BO.2002.0195
TA - BO.2002.0195 - 2003-04-15 - c/OCBEA
15 avril 2003Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0195
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
DOMICILE
aLAEF-11-1-b
CC-23
Résumé contenant:
La recourante, au bénéfice d'un permis F et domiciliée dans le canton de Vaud depuis neuf ans, peut prétendre à une bourse d'études, même si elle n'a pas obtenu le statut de réfugiée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 5 novembre 2002 lui refusant
l'octroi d'une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 17
décembre 1985 en Bosnie-Herzégovine, est arrivée en Suisse avec sa famille en
juillet 1993. Après avoir suivi sa scolarité à Z.________, elle a débuté en
août 2002 des études au gymnase de la Cité, à Z.________. Depuis le 22 août
2002, elle est au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), délivré
provisoirement pour une année.
B. Le 5 novembre 2002,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)
lui a refusé l'octroi d'une bourse pour sa première année au gymnase, au motif
que les bénéficiaires d'un permis F n'avaient pas droit à l'aide de l'Etat.
C. Contre cette décision,
A.________ a formé recours par avis du 23 novembre 2002, concluant à son
annulation. Elle argue qu'établie dans le canton de Vaud depuis neuf ans et au
bénéfice d'un permis F, elle remplit les conditions posées par la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE).
Dans sa réponse du 19
décembre 2002, l'office expose notamment que "le permis F est une
admission provisoire avec une date d'échéance, donc avec une situation qui peut
évoluer jusqu'au renvoi dans le pays d'origine en fonction des circonstances ou
obtention du statut et de la qualité de réfugié et d'un permis B".
Précisant qu'il n'intervenait pas pour les requérants en possession d'un tel
permis, l'office conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours.
La recourante n'a pas
déposé de mémoire complémentaire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent
les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents
soient domiciliés dans le canton de Vaud: a) les Suisses et les ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne; b) les étrangers non ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq
ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement,
ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice
et police (art. 11 al. 1 LAE).
Les conditions de
l'art. 11 al. 1 let. b ne sont pas cumulatives. Le requérant qui ne bénéficie
ni d'un permis d'établissement, ni du statut de réfugié octroyé par le Département
fédéral de justice et police peut ainsi recevoir l'aide aux études et à la
formation professionnelle si ses parents et lui sont domiciliés dans le canton
de Vaud depuis cinq ans au moins (v. arrêts BO 1995/0030 du 9 août 1995 consid.
3; BO 1997/0052 du 18 février 1998).
3.
Au moment du dépôt de
sa demande de bourse, la recourante, qui est mineure, résidait avec ses parents
à Z.________ de manière ininterrompue depuis plus de neuf ans. Bien qu'elle
fasse référence au Code civil suisse, la décision attaquée n'expose pas ce qui
aurait empêché la famille A.________ d'acquérir un domicile en Suisse au sens
des art. 23 et ss CC. Les explications confuses fournies par l'autorité intimée
dans sa réponse, notamment quant au caractère temporaire du permis F,
apparaissent dépourvues de toute pertinence. Le fait que, du point de vue de la
police des étrangers, une personne ne soit que tolérée en Suisse, ne fait pas
obstacle à l'acquisition d'un domicile, sous l'angle du droit civil (v. ATF 113
II 5, consid. 2, p. 8).
Dépourvu de tout
fondement, le refus de l'office doit en conséquence être annulé et la cause
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 novembre 2002
est annulée.
III. La cause est
renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de
bourse.
IV. La présente
décision est rendue sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 15 avril 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.