BO.2002.0227
TA - BO.2002.0227 - 2003-04-15 - c/OCBEA
15 avril 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0227
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FRAIS DE FORMATION
aLAEF-14
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-10
aRLAEF-8
Résumé contenant:
La participation familiale afférente à l a recourante (fr.4'200.--) est supérieure aux frais d'études (fr.3'250.--) de sorte que cette dernière n'a pas droit à une bourse. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
9 décembre 2002 lui accordant une bourse d'études de 1'120 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le
20 avril 1981, ressortissante suisse, célibataire, a commencé un
apprentissage d'employée de commerce le 1er août 2000 au sein de
l'entreprise X.________ SA, à Z.________.
Le
16 octobre 2002, elle a déposé une demande de bourse pour sa deuxième
année d'apprentissage, durant laquelle elle reçoit une rémunération brute de
800 fr. par mois.
Par décision du
29 novembre, confirmée le 9 décembre 2002, l'office lui a
accordé une bourse de 1'120 francs.
Contre cette décision,
A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif en date du
24 décembre 2002 : elle explique en substance que le montant qui lui
est octroyé ne lui permet pas de couvrir ses charges mensuelles, ce d'autant
plus qu'en raison d'une mésentente avec ses parents, elle a été contrainte de
louer son propre logement qui lui coûte 531 fr. par mois. Elle ajoute que
l'Aide sociale vaudoise intervient en sa faveur jusqu'à ce qu'une décision
définitive sur sa demande de bourse soit rendue.
L'office a déposé ses
déterminations le 21 janvier 2003. Il y a développé les motifs qui
l'ont amené à la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.
Le 12 février 2003
A.________ a déposé des observations dans lesquelles elle reprend et complète
les motifs invoqués à l'appui de son recours.
B. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille de la recourante. Le revenu familial déterminant est constitué, en
général, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes)
de la dernière déclaration d'impôt admise par la Commission d'impôt (art. 10
al. 1 RAE). En l'espèce, ce revenu s'élève à 62'700 fr. auquel s'ajoute la part
du salaire de la recourante qui dépasse la franchise admise par le Conseil
d'Etat (de 500 fr.) pendant les mois d'études, soit 3'000 fr. (300 x 10). Le
revenu à prendre en considération est ainsi de 65'700 fr., soit mensuellement
5'475 francs.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui correspondent aux frais minimums d'une famille
(alimentation, loyer, services industriels, équipement, ménage, habillement,
assurance, frais médicaux, impôts, loisirs et divers), lesquels s'élèvent à
3'100 fr., pour un couple, à 700 fr. par enfant mineur et 800 fr. par enfant
majeur, soit au total 5'300 fr. dans le cas particulier. Par rapport à ce
dernier montant, l'excédent de revenu est de 175 fr. (5'475 - 5'300), lequel
doit être réparti à raison de deux parts pour les parents, une part pour chaque
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour un enfant en formation, soit
au total six parts. Celle destinée à la recourante s'élève donc à 350 fr.
(5'475 - 5'300 : 6 x 2). Contrairement à la pratique de l'office, dont le
Tribunal administratif a déjà exposé à d'innombrables reprises qu'elle était
illégale, la participation familiale doit effectivement se calculer sur une
année entière, ce qui représente 4'200 fr. en l'espèce et non seulement sur le
nombre de mois d'études (dix, selon l'office).
Quant aux frais
d'études eux-mêmes, ils ont été arrêtés à 3'250 fr. La recourante fait valoir
qu'en raison de dissensions avec ses parents, elle a été contrainte de prendre
son propre logement. Ce motif ne suffit pas néanmoins à justifier que le
montant de son loyer soit ajouté aux frais d'études, des raisons de commodités
personnelles ne pouvant pas être prises en considération, même s'ils sont tout
à fait dignes d'intérêt. En conséquence, lesdits frais doivent être arrêtés à
3'250 francs.
Il résulte de ce qui précède
que la participation familiale (4'200 fr.) se révèle supérieure aux frais
d'études (3'250 fr.) de sorte que selon le Tribunal administratif, la
recourante n'aurait pas droit à une bourse.
5.
Conformément à la
décision entreprise, l'office alloue à la recourante une aide financière de
1'120 francs. Ses calculs se révèlent toutefois erronés : la différence entre
les frais d'études (3'250 fr.) et la participation familiale (1'830 fr.)
représente en effet 1'420 francs. Cela étant, et alors même que le Tribunal
administratif parvient à la conclusion que la recourante ne peut pas prétendre
à une bourse, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise dans la mesure
où, en l'absence d'une disposition légale expresse, il ne se justifie pas de
modifier la décision attaquée au détriment de la recourante (voir arrêt BO
1998/0122 du 26 février 1999 et les références citées).
En définitive, le
recours sera, dans son principe, rejeté, l'erreur de calcul précitée étant
néanmoins corrigée.
5.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument de justice doit être mis à charge de la recourante
déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
9 décembre 2002 est maintenue, avec cette précision que le montant de
la bourse allouée à A.________ est de 1'420 (mille quatre cent vingt) francs
(et non 1'120 fr.).
III. L'émolument
de justice arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais
opérée est mis à charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 15 avril 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.