressée a bénéficié

de deux bourses d'études pour sa formation gymnasiale, l'une pour l'année

scolaire 1998-1999 (4'700 fr.), l'autre pour l'année scolaire 1999-2000 (4'750

fr.).

Le 24 mai 2002,

X.________ a signé un contrat d'apprentissage d'employée de commerce avec la

Fiduciaire C.________ à A.________ (apprentissage du 1er août 2002 au 31

juillet 2005). Elle a sollicité le 11 septembre 2002 une bourse pour sa

première année d'apprentissage.

L'Office, selon

décision du 30 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis. Il a retenu

que la capacité financière de la famille de la recourante dépassait les normes

fixées par le barème, que l'intéressée avait déjà reçu deux bourses pour ses

études gymnasiales et qu'il n'entrerait en matière pour une nouvelle

intervention financière que dès la deuxième année d'apprentissage. Il a

également rappelé que les deux parents de X.________ étaient responsables du

financement de sa formation.

C. Cette contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 19 novembre 2002. A l'appui de

son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle avait été suivie par le

Service de protection de la jeunesse depuis le mois de septembre 2001, qu'elle

bénéficiait de l'aide sociale vaudoise, qu'elle recevait une pension mensuelle

de 700 fr. de la part de son père, que sa mère ne pouvait pas l'aider

matériellement et que le refus de l'Office mettrait en péril la poursuite de

son apprentissage.

D. L'Office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 17 décembre 2002. Il y a repris les

motifs de refus de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

E. L'Office a informé le

tribunal de la rupture du contrat d'apprentissage de X.________ et de sa

poursuite auprès d'un autre employeur, la Fiduciaire B.________, à Crissier.

Le tribunal de céans

s'est adressé à de nombreuses reprises à X.________, soit les 19 mai, 19 juin,

14 juillet, 23 juillet et 28 août 2003 pour obtenir certains renseignements

complémentaires. L'intéressée n'a pas répondu aux demandes du tribunal. Elle

n'a d'ailleurs pas signalé ses différents changements d'adresses.

X.________ a été

dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le refus de l'Office

est fondé sur deux motifs distincts : l'un relève du cursus de formation de la

recourante, l'autre de la capacité financière de sa famille.

L'Office, invoquant

l'art. 24 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du

11.

septembre 1973 (LAE), fait valoir en premier lieu qu'il ne peut apporter son

aide financière qu'à partir de la deuxième année d'apprentissage de la recourante,

à moins qu'elle ne rembourse la somme de 4'750 fr. correspondant à la bourse

allouée pour la deuxième année de gymnase.

Par définition, le

gymnase dispense une formation générale et ce n'est qu'à l'issue du gymnase que

l'étudiant opère un choix de formation. Le soutien financier apporté à une

étudiante gymnasienne ne saurait être considéré comme alloué pour une première

formation en tant que telle. Le premier choix professionnel de la recourante

est celui d'entreprendre un apprentissage. La recourante n'a donc pas changé de

formation ou d'études. Partant, l'autorité intimée ne saurait lui imposer un

refus fondé sur l'art. 24 LAE ou lui demander le remboursement des bourses

allouées pour ses études gymnasiales (voir arrêt BO000/0205 du 8 novembre

2001).

Le premier motif de

refus de l'Office ne saurait dès lors être retenu.

3.

Pour ce qui concerne la

capacité financière de la famille de la recourante, il convient de rappeler les

principes suivants :

a) Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement

indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien

de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance

financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus

raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

Dans le cas présent,

la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par

conséquent être prise en considération.

b) Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances

particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille de la recourante. Comme l'Office l'a relevé, les deux parents répondent

des frais de formation de leur fille. Il faut donc prendre en considération

leurs revenus globaux. Ils s'élèvent à 86'700 fr. A ce montant s'ajoute la part

du salaire net de la recourante après déduction d'une franchise de 500 fr., soit

751.

fr. (62.60 x 12). Le revenu net déterminant de la famille est ainsi de

87'451 fr. par an, soit 7'287 fr. par mois.

En application de

l'art. 8 du règlement d'application de la LAE (RAE), les charges de la famille

s'établissent comme suit :

- père : 2'500,--

- mère : 2'500,--

- recourante: 800,--

- frère et soeur : 1'400,--

- total : 7'200,--

Après déduction des

charges, il reste un excédent de revenu de 87 fr. qu'il convient de répartir

entre les membres de la famille à raison d'une part pour chaque parent, de deux

parts pour la recourante et d'une part pour chacun de ses frère et soeur (art.

11.

RAE). Le total des parts est ainsi de 6 et la part de la recourante à

l'excédent de revenu de 348 fr. (87 x 2 : 6). Or les frais d'études ont été

fixés à 4'550 fr. La recourante a donc droit à une allocation

correspondant à la différence, soit à une bourse d'apprentissage de 4'202 fr.

pour une année entière. Comme la demande de bourse de la recourante a été

déposée tardivement (elle n'est parvenue à l'Office que le 23 septembre 2002),

la bourse doit être calculée sur dix mois et non pas sur douze. Elle s'élève

ainsi à 3'501 fr. 60 et sera arrondie à la somme de 3'500 fr.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de

l'Office du 30 octobre 2002 annulée, la recourante ayant droit à une bourse

d'apprentissage de 3'500 fr. pour la période de 23 septembre 2002 au 31 juillet

2003.

Vu le sort du recours,

les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2002

est annulée.

III. X.________ a

droit à une bourse d'apprentissage de 3'500 (trois mille cinq cents) francs

pour la période du 23 septembre 2002 au 31 juillet 2003.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 6 novembre 2003/gz

Le

président:

Annexes :

pièces en retour.

Le présent arrêt est notifié à :

- la recourante X.________, , à A.________

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.