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Décision

BO.2002.0209

TA - BO.2002.0209 - 2003-04-15 - c/OCBEA

15 avril 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

11 septembre 1973, a entrepris en date du 22 octobre 2001

des études de médecine dentaire à l'Université de Bâle. Le

18 octobre 2002, A.________ a présenté une demande de bourse pour

l'année académique courant du 21 octobre 2002 au mois de juillet

2003.

En date du

15 novembre 2002, l'office a statué négativement sur ladite demande.

Il expose en substance que la fortune personnelle de l'intéressé ainsi que la

capacité financière de sa famille dépassent les normes fixées par le barème

(art. 14 et 16 LAE). L'office ajoute que "les frais sont calculés comme à

l'Université de Genève (la plus proche)".

B. Le

2 décembre 2002, A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès

du Tribunal administratif. En substance, il fait valoir que sa fortune ne lui

permet pas de bénéficier de liquidités de 110'000 fr. et que sa mère n'est pas

en mesure de le soutenir de manière conséquente dans ses études de médecine

dentaire et, enfin, qu'il avait décidé d'entreprendre lesdites études à

l'Université de Bâle pour des raisons financières, les frais d'instruments

personnels se montant à 7'000 fr. alors que ceux de l'Université de Genève ascendaient

à plus de 14'000 francs.

Aux termes de sa

réponse du 9 janvier 2003, l'autorité intimée a conclu au maintien de

la décision attaquée et au rejet du recours.

Le recourant a déposé

un mémoire complémentaire le 3 février 2003. Celui-ci allègue pour

l'essentiel que le minimum vital pris en compte par l'office (3'300 fr.) ne

tient pas compte des charges fixes obligatoires d'une propriété sise à Z.________,

dont la part successorale de sa mère est de 25 %. Le recourant estime que si sa

mère doit, en plus desdits frais, prendre encore en charge ses frais de

formation, il ne restera plus grand-chose à cette dernière pour assurer sa

propre subsistance. Le recourant ajoute que sa fortune personnelle ne lui donne

pas la possibilité de disposer de liquidités. S'agissant de ses frais d'études,

le recourant conteste le calcul effectué par l'office des bourses. Il relève

enfin que, s'il devait poursuivre ses études à Genève, il serait contraint de

compléter ses instruments personnels obligatoires, ce qui occasionnerait une

dépense de 7'500 fr. "payable en une seule fois".

C. A.________ a effectué en

temps utile le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été demandé.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier

de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

de l'autre.

Les conditions

financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son

art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la

famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir

des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation

légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou

universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants

de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).

3.

Selon l'art. 14 al. 1

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. En l'espèce toutefois, le recourant doit être

considéré comme financièrement dépendant. En effet, l'art. 12 ch. 2 al. 3 de la

loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) dispose que

si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activé lucrative pendant douze mois en principe, ce qui n'est manifestement pas

le cas du recourant. Par conséquent, la situation financière des parents de

celui-ci doit être prise en considération.

4.

a) L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

(...)

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1.

Les charges, à savoir les dépenses d'entretien

et de logement.

2.

Les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission

d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en

faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible

à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art 19 de la présente loi".

(...)

L'art. 18 LAE prévoit

que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat. Les conditions

d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du Règlement du

21.

février 1975 d'application de la LAE (RAE).

b) Il s'agit tout

d'abord d'examiner les ressources du recourant au regard de sa fortune

personnelle, qui ascende à 110'000 fr. Selon l'autorité intimée, ladite fortune

postule en faveur d'un refus d'une prise en charge. Pour sa part, le recourant

objecte qu'il n'est pas en mesure de tirer un revenu de cet immeuble du fait

que celui-ci appartient à l'hoirie familiale et qu'il est grevé d'hypothèques.

Le tribunal de céans a

eu l'occasion de rappeler que, s'agissant d'un immeuble hypothéqué et

appartenant toujours à l'hoirie familiale, ce qui semble être le cas en

l'espèce, il convenait d'admettre que l'héritier n'était pas en mesure

d'effectuer des prélèvements sur sa part successorale, de sorte que le capital

qui lui a été attribué ne devrait pas être pris en considération pour

l'évaluation de sa capacité financière (voir arrêt BO 2001/0177 du

29.

avril 2002). On relèvera en l'occurrence que l'arrêt précité

tranchait une question en tous points similaire au présent cas d'espèce, étant

donné que la partie recourante n'était autre que la soeur du recourant. Le

tribunal ne peut dès lors que confirmer sa jurisprudence en ne tenant pas

compte de la fortune personnelle du recourant dans l'évaluation de sa capacité

financière. Il convient donc d'examiner si le revenu familial disponible est

suffisant pour faire face aux frais d'études du recourant, cela indépendamment

de la fortune personnelle de ce dernier.

c) Il s'agit en

premier lieu de calculer les ressources de la mère du recourant (son père étant

décédé) puisque, on l'a vu, il ne peut être considéré comme financièrement

indépendant. Le revenu familial déterminant (capacité financière) est

constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux

années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission

d'impôt, conformément à l'art. 10 RAE. Dans le cas d'espèce, ce revenu s'élève

à 62'900 fr. par an, arrondi à 63'000 fr., conformément aux directives du

Conseil d'Etat (cf. Barème et Directives du Conseil d'Etat, p. 4, litt. D,

ci-après: Barème). Converti en revenu mensuel, l'on obtient la somme de 5'250

fr.

De ce montant, il

convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par

l'art. 8 RAE, à savoir 2'500 fr. pour la mère du recourant et 800 fr. pour

celui-ci, soit au total 3'300 fr. Il subsiste donc un excédent du revenu

mensuel de 1'950 fr. (5'250 - 3'300) qu'il sied de répartir entre les membres

de la famille à raison d'une part pour la mère du recourant et de deux parts

pour le recourant. L'excédent de revenu, divisé par trois, détermine des parts

de 650 fr.

Le recourant

participe, on l'a vu ci-dessus, pour deux parts à la répartition de l'excédent

de revenu. Celui-ci a droit, par conséquent, à 1'300 fr. (650 x 2). L'office a

multiplié l'excédent de revenu mensuel afférent au recourant par dix mois

d'études, à tort. Or, le Tribunal administratif a déjà à maintes reprises

relevé que l'excédent des ressources devait être calculé sur l'année entière et

non pas sur le nombre de mois d'études, étant rappelé que l'art. 12 al. 3 RAE

ne concerne que les frais d'études (voir par exemple BO 2002/0087 et les

références citées). L'excédent du revenu familial disponible en faveur du

recourant s'élève donc à 15'600 fr. (1'300 x 12).

En l'espèce, l'office

a fixé les frais d'études du recourant à 6'350 fr. (écolage, inscription: 1'000

fr.; manuels, matériels, outils: 1'500 fr.; déplacements: 1'850 fr.; repas de

midi: 2'000 fr.). Les frais d'études du recourant sont selon le calcul de l'office

manifestement inférieurs au revenu familial disponible et ne justifie pas

l'octroi d'une bourse d'études.

5.

Le recourant relève

toutefois avoir été contraint d'entamer des études à Bâle et non à Genève, ce

pour des raisons financières. Il est en l'état superflu de se prononcer sur le

bien fondé d'un tel choix, lequel ne ressort au demeurant pas clairement du dossier,

étant donné que le revenu familial disponible est, dans ce cas de figure

également, supérieur au coût des études. Ainsi, s'agissant des frais de

déplacements, le recourant avance le montant de 2'900 fr. (Voir formule de

demande de bourse). Aux yeux du tribunal, cette somme correspond très

probablement au prix d'un abonnement général CFF pour une personne âgée de plus

de 25 ans. Il convient encore de tenir compte des frais occasionnés par la

location d'une chambre qui se montent, aux dires du recourant, à 261.50 fr. par

mois, soit 2'615 fr. pour 10 mois d'études. A cela s'ajoute enfin des frais de

pensions et de repas, fixés forfaitairement en vertu du barème à 4'500 fr. En

définitive, le coût annuel des études du recourant à Bâle s'élèvent à 12'515

fr. (écolage, inscription: 1'000 fr.; manuels, matériel, outils: 1'500 fr.;

déplacements: 2'900 fr.; pensions/repas: 4'500 fr.; chambre: 2'615 fr.). La

part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant (15'600 fr.) est

par conséquent, sous cet angle également, supérieure aux frais d'études (12'515

fr.). Aucune bourse ne peut dès lors lui être allouée.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être confirmée, ce

qui conduit au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice

de 100 fr. sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

15 novembre 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme

étant compensée par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 15 avril 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.