BO.2002.0219
TA - BO.2002.0219 - 2003-04-01 - c/OCBEA
1 avril 2003Français9 min
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N° affaire:
BO.2002.0219
Autorité:, Date décision:
TA, 01.04.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FRAIS DE FORMATION
aLAEF-12
aLAEF-14
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
aRLAEF-8
Résumé contenant:
La part du revenu que la mère du recourant peut consacrer à ses frais d'études est supérieure au coût de ses études. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er avril 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
3 décembre 2002 refusant de lui allouer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né le
8 février 1981, A.________ habite à Z.________, avec sa mère. Ses
parents sont divorcés. Il a un frère, né en 1988, qui poursuit sa scolarité
obligatoire.
Depuis l'automne 1999,
A.________ est immatriculé à l'Université de Genève, à la Faculté de
Psychologie et des Sciences de l'Education. Une bourse d'études lui a été
allouée pour ses deuxième et troisième années d'études universitaires.
B. Le
22 octobre 2002, A.________ a déposé une demande de bourse pour sa
quatrième (et dernière) année académique.
Par décision du
3 décembre 2002, l'office a rejeté sa demande.
C. A.________ a recouru
contre cette décision par acte remis à la poste le 19 décembre 2002 :
il fait valoir en substance que la situation financière de sa mère n'a pas
changé par rapport aux années précédentes et que ses frais augmentent,
notamment l'abonnement général des CFF qui lui coûte 2'150 fr. par an.
Dans ses
déterminations du 22 janvier 2003, après avoir présenté le calcul qui
l'a conduit à refuser une bourse, l'office conclut au rejet du recours.
A.________ n'a pas
déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à
cet effet, ni ultérieurement. Il a en revanche effectué le paiement d'un dépôt
de garantie de 100 francs.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis
son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain
temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant
au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être
prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille du recourant, soit plus précisément de sa mère : selon la Commission
d'impôt du district de Z.________, le montant admis (chiffre 20 de la
déclaration d'impôt 2001/2002) est de 65'800 fr., ce qui donne un revenu
mensuel de 5'483 francs.
De ce montant, il y a
lieu de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par
l'art. 8 RAE, à savoir 2'500 fr. pour la mère du recourant, 800 fr. pour le
recourant lui-même et 700 fr. pour son frère, ce qui représente au total 4'000
fr. Il subsiste donc un excédent de 1'483 fr. (5'483 - 4'000) qu'il y a lieu de
diviser en quatre parts (une pour la mère du recourant, une pour son frère et
deux pour le recourant lui‑même, selon l'art. 11 RAE), ce qui donne des
parts de 370 fr.75. Le recourant participe pour deux parts à la répartition de
cet excédent ce qui représente un montant annuel de 8'898 fr. (370,75 x 2 x
12). L'office ne calcule cette participation que sur dix mois, contrairement à
la jurisprudence du Tribunal administratif qui lui est régulièrement rappelée.
Calculé selon le
barème (art. 12 RAE), l'office a arrêté les frais d'études du recourant au
montant de 6'350 fr. comprenant l'écolage (1'000 fr.), manuels et matériel
(1'500 fr.), frais de déplacement (1'850 fr.) et repas de midi (2'000 fr.).
Le recourant fait
valoir que l'abonnement général CFF lui coûte 2'150 fr. C'est donc cette somme
qui doit être prise en considération au titre de frais de déplacements. Pour le
surplus, il n'y a pas lieu de s'écarter des montants retenus par l'office, et
notamment en ce qui concerne les frais de repas de midi puisque le montant
forfaitaire prévu par le barème permet sur ce point de garantir une certaine
égalité de traitement entre les requérants.
En définitive, les
frais d'études doivent être donc augmentés à 6'650 fr. Cette somme demeure
néanmoins inférieure à la part du revenu afférente au recourant, laquelle
atteint 8'898 fr. comme indiqué ci-dessus; il s'ensuit qu'aucune bourse ne peut
lui être allouée. La décision de l'office doit donc être confirmée.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument
de justice de 100 fr. sera mis à la charge du recourant, compensé par le dépôt
de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 décembre 2002
est maintenue.
III. Un émolument
de justice arrêté à 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, ce
montant étant compensé par le dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 1er avril 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.