BO.2002.0209
TA - BO.2002.0209 - 2003-04-15 - c/OCBEA
15 avril 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0209
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-14-1
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-8
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle l'héritier n'est pas en mesure d'effectuer des prélèvements sur sa part successorale lorsque celle-ci est constituée d'immeubles hypothéqués appartenant toujours à l'hoirie familiale. Dans ces circonstances, le capital qui lui a été attribué ne doit pas être pris en considération pour l'évaluation de sa capacité financière. En l'espèce toutefois, recours rejeté au motif que les frais d'études du recourant sont manifestement inférieurs au revenu familial disponible et ne justifient pas l'octroi d'une bourse d'études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________,********,
à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
15 novembre 2002, refusant de lui octroyer une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le
11 septembre 1973, a entrepris en date du 22 octobre 2001
des études de médecine dentaire à l'Université de Bâle. Le
18 octobre 2002, A.________ a présenté une demande de bourse pour
l'année académique courant du 21 octobre 2002 au mois de juillet
2003.
En date du
15 novembre 2002, l'office a statué négativement sur ladite demande.
Il expose en substance que la fortune personnelle de l'intéressé ainsi que la
capacité financière de sa famille dépassent les normes fixées par le barème
(art. 14 et 16 LAE). L'office ajoute que "les frais sont calculés comme à
l'Université de Genève (la plus proche)".
B. Le
2 décembre 2002, A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès
du Tribunal administratif. En substance, il fait valoir que sa fortune ne lui
permet pas de bénéficier de liquidités de 110'000 fr. et que sa mère n'est pas
en mesure de le soutenir de manière conséquente dans ses études de médecine
dentaire et, enfin, qu'il avait décidé d'entreprendre lesdites études à
l'Université de Bâle pour des raisons financières, les frais d'instruments
personnels se montant à 7'000 fr. alors que ceux de l'Université de Genève ascendaient
à plus de 14'000 francs.
Aux termes de sa
réponse du 9 janvier 2003, l'autorité intimée a conclu au maintien de
la décision attaquée et au rejet du recours.
Le recourant a déposé
un mémoire complémentaire le 3 février 2003. Celui-ci allègue pour
l'essentiel que le minimum vital pris en compte par l'office (3'300 fr.) ne
tient pas compte des charges fixes obligatoires d'une propriété sise à Z.________,
dont la part successorale de sa mère est de 25 %. Le recourant estime que si sa
mère doit, en plus desdits frais, prendre encore en charge ses frais de
formation, il ne restera plus grand-chose à cette dernière pour assurer sa
propre subsistance. Le recourant ajoute que sa fortune personnelle ne lui donne
pas la possibilité de disposer de liquidités. S'agissant de ses frais d'études,
le recourant conteste le calcul effectué par l'office des bourses. Il relève
enfin que, s'il devait poursuivre ses études à Genève, il serait contraint de
compléter ses instruments personnels obligatoires, ce qui occasionnerait une
dépense de 7'500 fr. "payable en une seule fois".
C. A.________ a effectué en
temps utile le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été demandé.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier
de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des
conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières
de l'autre.
Les conditions
financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son
art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la
famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir
des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation
légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou
universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants
de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).
3.
Selon l'art. 14 al. 1
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. En l'espèce toutefois, le recourant doit être
considéré comme financièrement dépendant. En effet, l'art. 12 ch. 2 al. 3 de la
loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) dispose que
si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activé lucrative pendant douze mois en principe, ce qui n'est manifestement pas
le cas du recourant. Par conséquent, la situation financière des parents de
celui-ci doit être prise en considération.
4.
a) L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
(...)
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1.
Les charges, à savoir les dépenses d'entretien
et de logement.
2.
Les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission
d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en
faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible
à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art 19 de la présente loi".
(...)
L'art. 18 LAE prévoit
que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat. Les conditions
d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du Règlement du
21.
février 1975 d'application de la LAE (RAE).
b) Il s'agit tout
d'abord d'examiner les ressources du recourant au regard de sa fortune
personnelle, qui ascende à 110'000 fr. Selon l'autorité intimée, ladite fortune
postule en faveur d'un refus d'une prise en charge. Pour sa part, le recourant
objecte qu'il n'est pas en mesure de tirer un revenu de cet immeuble du fait
que celui-ci appartient à l'hoirie familiale et qu'il est grevé d'hypothèques.
Le tribunal de céans a
eu l'occasion de rappeler que, s'agissant d'un immeuble hypothéqué et
appartenant toujours à l'hoirie familiale, ce qui semble être le cas en
l'espèce, il convenait d'admettre que l'héritier n'était pas en mesure
d'effectuer des prélèvements sur sa part successorale, de sorte que le capital
qui lui a été attribué ne devrait pas être pris en considération pour
l'évaluation de sa capacité financière (voir arrêt BO 2001/0177 du
29.
avril 2002). On relèvera en l'occurrence que l'arrêt précité
tranchait une question en tous points similaire au présent cas d'espèce, étant
donné que la partie recourante n'était autre que la soeur du recourant. Le
tribunal ne peut dès lors que confirmer sa jurisprudence en ne tenant pas
compte de la fortune personnelle du recourant dans l'évaluation de sa capacité
financière. Il convient donc d'examiner si le revenu familial disponible est
suffisant pour faire face aux frais d'études du recourant, cela indépendamment
de la fortune personnelle de ce dernier.
c) Il s'agit en
premier lieu de calculer les ressources de la mère du recourant (son père étant
décédé) puisque, on l'a vu, il ne peut être considéré comme financièrement
indépendant. Le revenu familial déterminant (capacité financière) est
constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux
années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission
d'impôt, conformément à l'art. 10 RAE. Dans le cas d'espèce, ce revenu s'élève
à 62'900 fr. par an, arrondi à 63'000 fr., conformément aux directives du
Conseil d'Etat (cf. Barème et Directives du Conseil d'Etat, p. 4, litt. D,
ci-après: Barème). Converti en revenu mensuel, l'on obtient la somme de 5'250
fr.
De ce montant, il
convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par
l'art. 8 RAE, à savoir 2'500 fr. pour la mère du recourant et 800 fr. pour
celui-ci, soit au total 3'300 fr. Il subsiste donc un excédent du revenu
mensuel de 1'950 fr. (5'250 - 3'300) qu'il sied de répartir entre les membres
de la famille à raison d'une part pour la mère du recourant et de deux parts
pour le recourant. L'excédent de revenu, divisé par trois, détermine des parts
de 650 fr.
Le recourant
participe, on l'a vu ci-dessus, pour deux parts à la répartition de l'excédent
de revenu. Celui-ci a droit, par conséquent, à 1'300 fr. (650 x 2). L'office a
multiplié l'excédent de revenu mensuel afférent au recourant par dix mois
d'études, à tort. Or, le Tribunal administratif a déjà à maintes reprises
relevé que l'excédent des ressources devait être calculé sur l'année entière et
non pas sur le nombre de mois d'études, étant rappelé que l'art. 12 al. 3 RAE
ne concerne que les frais d'études (voir par exemple BO 2002/0087 et les
références citées). L'excédent du revenu familial disponible en faveur du
recourant s'élève donc à 15'600 fr. (1'300 x 12).
En l'espèce, l'office
a fixé les frais d'études du recourant à 6'350 fr. (écolage, inscription: 1'000
fr.; manuels, matériels, outils: 1'500 fr.; déplacements: 1'850 fr.; repas de
midi: 2'000 fr.). Les frais d'études du recourant sont selon le calcul de l'office
manifestement inférieurs au revenu familial disponible et ne justifie pas
l'octroi d'une bourse d'études.
5.
Le recourant relève
toutefois avoir été contraint d'entamer des études à Bâle et non à Genève, ce
pour des raisons financières. Il est en l'état superflu de se prononcer sur le
bien fondé d'un tel choix, lequel ne ressort au demeurant pas clairement du dossier,
étant donné que le revenu familial disponible est, dans ce cas de figure
également, supérieur au coût des études. Ainsi, s'agissant des frais de
déplacements, le recourant avance le montant de 2'900 fr. (Voir formule de
demande de bourse). Aux yeux du tribunal, cette somme correspond très
probablement au prix d'un abonnement général CFF pour une personne âgée de plus
de 25 ans. Il convient encore de tenir compte des frais occasionnés par la
location d'une chambre qui se montent, aux dires du recourant, à 261.50 fr. par
mois, soit 2'615 fr. pour 10 mois d'études. A cela s'ajoute enfin des frais de
pensions et de repas, fixés forfaitairement en vertu du barème à 4'500 fr. En
définitive, le coût annuel des études du recourant à Bâle s'élèvent à 12'515
fr. (écolage, inscription: 1'000 fr.; manuels, matériel, outils: 1'500 fr.;
déplacements: 2'900 fr.; pensions/repas: 4'500 fr.; chambre: 2'615 fr.). La
part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant (15'600 fr.) est
par conséquent, sous cet angle également, supérieure aux frais d'études (12'515
fr.). Aucune bourse ne peut dès lors lui être allouée.
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être confirmée, ce
qui conduit au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice
de 100 fr. sera mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
15 novembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme
étant compensée par le dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 15 avril 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.