BO.2002.0220
TA - BO.2002.0220 - 2003-04-09 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 avril 2003Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0220
Autorité:, Date décision:
TA, 09.04.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
FORMATION PROFESSIONNELLE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-2
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4
Résumé contenant:
Le recourant envisage d'effectuer un stage linguistique dans une école privée. Le refus d'intervention de l'office est justifié.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 6 décembre
2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 30
avril 1979, de nationalité suisse, est domicilié, auprès de ses parents.
B. Par demande reçue à
l'office le 6 décembre 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour
suivre un cours linguistique en Allemagne, d'une durée de six semaines. Il a
exposé qu'il était inscrit auprès de la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne
(HEP) pour la rentrée de février 2003, qu'il devrait subir un examen
d'évaluation de la maîtrise de la langue allemande et qu'il avait déjà suivi un
cours de trois semaines à ******** qu'il devait compléter par un nouveau stage
de six semaines.
C. L'office, selon décision
du 6 décembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif qu'il
n'intervenait que pour l'obtention d'un titre professionnel reconnu.
D. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 19 décembre 2002. A l'appui de
son recours, il a fait valoir que le stage projeté lui était imposé par la HEP
et qu'il ne constituait pas un perfectionnement à proprement parler.
E. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 30 janvier 2003. Il y a repris les motifs
l'ayant amené au refus de la bourse sollicitée et a préavisé pour le rejet du
recours.
X.________ a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent recours doit
être examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE). Selon le chiffre 1 de cette
disposition, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent :
a) au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture
générale et diplôme d'études commerciales;
b) aux titres et professions universitaires;
c) aux professions de l'enseignement;
d) aux professions artistiques;
e) aux professions sociales;
f) aux professions paramédicales et hospitalières;
g) aux professions de l'agriculture.
Le chiffre 2 de l'art. 6 LAE prévoit que le soutien de
l'Etat est également accordé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant,
dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou
cantonale sur la formation professionnelle.
Enfin, selon le
chiffre 4 de l'art. 6 LAE, il est exceptionnellement octroyé aux élèves
fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de
fréquenter les écoles publiques ou reconnues. Le chiffre 4 du règlement
d'application de la LAE du 21 février 1975 (RAE) précise à cet égard que sont
considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'école privée :
a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour
des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce
rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;
b) l'état de santé du requérant, qui rend
temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école
publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de
suivre.
3.
Dans le cas particulier, le stage linguistique projeté
par le recourant ne débouche sur aucun des titres ou diplômes mentionnés à
l'art. 6 ch. 1 LAE. Il ne répond pas non plus aux exigences posées au chiffre 2
de cette disposition. Sans qu'il l'ait expressément mentionné, le recourant
semble envisager de fréquenter les cours de la même école que ceux suivis du 4
au 22 novembre 2002. Or ces cours ont été dispensés par une école privée.
Aucune des conditions permettant exceptionnellement l'intervention de l'office
pour une école privée, telles qu'elles ressortent des art. 6 ch. 4 LAE et 4
RAE, ne sont remplies. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'office a refusé
son soutien financier.
4.
Il ressort des
considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise maintenue. Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la
charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est compensé par le dépôt de garantie
versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 décembre 2002
est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 9 avril 2003/gz
Le
président:
Annexes :
- pour le recourant, pièces en retour
- pour l'autorité intimée, son dossier en
retour.
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________,
personnellement, sous Lettre-signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.