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Décision

BO.2002.0195

TA - BO.2002.0195 - 2003-04-15 - c/OCBEA

15 avril 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 17

décembre 1985 en Bosnie-Herzégovine, est arrivée en Suisse avec sa famille en

juillet 1993. Après avoir suivi sa scolarité à Z.________, elle a débuté en

août 2002 des études au gymnase de la Cité, à Z.________. Depuis le 22 août

2002, elle est au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), délivré

provisoirement pour une année.

B. Le 5 novembre 2002,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)

lui a refusé l'octroi d'une bourse pour sa première année au gymnase, au motif

que les bénéficiaires d'un permis F n'avaient pas droit à l'aide de l'Etat.

C. Contre cette décision,

A.________ a formé recours par avis du 23 novembre 2002, concluant à son

annulation. Elle argue qu'établie dans le canton de Vaud depuis neuf ans et au

bénéfice d'un permis F, elle remplit les conditions posées par la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE).

Dans sa réponse du 19

décembre 2002, l'office expose notamment que "le permis F est une

admission provisoire avec une date d'échéance, donc avec une situation qui peut

évoluer jusqu'au renvoi dans le pays d'origine en fonction des circonstances ou

obtention du statut et de la qualité de réfugié et d'un permis B".

Précisant qu'il n'intervenait pas pour les requérants en possession d'un tel

permis, l'office conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours.

La recourante n'a pas

déposé de mémoire complémentaire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent

les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents

soient domiciliés dans le canton de Vaud: a) les Suisses et les ressortissants

des Etats membres de l'Union européenne; b) les étrangers non ressortissants

des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq

ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement,

ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice

et police (art. 11 al. 1 LAE).

Les conditions de

l'art. 11 al. 1 let. b ne sont pas cumulatives. Le requérant qui ne bénéficie

ni d'un permis d'établissement, ni du statut de réfugié octroyé par le Département

fédéral de justice et police peut ainsi recevoir l'aide aux études et à la

formation professionnelle si ses parents et lui sont domiciliés dans le canton

de Vaud depuis cinq ans au moins (v. arrêts BO 1995/0030 du 9 août 1995 consid.

3; BO 1997/0052 du 18 février 1998).

3.

Au moment du dépôt de

sa demande de bourse, la recourante, qui est mineure, résidait avec ses parents

à Z.________ de manière ininterrompue depuis plus de neuf ans. Bien qu'elle

fasse référence au Code civil suisse, la décision attaquée n'expose pas ce qui

aurait empêché la famille A.________ d'acquérir un domicile en Suisse au sens

des art. 23 et ss CC. Les explications confuses fournies par l'autorité intimée

dans sa réponse, notamment quant au caractère temporaire du permis F,

apparaissent dépourvues de toute pertinence. Le fait que, du point de vue de la

police des étrangers, une personne ne soit que tolérée en Suisse, ne fait pas

obstacle à l'acquisition d'un domicile, sous l'angle du droit civil (v. ATF 113

II 5, consid. 2, p. 8).

Dépourvu de tout

fondement, le refus de l'office doit en conséquence être annulé et la cause

renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 novembre 2002

est annulée.

III. La cause est

renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de

bourse.

IV. La présente

décision est rendue sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 15 avril 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.