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Décision

BO.2002.0224

TA - BO.2002.0224 - 2003-06-05 - c/OCBEA

5 juin 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

30 décembre 1980, de nationalité italienne, titulaire d'une

autorisation d'établissement, est domicilié à Z.________. Ses parents résident

à Y.________, dans le canton de Fribourg.

Par demande du

24 novembre 2002, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une bourse pour

suivre les cours de deuxième année d'architecture dispensés à l'EPFL pour une

période courant du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

B. Par décision du

11 décembre 2002, l'office a refusé le soutien matériel requis aux motifs

que les parents de l'intéressé ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud et

qu'il n'a pas exercé régulièrement une activité lucrative dans ledit canton

dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles il a demandé

l'aide de l'Etat. En outre, l'autorité intimée invitait l'intéressé à

s'adresser directement au service des subsides de formation du canton de

domicile de ses parents.

C. Le

23 décembre 2002, A.________ s'est pourvu contre cette décision. A

l'appui de son recours, il fait notamment valoir qu'il réside dans le canton de

Vaud, que ses parents ne sont nullement intéressés pour sa demande de bourse

et, enfin, qu'au vu de son statut d'étudiant, il ne peut exercer une activité

lucrative dans le canton de Vaud.

D. Dans ses déterminations

du 20 janvier 2003, l'office a maintenu sa position et a préavisé

pour le rejet du recours.

E. Par courrier du

1er février 2003, A.________ a encore relevé qu'il a dû s'établir à

Z.________ afin de se rapprocher de son lieu d'études et d'éviter des frais

supplémentaires et que ses parents, qui sont domiciliés dans le canton de

Fribourg, le soutiennent financièrement en ce qui concerne son loyer, ses frais

scolaires, la nourriture et l'entretien de sa voiture.

A.________ s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 11 al. 1

lettre a) de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (ci-après : LAE), bénéficient de l'aide aux études

et à la formation professionnelle, les ressortissants suisses et les ressortissants

des états membres de l'Union européenne à la condition que leurs parents soient

domiciliés dans le canton de Vaud. L'art. 12 al. 2 LAE dispose que le domicile

des parents n'est pas pris en considération si, depuis dix-huit mois au moins,

le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant. Est réputé financièrement indépendant le requérant

âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de

plus de vingt-cinq, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze

mois en principe. Un programme facultatif de perfectionnement linguistique

d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période.

3.

En l'espèce, le

recourant, qui est âgé de moins de vingt-cinq ans, n'a pas exercé d'activité

lucrative continue pendant dix-huit mois avant le début de ses études

d'architecture. Celui-ci ne peut par conséquent pas être considéré comme un

requérant financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. En outre,

ses parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud. Par conséquent,

c'est à juste titre que l'office a refusé de lui allouer une bourse.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au maintien de la décision attaquée. Dès lors, le recours

sera rejeté. Débouté, le recourant supportera les frais de justice (art. 38 et

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

11 décembre 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée par l'avance de frais opérée.

jc/Lausanne, le 5 juin 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.