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Décision

BO.2002.0202

TA - BO.2002.0202 - 2003-04-24 - c/OCBEA

24 avril 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante suisse, née le 23 août 1970, mariée, mère d'un enfant né le 16

juillet 2001, est inscrite depuis le 26 août 2002 auprès de la Haute Ecole

Pédagogique à Lausanne.

Par décision du 22 mai

2002, l'office a refusé de lui allouer une bourse pour les motifs que le

salaire de son époux (salaire mensuel brut de 5'800 fr.), dépassait les normes

fixées par le barème et directives du Conseil d'Etat.

Cette décision a été

annulée le 4 novembre 2002 par le tribunal de céans, qui a retenu que les

forfaits et montants maximums mentionnés dans le barème étaient contraires à la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE). Le dossier a été retourné à l'office afin qu'il évalue la capacité

financière de la recourante et de son mari, conformément aux art. 16 à 18 LAE.

B. Suite à cet arrêt,

l'office n'a pas procédé aux calculs qu'il était invité à établir. Reprenant un

passage de l'arrêt du tribunal de céans selon lequel la recourante devait être

considérée comme requérante financièrement dépendante au sens de la loi, il a

refusé tout soutien matériel pour le motif que les parents de X.________

n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud; il a invité la requérante à

s'adresser au Service des subsides de formation du canton de Fribourg.

L'autorité intimée avait pourtant admis sa compétence en entrant en matière

sur la demande de bourse de X.________ du 11 mai 2002.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 2 décembre 2002. A l'appui de

son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle résidait dans le canton de

Vaud depuis 5 ans, qu'elle était originaire de ********, qu'elle payait des

impôts dans le canton de Vaud et qu'elle n'entendait pas solliciter le soutien

financier de ses parents.

D. L'office a adressé la

réponse au recours en date du 9 janvier 2003. Il y a repris les motifs l'ayant

amené au rejet de la bourse sollicitée a préavisé pour le rejet du recours.

E. Par lettres des 3 et 22

février 2003, X.________ a fourni différentes explications au sujet de ses

activités professionnelles et ménagères. Elles seront reprises, dans la mesure

utile, dans les considérants en droit du présent arrêt.

F. X.________ a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans son arrêt du 4

Dispositif

novembre 2002, le tribunal de céans ne s'est prononcé qu'en "obiter

dictum" sur la question de l'indépendance financière de la recourante. Il

a relevé que même s'il ne l'indiquait pas expressément, l'office avait

considéré que la recourante était financièrement indépendante et qu'il n'y

avait pas lieu de s'écarter de cette appréciation. En fait, le recours portait

sur la légalité des forfaits et montants maximums prévus par le barème et les

directives du Conseil d'Etat. Il faut d'ailleurs relever que l'office avait

refusé son aide financière pour le motif que le salaire du mari de la

recourante dépassait le revenu maximum d'un couple avec enfant, fixé par le

barème à 3'850 francs. Or cette limite est prévue pour les requérants

financièrement indépendants. Dans les faits, l'autorité intimée avait donc

considéré la recourante comme financièrement indépendante, en tenant compte du

revenu de son mari mais en faisant abstraction des revenus de ses parents. La

nouvelle décision de l'office du 11 novembre 2002 impose donc l'examen détaillé

des conditions de l'indépendance financière de la recourante.

3. L'art. 11 LAE dispose

que les ressortissants suisses bénéficient de l'aide aux études et à la

formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés

dans le canton de Vaud. Dans le cas particulier, les parents de la recourante

résident dans le canton de Fribourg.

L'art. 12 précise

toutefois que le domicile des parents n'est pas pris en considération si

d'autres personnes domiciliés dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant (chiffre 1) et si, depuis 12 mois au moins, le requérant majeur

est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (chiffre 2).

a) En prenant en

compte les revenus du mari de la recourante pour refuser l'octroi de toute

allocation, l'office, dans sa décision initiale du 22 mai 2002, a implicitement

admis que le mari de la recourante, domicilié dans le canton de Vaud, subvenait

à l'entretien de son épouse. L'office était donc tenu d'intervenir en

application de l'art. 12 ch. 1 LAE.

L'obligation de

l'intervention de l'office repose également sur l'art. 12 ch. 2 al. 2 et 3 et

ch. 3 LAE. Ces dispositions ont la teneur suivante :

Art. 12 ch. 2 al. 2 : "est

réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a

exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat."

Art. 12 ch. 2 al. 3 : "si le requérant est âgé de plus de 25

ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en

principe".

Art. 12 ch. 3 : "la gestion d'un ménage familial est également

considérée comme activité lucrative".

La recourante est âgée de plus de 25 ans, de sorte que la durée et

l'exercice d'une activité lucrative, à laquelle est assimilée la gestion d'un

ménage familial, doit être de 12 mois. Or de juin 1998 à décembre 2000, la

recourante a travaillé à plein temps pour le compte de la société Netnet AG.

Elle a dû interrompre cette activité professionnelle sur le conseil de son

gynécologue. Depuis la naissance de son enfant jusqu'à la reprise de sa

formation, elle s'est occupée de la tenue de son ménage, comprenant son mari,

son enfant et la fille de son mari à l'occasion de l'exercice du droit de

visite de ce dernier. La condition de l'art. 12 ch. 3 LAE est donc remplie. La

recourante doit en conséquence être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la LAE et le domicile des parents hors du canton de

Vaud ne fait ainsi pas obstacle à l'intervention de l'office.

4. Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de

l'autorité intimée du 11 novembre 2002 annulée. Le dossier sera en conséquence

retourné à l'office afin qu'il procède aux calculs conformément aux

considérants de l'arrêt du Tribunal administratif du 4 novembre 2002.

Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat

(art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 novembre 2002

est annulée.

III. Les frais du

recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par la recourante,

par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 24 avril 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement,

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.