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Décision

BO.2002.0217

TA - BO.2002.0217 - 2003-09-16 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

16 septembre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 1er

février 1980, célibataire, de nationalité suisse, réside à Z.________ pour les

besoins de sa formation.

L'intéressé a obtenu

le 30 juin 1995 un certificat fédéral de capacité (CFC) de vendeur, après

l'accomplissement d'un apprentissage de vendeur en chaussures auprès de

A.A.________, du 15 juillet 1996 au 14 juillet 1998. Pour cet apprentissage, il

a bénéficié d'une bourse de 4'360 francs.

En été 1998,

X.________ a commencé un nouvel apprentissage, en qualité de gestionnaire de

vente auprès de A.B.________. Le contrat d'apprentissage a été résilié par

A.________en décembre 1998, sans que l'apprenti soit responsable de cette

rupture. Cette formation s'est poursuivie auprès de ********, en vue de

l'obtention d'un CFC de gestionnaire de vente alimentaire. L'intéressé a rompu

ce contrat d'apprentissage le 5 juin 1999, à la suite d'un litige avec le

maître d'apprentissage. X.________ a bénéficié d'un prêt de 2'800 fr. de

l'office.

L'intéressé s'est

ensuite immatriculé à l'Université de Genève. Il fréquente depuis le 21 octobre

2002 la faculté des sciences économiques et sociales, tronc commun, en vue de

l'entrée auprès de l'Institut universitaire de hautes études internationales

(HEI).

B. Par demande du 27

octobre 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour la première

année de ses études universitaires.

L'office, selon

décision du 3 décembre 2002, a refusé tout soutien matériel pour les motifs que

l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que l'intéressé

entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 18 décembre 2002. A l'appui de

son recours, il a notamment fait valoir qu'il ne pouvait accomplir des hautes

études internationales qu'à Genève et qu'il avait achevé avec succès sa

première formation.

L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 16 janvier 2003. Il y a repris les motifs

l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée à conclure au rejet du recours.

D. Par lettre du 4 mars

2003, X.________ a précisé qu'avant d'entreprendre des études en relations

internationales, il s'était renseigné sur les possibilités existantes à

Lausanne et qu'il avait appris que la formation voulue n'y était pas dispensée.

Il a ajouté le 7 avril 2003 qu'il était au bénéfice d'un baccalauréat

scientifique délivré dans son pays d'origine, que la durée de ses études de tronc

commun était d'un an et que la fréquentation de l'Institut des HEI dépendait de

la réussite de sa première année d'université. A la demande du juge instructeur

du tribunal, il a produit le 29 avril 2003 les conditions d'immatriculation à

l'Institut des HEI et le programme des cours de la faculté des sciences

économiques et sociales.

E. Le 15 mai 2003, le

directeur des études de Licence de l'Institut des HEI a fourni différentes

informations relatives aux conditions d'admission à l'Institut. Elles seront

reprises, dans la mesure utile, dans les considérants ci-après.

X.________ a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le refus de l'office

est fondé en premier lieu sur l'art. 24 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE). Cette disposition

indique que le changement de formation aux études au cours aux termes de la

première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet

sur le droit aux allocations (al. 1 ), que si le changement intervient

ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme d'un prêt, à

moins que le requérant ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les

études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de

l'état (al. 2) et que si un requérant entreprend une troisième formation, sans

avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat (al.

3).

b) Dans le cas

particulier, le recourant a entrepris deux apprentissages, l'un de vendeur,

l'autre de gestionnaire. Il a obtenu un CFC pour le premier et a abandonné le

second. Ses études universitaires actuelles constituent donc sa troisième

formation. L'art. 24 al. 3 LAE ne lui est pas applicable dans la mesure où

cette disposition suppose l'inachèvement des deux premières formations. A cet

égard, on ne peut pas déduire du fait des deux contrats d'apprentissage conclus

par le recourant pour sa formation de gestionnaire qu'il n'a pas achevé ses

deux premières formations. Ce d'autant moins que la rupture du contrat de

gestionnaire auprès de A.B.________ n'était pas le fait du recourant, mais du

maître d'apprentissage. C'est en effet pour une raison interne à l'entreprise

que l'apprentissage a été interrompu, comme l'atteste le certificat de

A.________ du 2 décembre 1998, au demeurant élogieux quant aux performances du

recourant.

L'argument de l'office

fondé sur l'art. 24 LAE doit en conséquence être écarté.

3.

a) L'art. 6 LAE

consacre à son chiffre 1 le principe général de l'octroi du soutien financier

de l'Etat, lorsqu'il est nécessaire, pour la fréquentation d'un établissement

d'enseignement vaudois. Le chiffre 3 prévoit une exception à ce principe : une

aide peut intervenir en cas de fréquentation d'une école hors du canton pour

des raisons reconnues valables, telle que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation pour laquelle le canton de Vaud ne

possède pas d'école appropriée. L'art. 3 al. 1 du règlement d'application du 21

février 1975 de la LAE précise comme suit les raisons valables pour la

fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud :

" a) la proximité d'un établissement sis

dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études;

b) l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à

cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou

universitaire désiré"

L'élément déterminant

qui conditionne l'exception précitée est donc l'absence d'un canton d'une école

appropriée à la formation désirée.

b) En l'espèce,

l'office fait valoir que le recourant peut obtenir une licence en sciences

sociales à l'Université de Lausanne avant d'entrer à l'Institut des HEI. Selon

l'attestation du directeur des études de Licences, l'admission à l'Institut est

subordonnée à l'immatriculation à l'Université de Genève et à l'obtention de

120.

crédits, dans le cadre du programme de licence en relations

internationales. Ces 120 crédits correspondent à une formation de base. Il

n'est pas exclu pour des étudiants vaudois d'obtenir certains crédits à

l'Université de Lausanne; ils doivent cependant être validés par l'Université

de Genève dans le cadre du programme de licence en relations internationales.

La possibilité d'obtenir la totalité des crédits à l'Université de Lausanne est

toutefois toute théorique étant donné la spécificité des 120 crédits prévus par

le programme de licence en relations internationales. Dans la mesure où le

Directeur des études de Licences de l'Institut des HEI décrit lui-même comme

toute théorie la perspective d'obtenir l'ensemble des crédits à l'Université de

Lausanne, on ne peut pas admettre, au sens de l'art. 6 LAE, que le canton de

Vaud possède une école appropriée à la formation en cause.

L'objection de

l'office tirée de l'art. 6 LAE ne peut donc pas être retenue.

4.

Le recourant est

titulaire d'un CFC de vendeur pour lequel il a obtenu une bourse. Il suit

actuellement les cours du programme de licence en relations internationales de

l'Université de Genève. Cette formation est sans lien avec la précédente. Selon

l'art. 6 chiffre 6 LAE, l'aide de l'Etat est octroyée aux personnes qui, après

l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou

reprennent leurs études en vue d'une activité différente. L'al. 2 de cette

disposition prévoit qu'en règle générale, l'aide est accordée sous forme de

prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Le

recourant n'a donc pas droit à une bourse, mais bien à un prêt, de sorte que le

recours doit être admis partiellement dans ce sens.

L'office doit en

conséquence interpeller le recourant pour savoir s'il souhaite bénéficier d'un

prêt et, dans l'affirmative, en fixer le montant en fonction de la situation

matérielle du recourant. Il convient de rappeler que le recourant est déjà le

débiteur de l'office d'un montant de 2'800 fr. accordé sous forme de prêt le 20

avril 1999.

5.

Vu ce qui précède, la

décision de l'office du 3 décembre 2002 doit être annulée et le dossier

retourné à l'office pour nouvelle décision dans le sens des considérants

ci-dessus.

La présente décision

sera rendue sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 100 fr., lui

étant restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 décembre 2002

est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant, par 100 (cent)

francs, lui étant restituée.

mad/Lausanne, le 16 septembre 2003

Le

président:

Annexes :

- pour le recourant, pièces en retour

- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, personnellement, sous lettre-signature,

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.