BO.2002.0215
TA - BO.2002.0215 - 2003-06-05 - c/OCBEA
5 juin 2003Français5 min
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N° affaire:
BO.2002.0215
Autorité:, Date décision:
TA, 05.06.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
RÉFUGIÉ
aLAEF-11-1
Résumé contenant:
Refus de l'OCBEA d'octroyer une bourse à la recourante au motif que cette dernière, qui est au bénéfice d'un permis F (réfugiée admise à titre provisoire) ne peut pas se prévaloir du statut de réfugiée. Or, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler que cette affirmation est dépourvue de tout fondement. En effet, le statut de réfugié prévu à l'art. 11 al. 1 lit b LAE s'applique tant aux étrangers qui ont obtenu l'asile en Suisse que ceux qui n'y ont été admis provisoirement au titre de réfugié. Partant, ces deux catégories de personnes bénéficient d'une aide à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, ce qui est le cas en l'espèce. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
22 novembre 2002 (refus d'octroi d'une bourse).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________,
ressortissante congolaise née le 23 septembre 1983, est entrée en
Suisse le 12 mars 1995. Elle a été mise au bénéfice d'un permis F en
qualité de réfugiée admise provisoirement en date du
13 novembre 2000. Par demande du 30 octobre 2002,
l'intéressée a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre sa deuxième année
d'apprentissage de vendeuse en chaussures à l'Ecole professionnelle du
commerce, pour une période courant du 27 août 2002 au
30 mai 2003.
Par décision du
22 novembre 2002, l'office a statué négativement sur ladite demande
aux motifs que son intervention n'était pas possible pour une personne au
bénéfice d'un permis F.
B. A.________ s'est pourvue
contre cette décision le 12 décembre 2002. A l'appui de son recours,
elle fait valoir qu'elle satisfait aux deux conditions exigées par l'art. 11
al. 1 lit. b LAE puisque sa mère est domiciliée dans le canton de Vaud et
qu'elle-même l'est également depuis 1995, soit depuis plus de sept ans.
C. Dans sa réponse du
15 janvier 2003, l'office, après avoir développé ses arguments, a
conclu au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours.
D. La recourante n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été fixé à cet effet,
ni ultérieurement d'ailleurs.
Par contre, elle a
effectué dans le délai imparti le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui a été
demandé.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le recours doit être
examiné au regard de l'art. 11 al. 1 lit. b de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: LAE). Aux termes
de cette disposition, les étrangers non ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le
canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du
statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police
(ci-après: DFJP) bénéficient d'une assistance à la condition que leurs parents
soient domiciliés dans le canton de Vaud.
b) L'autorité intimée
fait valoir, à l'appui de son refus, que la recourante, qui est au bénéfice
d'un permis F (réfugiée à titre provisoire), ne peut pas se prévaloir du statut
de réfugié. L'autorité de céans a déjà eu l'occasion de préciser que cette affirmation
est dépourvue de tout fondement (cf. arrêt TA BO 2002/0128). En effet, le
statut de réfugié prévu par l'art. 11 al. 1 lit. b LAE englobe tant les
étrangers qui ont obtenu l'asile en Suisse que ceux qui y ont été admis
provisoirement au titre de réfugié. Par conséquent, ces deux catégories de
personnes sont au bénéfice du statut de réfugié prévu par la disposition
précitée et, partant, bénéficient d'une aide à la condition que leurs parents
soient domiciliés dans le canton de Vaud, ce qui est le cas en l'espèce.
3.
Au regard de ce qui
précède, force est d'admettre que le recours est fondé. La décision querellée
doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin
qu'elle rende une nouvelle décision.
En outre, vu le sort
du pourvoi, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais : en
conséquence, l'avance effectuée par la recourante lui sera restituée. Il ne lui
sera par contre pas alloué de dépens, cette dernière ayant procédé sans l'aide
d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
22 novembre 2002 est annulée.
III. La cause est renvoyée
à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de bourse.
IV. La présente
décision est rendue sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 5 juin 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.