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Décision

BO.2002.0219

TA - BO.2002.0219 - 2003-04-01 - c/OCBEA

1 avril 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né le

8 février 1981, A.________ habite à Z.________, avec sa mère. Ses

parents sont divorcés. Il a un frère, né en 1988, qui poursuit sa scolarité

obligatoire.

Depuis l'automne 1999,

A.________ est immatriculé à l'Université de Genève, à la Faculté de

Psychologie et des Sciences de l'Education. Une bourse d'études lui a été

allouée pour ses deuxième et troisième années d'études universitaires.

B. Le

22 octobre 2002, A.________ a déposé une demande de bourse pour sa

quatrième (et dernière) année académique.

Par décision du

3 décembre 2002, l'office a rejeté sa demande.

C. A.________ a recouru

contre cette décision par acte remis à la poste le 19 décembre 2002 :

il fait valoir en substance que la situation financière de sa mère n'a pas

changé par rapport aux années précédentes et que ses frais augmentent,

notamment l'abonnement général des CFF qui lui coûte 2'150 fr. par an.

Dans ses

déterminations du 22 janvier 2003, après avoir présenté le calcul qui

l'a conduit à refuser une bourse, l'office conclut au rejet du recours.

A.________ n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à

cet effet, ni ultérieurement. Il a en revanche effectué le paiement d'un dépôt

de garantie de 100 francs.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis

son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain

temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant

au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être

prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille du recourant, soit plus précisément de sa mère : selon la Commission

d'impôt du district de Z.________, le montant admis (chiffre 20 de la

déclaration d'impôt 2001/2002) est de 65'800 fr., ce qui donne un revenu

mensuel de 5'483 francs.

De ce montant, il y a

lieu de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par

l'art. 8 RAE, à savoir 2'500 fr. pour la mère du recourant, 800 fr. pour le

recourant lui-même et 700 fr. pour son frère, ce qui représente au total 4'000

fr. Il subsiste donc un excédent de 1'483 fr. (5'483 - 4'000) qu'il y a lieu de

diviser en quatre parts (une pour la mère du recourant, une pour son frère et

deux pour le recourant lui‑même, selon l'art. 11 RAE), ce qui donne des

parts de 370 fr.75. Le recourant participe pour deux parts à la répartition de

cet excédent ce qui représente un montant annuel de 8'898 fr. (370,75 x 2 x

12). L'office ne calcule cette participation que sur dix mois, contrairement à

la jurisprudence du Tribunal administratif qui lui est régulièrement rappelée.

Calculé selon le

barème (art. 12 RAE), l'office a arrêté les frais d'études du recourant au

montant de 6'350 fr. comprenant l'écolage (1'000 fr.), manuels et matériel

(1'500 fr.), frais de déplacement (1'850 fr.) et repas de midi (2'000 fr.).

Le recourant fait

valoir que l'abonnement général CFF lui coûte 2'150 fr. C'est donc cette somme

qui doit être prise en considération au titre de frais de déplacements. Pour le

surplus, il n'y a pas lieu de s'écarter des montants retenus par l'office, et

notamment en ce qui concerne les frais de repas de midi puisque le montant

forfaitaire prévu par le barème permet sur ce point de garantir une certaine

égalité de traitement entre les requérants.

En définitive, les

frais d'études doivent être donc augmentés à 6'650 fr. Cette somme demeure

néanmoins inférieure à la part du revenu afférente au recourant, laquelle

atteint 8'898 fr. comme indiqué ci-dessus; il s'ensuit qu'aucune bourse ne peut

lui être allouée. La décision de l'office doit donc être confirmée.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument

de justice de 100 fr. sera mis à la charge du recourant, compensé par le dépôt

de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 décembre 2002

est maintenue.

III. Un émolument

de justice arrêté à 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, ce

montant étant compensé par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 1er avril 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.