BO.2002.0203
TA - BO.2002.0203 - 2003-07-01 - c/OCBEA
1 juillet 2003Français7 min
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N° affaire:
BO.2002.0203
Autorité:, Date décision:
TA, 01.07.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12
aLAEF-14
aRLAEF-11a-2
Résumé contenant:
Le recourant peut également prétendre, en sus de la prise en charge de ses frais d'études, à une allocation complémentaire qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11 al. 3 RAE. Cette limite a en effet été jugée contraire à la loi. En l'occurrence, en tenant compte de l'allocation complémentaire calculée sur la base des normes ASV, le recourant a droit à une bourse de fr.23'020.-- pour l'année universitaire 2002/2003. Recours admis et la décision litigieuse réformée dans cette mesure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à 1********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
13 novembre 2002 lui allouant une bourse de 12'600 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant tunisien, né le 5 janvier 1974, est au bénéfice d'une
autorisation de séjour valable jusqu'au 17 septembre 2003; il a
présenté une demande de bourse le 7 octobre 2002 pour suivre la
première année de l'Ecole de traduction et d'interprétation à l'Université de
Genève. Par décision du 13 novembre 2002, l'office lui a alloué une
bourse de 12'600 francs pour la période du 15 octobre 2002 au
15 octobre 2003.
B. X.________ s'est pourvu
contre cette décision par acte du 21 novembre 2002. En substance, il
fait valoir que le montant qui lui a été accordé ne couvre pas le minimum vital
prévu par les normes de l'aide sociale vaudoise (ci-après : ASV) et ne lui
permet pas de vivre étant donné qu'il n'a aucune ressource personnelle.
L'intéressé ajoute que, dans l'attente de la décision de la Cour de céans, il
est assisté par l'association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et
exilés (ci‑après : AVIRE), laquelle estime que l'ASV n'a pas à se
substituer à d'autres sources de revenus possibles, dans son cas une bourse
couvrant ses besoins vitaux. En conclusion, X.________ réclame le versement
d'une allocation complémentaire lui permettant de couvrir le minimum vital.
C. Dans sa réponse,
l'office conclut au rejet du recours en relevant notamment que la bourse
maximum, sur douze mois, d'un requérant financièrement dépendant et majeur ne
peut excéder le montant de 12'600 fr.
X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
Il a par contre
effectué en temps utile l'avance de frais qui lui avait été demandée.
D. Le Tribunal administratif
a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce
soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère
disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation
financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son
entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement
avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide
de l'Etat (art. 12 ch. 2, deuxième phrase, LAE). En l'espèce, l'office a admis
que le recourant était financièrement dépendant. Il n'y a pas lieu de s'écarter
de cette appréciation qui est fondée et non contestée.
3.
La bourse à laquelle le
recourant a droit doit suffire à couvrir ses frais de formation et d'entretien,
sans intervention de l'aide sociale. Cette dernière n'a pas à être accordée
lorsque l'aide à la formation professionnelle se révèle incomplète ou qu'elle
n'intervient pas au vu de la situation financière de l'intéressé ou de sa
famille. Ce n'est en effet pas la vocation de l'aide sociale de corriger une
réglementation insuffisante des frais de formation (arrêt TA du 1er avril 2003
BO 2002/0111 et les références citées).
En l'espèce, il
résulte du dossier que les parents du recourant, domiciliés en Tunisie, ne sont
visiblement pas en mesure de l'assister financièrement. Le recourant a donc
droit à la prise en charge de l'ensemble de ses frais d'études, que l'office a
fixé à 2'500 fr. (cf. procès-verbal de calculation du 11 novembre 2002).
Le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de ce montant qui n'a par ailleurs
pas été contesté par l'intéressé.
4.
Le recourant peut
également prétendre, en sus de la prise en charge de ses frais d'études, à une
allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RAE), qui doit être calculée en
faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base
de l'art. 11a al. 3 RAE. Cette limite a en effet été jugée contraire à la loi
(arrêt TA BO 2002/0081 et les références citées).
L'allocation
complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de
logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer. Il ne s'agit pas de
permettre à ce dernier de vivre confortablement ou de réaliser des économies,
mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux (arrêt BO
2002/0081 précité). Il convient de se référer par analogie au régime applicable
au bénéficiaire de l'aide sociale (arrêts TA BO 2002/0081 et BO 2000/0130). Le
document intitulé "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise"
contient un barème des normes ASV 2002 qui fixe à 1'110 fr. le forfait mensuel
pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à
concurrence de 650 fr. pour une personne seule également.
En l'occurrence, le
recourant loue un appartement dont le loyer s'élève à 600 fr. En tenant compte
de ce loyer, on obtient une allocation complémentaire de 1'710 fr. par mois
(1'110 + 600), soit 20'520 fr. pour douze mois.
5.
Il résulte des calculs
qui précèdent que le recourant a droit à une bourse de 23'020 fr. (20'520 +
2'500) pour l'année universitaire 2002/2003. Le recours doit dès lors être
admis et la décision litigieuse réformée dans cette mesure. En outre, le
présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant lui
étant restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
13 novembre 2002 est réformée en ce sens qu'une bourse de
23'020 fr. (vingt trois mille vingt francs) est allouée à X.________ pour
la période courant du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par
X.________ lui étant restituée.
jc/Lausanne, le 1er juillet 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.