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Décision

BO.2002.0215

TA - BO.2002.0215 - 2003-06-05 - c/OCBEA

5 juin 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________,

ressortissante congolaise née le 23 septembre 1983, est entrée en

Suisse le 12 mars 1995. Elle a été mise au bénéfice d'un permis F en

qualité de réfugiée admise provisoirement en date du

13 novembre 2000. Par demande du 30 octobre 2002,

l'intéressée a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre sa deuxième année

d'apprentissage de vendeuse en chaussures à l'Ecole professionnelle du

commerce, pour une période courant du 27 août 2002 au

30 mai 2003.

Par décision du

22 novembre 2002, l'office a statué négativement sur ladite demande

aux motifs que son intervention n'était pas possible pour une personne au

bénéfice d'un permis F.

B. A.________ s'est pourvue

contre cette décision le 12 décembre 2002. A l'appui de son recours,

elle fait valoir qu'elle satisfait aux deux conditions exigées par l'art. 11

al. 1 lit. b LAE puisque sa mère est domiciliée dans le canton de Vaud et

qu'elle-même l'est également depuis 1995, soit depuis plus de sept ans.

C. Dans sa réponse du

15 janvier 2003, l'office, après avoir développé ses arguments, a

conclu au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours.

D. La recourante n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été fixé à cet effet,

ni ultérieurement d'ailleurs.

Par contre, elle a

effectué dans le délai imparti le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui a été

demandé.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le recours doit être

examiné au regard de l'art. 11 al. 1 lit. b de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: LAE). Aux termes

de cette disposition, les étrangers non ressortissants des Etats membres de

l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le

canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du

statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police

(ci-après: DFJP) bénéficient d'une assistance à la condition que leurs parents

soient domiciliés dans le canton de Vaud.

b) L'autorité intimée

fait valoir, à l'appui de son refus, que la recourante, qui est au bénéfice

d'un permis F (réfugiée à titre provisoire), ne peut pas se prévaloir du statut

de réfugié. L'autorité de céans a déjà eu l'occasion de préciser que cette affirmation

est dépourvue de tout fondement (cf. arrêt TA BO 2002/0128). En effet, le

statut de réfugié prévu par l'art. 11 al. 1 lit. b LAE englobe tant les

étrangers qui ont obtenu l'asile en Suisse que ceux qui y ont été admis

provisoirement au titre de réfugié. Par conséquent, ces deux catégories de

personnes sont au bénéfice du statut de réfugié prévu par la disposition

précitée et, partant, bénéficient d'une aide à la condition que leurs parents

soient domiciliés dans le canton de Vaud, ce qui est le cas en l'espèce.

3.

Au regard de ce qui

précède, force est d'admettre que le recours est fondé. La décision querellée

doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin

qu'elle rende une nouvelle décision.

En outre, vu le sort

du pourvoi, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais : en

conséquence, l'avance effectuée par la recourante lui sera restituée. Il ne lui

sera par contre pas alloué de dépens, cette dernière ayant procédé sans l'aide

d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

22 novembre 2002 est annulée.

III. La cause est renvoyée

à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de bourse.

IV. La présente

décision est rendue sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 5 juin 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.