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Décision

BO.2002.0220

TA - BO.2002.0220 - 2003-04-09 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 avril 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 30

avril 1979, de nationalité suisse, est domicilié, auprès de ses parents.

B. Par demande reçue à

l'office le 6 décembre 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour

suivre un cours linguistique en Allemagne, d'une durée de six semaines. Il a

exposé qu'il était inscrit auprès de la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne

(HEP) pour la rentrée de février 2003, qu'il devrait subir un examen

d'évaluation de la maîtrise de la langue allemande et qu'il avait déjà suivi un

cours de trois semaines à ******** qu'il devait compléter par un nouveau stage

de six semaines.

C. L'office, selon décision

du 6 décembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif qu'il

n'intervenait que pour l'obtention d'un titre professionnel reconnu.

D. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 19 décembre 2002. A l'appui de

son recours, il a fait valoir que le stage projeté lui était imposé par la HEP

et qu'il ne constituait pas un perfectionnement à proprement parler.

E. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 30 janvier 2003. Il y a repris les motifs

l'ayant amené au refus de la bourse sollicitée et a préavisé pour le rejet du

recours.

X.________ a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours doit

être examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE). Selon le chiffre 1 de cette

disposition, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est

nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent :

a) au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture

générale et diplôme d'études commerciales;

b) aux titres et professions universitaires;

c) aux professions de l'enseignement;

d) aux professions artistiques;

e) aux professions sociales;

f) aux professions paramédicales et hospitalières;

g) aux professions de l'agriculture.

Le chiffre 2 de l'art. 6 LAE prévoit que le soutien de

l'Etat est également accordé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant,

dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou

cantonale sur la formation professionnelle.

Enfin, selon le

chiffre 4 de l'art. 6 LAE, il est exceptionnellement octroyé aux élèves

fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de

fréquenter les écoles publiques ou reconnues. Le chiffre 4 du règlement

d'application de la LAE du 21 février 1975 (RAE) précise à cet égard que sont

considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'école privée :

a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour

des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce

rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;

b) l'état de santé du requérant, qui rend

temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école

publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de

suivre.

3.

Dans le cas particulier, le stage linguistique projeté

par le recourant ne débouche sur aucun des titres ou diplômes mentionnés à

l'art. 6 ch. 1 LAE. Il ne répond pas non plus aux exigences posées au chiffre 2

de cette disposition. Sans qu'il l'ait expressément mentionné, le recourant

semble envisager de fréquenter les cours de la même école que ceux suivis du 4

au 22 novembre 2002. Or ces cours ont été dispensés par une école privée.

Aucune des conditions permettant exceptionnellement l'intervention de l'office

pour une école privée, telles qu'elles ressortent des art. 6 ch. 4 LAE et 4

RAE, ne sont remplies. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'office a refusé

son soutien financier.

4.

Il ressort des

considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

entreprise maintenue. Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la

charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est compensé par le dépôt de garantie

versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 décembre 2002

est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 9 avril 2003/gz

Le

président:

Annexes :

- pour le recourant, pièces en retour

- pour l'autorité intimée, son dossier en

retour.

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________,

personnellement, sous Lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.