BO.2002.0218
TA - BO.2002.0218 - 2003-04-15 - c/OCBEA
15 avril 2003Français7 min
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N° affaire:
BO.2002.0218
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
LIEU
CANTON
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-3-1
aRLAEF-3-1-b
Résumé contenant:
Une bourse pour des études de psychologie à l'Université de Genève ne peut être allouée qu'à partir du deuxième cycle. Le début des études peut être suivi à Lausanne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________
X.________, ********, à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2002 lui refusant
l'octroi d'une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ X.________,
née le 29 août 1983, a entrepris des études en psychologie à l'Université de
Genève en octobre 2002, dans le but de devenir psychologue pour enfants. A
cette fin, elle a fait une demande de bourse le 31 juillet 2002.
L'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a rejeté sa requête
par décision du 24 août 2002, précisant que l'école fréquentée ne se trouvait
pas dans le canton de Vaud et que les raisons de la fréquenter ne pouvaient pas
être reconnues valables, qu'il n'intervenait pour les deux premières années de
psychologie que si elles étaient suivies à l'Université de Lausanne et que,
dans un tel cas, la bourse d'A.________ X.________ s'élèverait à 5'000 fr. par
an.
Le 11 octobre 2002, le
juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours
déposé par B.________ X.________ contre cette décision, faute d'avance de frais
dans le délai imparti.
B. Par lettre du 27
novembre 2002, B.________ X.________ a renouvelé la demande de bourse de sa
fille A.________ X.________, expliquant qu'elle ne possédait pas tous les
éléments pertinents lors de sa première demande. Après une description comparative
des cours enseignés à Lausanne et à Genève, elle ajoutait que les matières
enseignées à Genève et l'orientation professionnelle envisagée par sa fille
avaient incité cette dernière à opter pour l'Université genevoise.
Par décision du 29
novembre 2003, l'office a répondu négativement à A.________ X.________, dans
les termes suivants:
En règle générale,
les bourses d'études ou d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la
fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6, ch. 3 de la
LAE concède cependant une exception:
le soutien financier
de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux élèves fréquentant des
établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues
valables, telle que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une
formation ou un titre professionnel reconnu pour lequel le canton de Vaud ne
possède pas d'école appropriée. Cette disposition est encore précisée par
l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la loi: "est reconnue comme valable
de fréquenter un établissement hors du canton de Vaud l'impossibilité d'y
obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place,
le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré". L'élément
déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une
école appropriée à la formation désirée et pour autant que cette formation soit
reconnue par le canton de Vaud.
Nous devons donc
maintenir notre décision du 24 août 2002. Pour les deux premières années (tronc
commun) en psychologie, l'office n'intervient que pour l'Université de
Lausanne.
C. Le 18 décembre 2002,
A.________ X.________ a recouru au Tribunal administratif, reprenant pour
l'essentiel l'argumentation développée dans la lettre de sa mère du 27 novembre
2002.
Dans sa réponse du 16
janvier 2003, l'office conclut, après avoir exposé le fondement de l'art. 6
LAE, au rejet du recours.
La recourante n'a pas
déposé de mémoire complémentaire. Elle a, en revanche, versé en temps utile
l'avance de frais qui lui avait été demandée.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le soutien financier de
l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves
fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Par exception, il peut l'être aux
élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction
hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la
proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre
professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée
(art. 6 al. 1 ch. 3, 1ère phrase, LAE). Cette disposition est précisée par
l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont
reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement
d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis
dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école
appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle
ou universitaire désiré (lit. b). L'élément déterminant qui conditionne
l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation
désirée. Enfin, l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune aide ne peut être
allouée si la fréquentation de l'école hors du canton est motivée par
l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la
réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
3.
En l'espèce, A.________
X.________ a choisi d'étudier la psychologie à l'Université de Genève sous
prétexte que les cours qui y sont enseignés correspondraient plus à son attente
et à la profession qu'elle compte exercer. Le fait que la faculté lausannoise
ne dispense pas les mêmes cours que la faculté genevoise ne saurait constituer
une raison valable au sens des art. 6 ch. 3 LAE et 3 RAE . Il existe en effet
souvent entre plusieurs facultés certaines différences quant au programme, à la
matière enseignée ou à l'étendue des connaissances professées. D'ailleurs, pour
uniformiser les études en psychologie, les universités romandes ont conclu une
convention qui permet aux étudiants ayant réussi leur premier cycle de passer
librement au second dans n'importe quelle autre université romande (v. art. 3
al. 3 de la Convention du 25 novembre 1999 relative à la coordination de
l'enseignement en psychologie; point 2.1 du programme des études de la licence
et des formations post-grade en psychologie 2002-2003). A cette fin, ils ont
énuméré une dizaine de branches qui doivent être enseignés lors du premier
cycle et qui forment ainsi un tronc commun qui place sur pied d'égalité toutes
les universités romandes en ce qui concerne la demi-licence (v. protocole I de
la convention précitée). Dès lors, les arguments soulevés par la recourante ne
sont pas pertinents, puisqu'au regard de la LAE, le canton de Vaud possède une
faculté permettant d'accéder à une demi-licence universitaire en psychologie.
C'est pourquoi l'office n'intervient pour les deux premières années d'études en
psychologie que si elles sont suivies à l'Université de Lausanne.
On peut au demeurant
se demander si la recourante, qui prétend que les étudiants lausannois éprouvent
des difficultés au début de leur second cycle à Genève, n' a pas préféré y
obtenir déjà sa demi-licence afin d'éviter un telle complication.
En définitive, c'est à
juste titre que l'office a refusé d'octroyer une bourse à A.________
X.________.
4.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2002
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.________ X.________.
Lausanne, le 15 avril 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.