BO.2002.0224
TA - BO.2002.0224 - 2003-06-05 - c/OCBEA
5 juin 2003Français5 min
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N° affaire:
BO.2002.0224
Autorité:, Date décision:
TA, 05.06.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
DOMICILE
aLAEF-12
Résumé contenant:
Le recourant, qui est âgé de moins de 25 ans, n'a pas exercé d'activité lucrative continue pendant 18 mois avant le début de ses études d'architecture. Celui-ci ne peut dès lors être considéré comme un requérant financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. S'agissant de ses parents, ceux-ci ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud. C'est donc à juste titre que l'office a refusé de lui accorder une bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
11 décembre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le
30 décembre 1980, de nationalité italienne, titulaire d'une
autorisation d'établissement, est domicilié à Z.________. Ses parents résident
à Y.________, dans le canton de Fribourg.
Par demande du
24 novembre 2002, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une bourse pour
suivre les cours de deuxième année d'architecture dispensés à l'EPFL pour une
période courant du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.
B. Par décision du
11 décembre 2002, l'office a refusé le soutien matériel requis aux motifs
que les parents de l'intéressé ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud et
qu'il n'a pas exercé régulièrement une activité lucrative dans ledit canton
dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles il a demandé
l'aide de l'Etat. En outre, l'autorité intimée invitait l'intéressé à
s'adresser directement au service des subsides de formation du canton de
domicile de ses parents.
C. Le
23 décembre 2002, A.________ s'est pourvu contre cette décision. A
l'appui de son recours, il fait notamment valoir qu'il réside dans le canton de
Vaud, que ses parents ne sont nullement intéressés pour sa demande de bourse
et, enfin, qu'au vu de son statut d'étudiant, il ne peut exercer une activité
lucrative dans le canton de Vaud.
D. Dans ses déterminations
du 20 janvier 2003, l'office a maintenu sa position et a préavisé
pour le rejet du recours.
E. Par courrier du
1er février 2003, A.________ a encore relevé qu'il a dû s'établir à
Z.________ afin de se rapprocher de son lieu d'études et d'éviter des frais
supplémentaires et que ses parents, qui sont domiciliés dans le canton de
Fribourg, le soutiennent financièrement en ce qui concerne son loyer, ses frais
scolaires, la nourriture et l'entretien de sa voiture.
A.________ s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 11 al. 1
lettre a) de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (ci-après : LAE), bénéficient de l'aide aux études
et à la formation professionnelle, les ressortissants suisses et les ressortissants
des états membres de l'Union européenne à la condition que leurs parents soient
domiciliés dans le canton de Vaud. L'art. 12 al. 2 LAE dispose que le domicile
des parents n'est pas pris en considération si, depuis dix-huit mois au moins,
le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant. Est réputé financièrement indépendant le requérant
âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en
principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de
plus de vingt-cinq, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze
mois en principe. Un programme facultatif de perfectionnement linguistique
d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période.
3.
En l'espèce, le
recourant, qui est âgé de moins de vingt-cinq ans, n'a pas exercé d'activité
lucrative continue pendant dix-huit mois avant le début de ses études
d'architecture. Celui-ci ne peut par conséquent pas être considéré comme un
requérant financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. En outre,
ses parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud. Par conséquent,
c'est à juste titre que l'office a refusé de lui allouer une bourse.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au maintien de la décision attaquée. Dès lors, le recours
sera rejeté. Débouté, le recourant supportera les frais de justice (art. 38 et
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
11 décembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée par l'avance de frais opérée.
jc/Lausanne, le 5 juin 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.