BO.2002.0194
TA - BO.2002.0194 - 2003-02-28 - c/OCBEA
28 février 2003Français9 min
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N° affaire:
BO.2002.0194
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
PARENTS
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Les parents du recourant peuvent consacrer aux études de ce dernier une part de leur revenu supérieure aux frais de formation. Confirmation du refus de l'office.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 28 février 2003
sur le recours interjeté par X.________, Z.________
contre
la décision
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après :
l'office) du 8 novembre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 6
juin 1984, célibataire, est domicilié à Z.________, auprès de ses parents.
Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt de Morges, le revenu net
des parents de l'intéressé a été arrêté à 87'500 fr.
B. Par demande du 5
septembre 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les
cours de troisième année du gymnase de Z.________.
L'office, selon
décision du 8 novembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif
que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le
barème.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 22 novembre 2002. A l'appui de
son recours, il a fait valoir qu'il ne dépendait plus entièrement de ses
parents puisqu'il était majeur et qu'il avait besoin d'un soutien financier
plus étendu que celui dont il bénéficiait.
D. L'office a dressé ses
déterminations au tribunal en date du 17 décembre 2002. Il y a repris les
motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au
rejet du recours.
E. X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.
Il a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative. Dans le cas présent, le recourant ne peut donc pas être considéré
comme financièrement indépendant au sens de la LAE. Il est indifférent, à cet
égard, qu'il ait atteint sa majorité. Au demeurant, l'obligation des père et
mère de continuer à subvenir aux frais d'entretien et de formation de leurs
enfants va au-delà de leur majorité (art. 277 al. 2 CC).
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille du recourant. Le revenu annuel net des parents a été fixé par
l'autorité fiscale à 87'500 fr., soit 7'300 fr. par mois en chiffres arrondis.
De ce revenu, on déduit les charges normales, soit 3'100 fr. pour les parents,
800.
fr. par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur (art. 8 al. 2 RAE). En
l'espèce, les charges s'élèvent à 5'300 fr. compte tenu de la composition de la
famille. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 2'000
fr. qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux
parts pour les parents, de deux parts pour le recourant et d'une part pour
chaque enfant mineur (art. 11 RAE). L'excédent de revenu, divisé par 6,
détermine des parts de 333 fr. 35. Le recourant a donc droit à 667 fr. 70, soit
668.
fr. en chiffres ronds. Pour douze mois (et non pas dix mois comme indiqué
dans les déterminations de l'autorité intimée), cette part représente 8'016 fr.
C'est cette somme que les parents du recourants peuvent consacrer aux frais de
formation de leur fils. Les frais d'études ayant été arrêtés à 3'080 fr.,
aucune bourse ne peut être allouée puisque ces frais sont inférieurs à la part
du revenu familial afférant au recourant.
5.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, et la décision attaquée
maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 novembre 2002
est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais
opérée, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 février 2003
Le
président:
Annexe : dossier
en retour pour l'autorité intimée.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant personnellement, sous Lettre-Signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.