BO.2002.0217
TA - BO.2002.0217 - 2003-09-16 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
16 septembre 2003Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0217
Autorité:, Date décision:
TA, 16.09.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE
FORMATION PROFESSIONNELLE
LIEU
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-3
Résumé contenant:
L'Office retient faussement que le recourant n'a pas achevé ses deux premières formations. De la même manière, l'office retient faussement que le canton de Vaud possède une école appropriée permettant d'entrer à l'Institut des HEI. Le recourant peut donc, s'il le souhaite, bénéficier d'un prêt puisqu'il a obtenu une bourse pour une première formation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 3 décembre
2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 1er
février 1980, célibataire, de nationalité suisse, réside à Z.________ pour les
besoins de sa formation.
L'intéressé a obtenu
le 30 juin 1995 un certificat fédéral de capacité (CFC) de vendeur, après
l'accomplissement d'un apprentissage de vendeur en chaussures auprès de
A.A.________, du 15 juillet 1996 au 14 juillet 1998. Pour cet apprentissage, il
a bénéficié d'une bourse de 4'360 francs.
En été 1998,
X.________ a commencé un nouvel apprentissage, en qualité de gestionnaire de
vente auprès de A.B.________. Le contrat d'apprentissage a été résilié par
A.________en décembre 1998, sans que l'apprenti soit responsable de cette
rupture. Cette formation s'est poursuivie auprès de ********, en vue de
l'obtention d'un CFC de gestionnaire de vente alimentaire. L'intéressé a rompu
ce contrat d'apprentissage le 5 juin 1999, à la suite d'un litige avec le
maître d'apprentissage. X.________ a bénéficié d'un prêt de 2'800 fr. de
l'office.
L'intéressé s'est
ensuite immatriculé à l'Université de Genève. Il fréquente depuis le 21 octobre
2002 la faculté des sciences économiques et sociales, tronc commun, en vue de
l'entrée auprès de l'Institut universitaire de hautes études internationales
(HEI).
B. Par demande du 27
octobre 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour la première
année de ses études universitaires.
L'office, selon
décision du 3 décembre 2002, a refusé tout soutien matériel pour les motifs que
l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que l'intéressé
entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 18 décembre 2002. A l'appui de
son recours, il a notamment fait valoir qu'il ne pouvait accomplir des hautes
études internationales qu'à Genève et qu'il avait achevé avec succès sa
première formation.
L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 16 janvier 2003. Il y a repris les motifs
l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée à conclure au rejet du recours.
D. Par lettre du 4 mars
2003, X.________ a précisé qu'avant d'entreprendre des études en relations
internationales, il s'était renseigné sur les possibilités existantes à
Lausanne et qu'il avait appris que la formation voulue n'y était pas dispensée.
Il a ajouté le 7 avril 2003 qu'il était au bénéfice d'un baccalauréat
scientifique délivré dans son pays d'origine, que la durée de ses études de tronc
commun était d'un an et que la fréquentation de l'Institut des HEI dépendait de
la réussite de sa première année d'université. A la demande du juge instructeur
du tribunal, il a produit le 29 avril 2003 les conditions d'immatriculation à
l'Institut des HEI et le programme des cours de la faculté des sciences
économiques et sociales.
E. Le 15 mai 2003, le
directeur des études de Licence de l'Institut des HEI a fourni différentes
informations relatives aux conditions d'admission à l'Institut. Elles seront
reprises, dans la mesure utile, dans les considérants ci-après.
X.________ a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le refus de l'office
est fondé en premier lieu sur l'art. 24 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE). Cette disposition
indique que le changement de formation aux études au cours aux termes de la
première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet
sur le droit aux allocations (al. 1 ), que si le changement intervient
ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme d'un prêt, à
moins que le requérant ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les
études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de
l'état (al. 2) et que si un requérant entreprend une troisième formation, sans
avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat (al.
3).
b) Dans le cas
particulier, le recourant a entrepris deux apprentissages, l'un de vendeur,
l'autre de gestionnaire. Il a obtenu un CFC pour le premier et a abandonné le
second. Ses études universitaires actuelles constituent donc sa troisième
formation. L'art. 24 al. 3 LAE ne lui est pas applicable dans la mesure où
cette disposition suppose l'inachèvement des deux premières formations. A cet
égard, on ne peut pas déduire du fait des deux contrats d'apprentissage conclus
par le recourant pour sa formation de gestionnaire qu'il n'a pas achevé ses
deux premières formations. Ce d'autant moins que la rupture du contrat de
gestionnaire auprès de A.B.________ n'était pas le fait du recourant, mais du
maître d'apprentissage. C'est en effet pour une raison interne à l'entreprise
que l'apprentissage a été interrompu, comme l'atteste le certificat de
A.________ du 2 décembre 1998, au demeurant élogieux quant aux performances du
recourant.
L'argument de l'office
fondé sur l'art. 24 LAE doit en conséquence être écarté.
3.
a) L'art. 6 LAE
consacre à son chiffre 1 le principe général de l'octroi du soutien financier
de l'Etat, lorsqu'il est nécessaire, pour la fréquentation d'un établissement
d'enseignement vaudois. Le chiffre 3 prévoit une exception à ce principe : une
aide peut intervenir en cas de fréquentation d'une école hors du canton pour
des raisons reconnues valables, telle que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation pour laquelle le canton de Vaud ne
possède pas d'école appropriée. L'art. 3 al. 1 du règlement d'application du 21
février 1975 de la LAE précise comme suit les raisons valables pour la
fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud :
" a) la proximité d'un établissement sis
dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études;
b) l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à
cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou
universitaire désiré"
L'élément déterminant
qui conditionne l'exception précitée est donc l'absence d'un canton d'une école
appropriée à la formation désirée.
b) En l'espèce,
l'office fait valoir que le recourant peut obtenir une licence en sciences
sociales à l'Université de Lausanne avant d'entrer à l'Institut des HEI. Selon
l'attestation du directeur des études de Licences, l'admission à l'Institut est
subordonnée à l'immatriculation à l'Université de Genève et à l'obtention de
120.
crédits, dans le cadre du programme de licence en relations
internationales. Ces 120 crédits correspondent à une formation de base. Il
n'est pas exclu pour des étudiants vaudois d'obtenir certains crédits à
l'Université de Lausanne; ils doivent cependant être validés par l'Université
de Genève dans le cadre du programme de licence en relations internationales.
La possibilité d'obtenir la totalité des crédits à l'Université de Lausanne est
toutefois toute théorique étant donné la spécificité des 120 crédits prévus par
le programme de licence en relations internationales. Dans la mesure où le
Directeur des études de Licences de l'Institut des HEI décrit lui-même comme
toute théorie la perspective d'obtenir l'ensemble des crédits à l'Université de
Lausanne, on ne peut pas admettre, au sens de l'art. 6 LAE, que le canton de
Vaud possède une école appropriée à la formation en cause.
L'objection de
l'office tirée de l'art. 6 LAE ne peut donc pas être retenue.
4.
Le recourant est
titulaire d'un CFC de vendeur pour lequel il a obtenu une bourse. Il suit
actuellement les cours du programme de licence en relations internationales de
l'Université de Genève. Cette formation est sans lien avec la précédente. Selon
l'art. 6 chiffre 6 LAE, l'aide de l'Etat est octroyée aux personnes qui, après
l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou
reprennent leurs études en vue d'une activité différente. L'al. 2 de cette
disposition prévoit qu'en règle générale, l'aide est accordée sous forme de
prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Le
recourant n'a donc pas droit à une bourse, mais bien à un prêt, de sorte que le
recours doit être admis partiellement dans ce sens.
L'office doit en
conséquence interpeller le recourant pour savoir s'il souhaite bénéficier d'un
prêt et, dans l'affirmative, en fixer le montant en fonction de la situation
matérielle du recourant. Il convient de rappeler que le recourant est déjà le
débiteur de l'office d'un montant de 2'800 fr. accordé sous forme de prêt le 20
avril 1999.
5.
Vu ce qui précède, la
décision de l'office du 3 décembre 2002 doit être annulée et le dossier
retourné à l'office pour nouvelle décision dans le sens des considérants
ci-dessus.
La présente décision
sera rendue sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 100 fr., lui
étant restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 décembre 2002
est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant, par 100 (cent)
francs, lui étant restituée.
mad/Lausanne, le 16 septembre 2003
Le
président:
Annexes :
- pour le recourant, pièces en retour
- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, personnellement, sous lettre-signature,
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.