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Décision

BO.2002.0228

TA - BO.2002.0228 - 2004-06-28 - c/OCBEA

28 juin 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 13

août 1977, a entrepris en septembre 2001 une formation auprès de l'Ecole

d'études sociales et pédagogiques (EESP), à Lausanne, en vue d'obtenir un

diplôme d'éducatrice de la petite enfance. L'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (l'office) lui a refusé l'octroi d'une bourse pour

l'année scolaire 2001/2002.

B. Pour la période du 23

octobre 2002 au 4 juillet 2003, l'office a, par décision du 11 décembre 2002,

réitéré son refus d'allouer une bourse d'études à X.________, motif pris que la

capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours posté le

24 décembre 2002. A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir pour l'essentiel

qu'à l'âge de quinze ans elle a été retirée à la garde de sa mère et placée

dans un foyer par le Service de protection de la jeunesse, et qu'elle n'a plus

rencontré sa mère, avec qui elle a un lourd contentieux, depuis plusieurs

années. Elle ajoute que, depuis qu'elle a terminé son gymnase, elle survit

grâce à diverses activités lucratives temporaires, mais qu'elle ne parvient

plus à concilier études et activités lucratives accessoires. Elle doute

d'obtenir judiciairement une contribution de sa mère pour la poursuite de ses

études, en raison des revenus et de la fortune modestes de cette dernière. Elle

conclut ainsi principalement à l'allocation d'une bourse d'études,

subsidiairement à l'octroi d'un prêt.

A l'appui de son

recours, X.________ produit un certificat médical rédigé le 20 décembre 2002

par le Dr. A.________, médecin généraliste à Lausanne, ainsi libellé :

"Concerne

: Mademoiselle X.________, née le 13.08.1977

_____________________________________________________________________

Cette

patiente, dont je suis le médecin traitant depuis plusieurs années, est venue

me consulter le 18 décembre 2002, dans un état d'épuisement, aussi bien

physique que psychique. Il apparaît clairement que cet état résulte du fait que

cette jeune fille méritante, qui ne reçoit qu'un minimum d'aide sociale et

aucun soutien financier de sa famille, est obligée de travailler

d'arrache-pied, le plus souvent le soir et les week-ends, pour pouvoir subvenir

à ses besoins et payer ses études. Je suis d'ailleurs surpris que, dans sa

situation, cette jeune fille n'ait pas pu bénéficier d'une bourse, qui lui

permettrait de poursuivre sa formation socio-pédagogique dans de bonnes

conditions, sans mettre en péril son état de santé. Il me paraît donc

important, pour des raisons médicales, que cette mesure administrative entre en

vigueur le plus rapidement possible.

...".

Dans sa réponse du 16

janvier 2003, l'office, estimant que la recourante ne remplit pas les

conditions pour être reconnue comme requérante financièrement indépendante et

après un calcul détaillé englobant le revenu net de sa mère, conclut au rejet

du recours et au maintien de sa décision.

D. L'instruction de la

cause a permis d'établir, en bref, les faits suivants :

Le père de la

recourante est décédé le 26 juin 1995. Le Service de protection de la jeunesse

s'est occupé d'elle du 25 mai 1994 au 18 décembre 1997 et l'a aidée

financièrement jusqu'au 30 septembre 1997. X.________ a réalisé des revenus

variables provenant d'une activité lucrative du 1er octobre 1997 à ce jour. De

début 1998 à janvier 2002, elle a vécu dans une famille d'accueil, qui a,

partiellement et à bien plaire, pourvu à son entretien, ceci avec des aides

financières ponctuelles de Pro Juventute. En raison de sa situation précaire,

la recourante a continué quelques temps à faire adresser son courrier chez sa

mère, sans entretenir cependant des contacts personnels. Elle a reçu une rente

AVS d'orpheline de père à compter d'octobre 2001, assortie de prestations

complémentaires à compter de janvier 2002. Ces rentes lui ont été octroyées

jusqu'en août 2002, date à laquelle elle a atteint l'âge de 25 ans révolus

(art. 25 al. 5 LAVS; RS 831.10).

La recourante a

terminé avec succès son gymnase en juillet 1997. Elle a été admise à la

formation d'éducatrice de la petite enfance à l'EESP en juillet 2000.

Toutefois, en raison d'un manque de place, son entrée en formation a été

reportée au 1er septembre 2001. D'août 2000 à mai 2001, la recourante a

notamment travaillé à raison de 40 % environ en tant que remplaçante non formée

auprès du Centre de vie enfantine de la Bourdonnette de la Ville de Lausanne.

Elle avait auparavant déjà effectué un stage de six mois dans ce centre.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

La recourante était

âgée de 24 ans lorsqu'elle a débuté sa formation auprès de l'EESP, soit le 1er

septembre 2001, de sorte que la période à prendre en considération pour

déterminer si elle peut être considérée comme financièrement indépendante

s'étend du 1er mars 2000 au 31 août 2001. Durant cette période, la recourante a

réalisé un revenu net total de 18'779 francs, soit un revenu mensuel net de

1'043 francs. Or ce revenu est trop bas pour que la recourante puisse être

considérée comme s'étant rendue financièrement indépendante par le produit de

son travail; il est en effet inférieur au minimum vital (selon le barème

applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale vaudoise : 1'010 fr., loyer et

frais médicaux notamment non compris). Dans ces circonstances, la nécessité et

la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens

financiers dont sa mère dispose pour assumer ses frais d'études, de formation

et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le

revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille,

(e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail

ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à

la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

En l'occurrence, les

frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 3'450 francs

(écolage, inscription : 500 fr.; manuels, matériel, outils : 400 fr.; frais de

transport : 550 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Les montants retenus par

l'office sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Ils ne

sont pas contestés par la recourante.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt de la mère de la recourante admis par la commission d'impôt

(art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 52'700 francs selon

la taxation 2001/2002 de la mère de la recourante. A ce revenu, il sied

d'ajouter le revenu net de la recourante selon la taxation 2001/2002, soit

4'200 francs. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 56'900 francs (52'700 +

4'200) par an, soit 4'741 francs par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent,

auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'300 francs (2'500 + 800). Compte tenu de

ces charges, l'excédent de revenu dont disposent recourante et sa mère est de

1'441 francs (4'741 – 3'300). Réparti en trois parts, dont deux pour la

recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter à ses frais d'études

la somme annuelle de 11'527 francs ({[1'441 : 3] x 2} x 12). Cette part de

l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant largement

supérieure au coût de ses études (3'450 fr.), aucune bourse ne peut lui être

allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

5.

Reste à examiner si

l'aide sollicitée par la recourante ne pouvait pas prendre la forme d'un prêt.

L'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à l'office d'accorder des prêts "même

en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire". Le

Tribunal administratif a déjà jugé que l'application de cette disposition

devait certes être réservée à des situations exceptionnelles, pour lesquelles

le refus d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux (v. arrêt

BO 1997/0002 du 3 juin 1997). Dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours

reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251

consid. III; BO 1996/0094 du 28 janvier 1997 et arrêt précité du 3 juin 1997).

Dans le cas particulier, l'office ne s'est pas prononcé sur cette éventualité

et le tribunal n'est pas en mesure, en l'état actuel du dossier, de dire si la

situation personnelle de la recourante apparaît suffisamment digne d'intérêt

pour justifier une aide exceptionnelle de l'Etat, à titre de prêt, sur la base

de l'art. 9 al. 2 LAE. Tout au plus constate-t-on qu'une telle aide ne saurait

être exclue d'emblée, compte tenu de certaines particularités du cas :

X.________ ne dispose d'aucune formation professionnelle, bien qu'elle semble

déterminée à remédier à cet état de fait, ceci malgré des difficultés

familiales et personnelles auxquelles elle a été confrontée alors qu'elle était

encore mineure et malgré sa situation financière précaire.

Dans ces

circonstances, il apparaît que l'office a abusé de son pouvoir d'appréciation

en excluant d'emblée toute intervention, même sous forme de prêt; à tout le

moins, sa décision apparaît-elle sur ce point insuffisamment motivée. Il

convient dès lors de renvoyer la cause à l'office pour qu'il examine s'il y a

lieu d'accorder à X.________ un prêt en application de l'art. 9 al. 2 LAE.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 décembre 2002

est annulée.

III. La cause est

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 28 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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