BO.2002.0231
TA - BO.2002.0231 - 2003-04-15 - c/OCBEA
15 avril 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0231
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FORTUNE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aRLAEF-10-2
Résumé contenant:
La fortune des parents de la recourante, constituée d'immeubles agricoles et d'avoirs épargnés, suffit à financer ses études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________
X.________, ********, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonale des
bourses d'études et d'apprentissage du 12 décembre 2002 lui refusant
l'octroi d'une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Détentrice d'un diplôme
de culture générale, A.________ X.________, née le 31 décembre 1981, a débuté
l'école d'infirmières et d'infirmiers de l'Institutions des Diaconesses de
Saint-Loup en octobre 2002. Durant sa formation, elle touche une allocation
d'études mensuelles brute de 400 fr. et loue une chambre sur place au prix de
160 fr. par mois. Elle travaille en outre comme vendeuse dans une
station-service plusieurs fois par semaine.
B. Par décision du 12
décembre 2002, l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: l'office) a refusé d'octroyer une bourse à A.________ X.________ au
motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par
le barème.
C. Contre cette décision,
A.________ X.________ a recouru par acte du 30 décembre 2002, concluant
implicitement à son annulation. Après un calcul de ses frais d'études, elle
fait valoir notamment que la fortune de son père, agriculteur, est constituée
en majorité de bâtiments nécessaires à l'exploitation de son domaine et que les
maigres économies qu'il a réalisées ne doivent pas servir à financer des
études.
Dans sa réponse du 27
janvier 2003, l'office expose que, malgré une dette de 160'000 fr., la fortune
de la famille de la recourante est constituée, outre de bâtiments agricoles, de
titres et placements de capitaux à hauteur de 400'000 fr. environ. Après un
calcul détaillé, il conclut au rejet du recours.
A.________ X.________
n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes
domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.
12.
ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(ch. 2).
A.________ X.________
n'ayant pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au
moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de
l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE.
Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder
dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent
pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais d'études
de A.________ X.________ établis par l'office s'élèvent à 9'360 francs pour dix
mois (écolage, inscription : 1'150 fr.; manuels, matériel, outils : 200 fr.;
déplacements : 1'200 fr.; chambre : 1'760 fr.; pension complète: 4'950 fr.).
Ces montants, supérieurs à ceux calculés par la recourante, sont conformes aux
art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, ce revenu est de 25'400 francs par an. A ce revenu s'ajoute
une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème
approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents
et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette
déclarée par la famille X.________ s'élève à 1'087'000 francs. De ce montant,
il convient de déduire les avoirs des enfants, puisque seule la fortune des
parents est prise en compte (art. 10 al. 2 RAE). En l'occurrence, c'est un
montant de 4'326 francs représentant les avoirs épargnés par B.________
X.________ qui doit être déduit de la fortune nette, ce qui donne une fortune
de 1'082'674 francs (1'087'000 - 4'326 = 1'082'674), arrondi à 1'082'000
francs. En déduisant 110'000 francs (80'000 + [3 x 10'000]) de cette somme, on
obtient un montant de 972'000 francs, qu'il convient de multiplier par le
coefficient prévu par le barème (7%). C'est donc un total de 68'040 francs
(972'000 x 7%) qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant
s'élève ainsi à 93'440 francs (25'400 + 68'040) par an, arrondi à 93'500, soit
7'791 francs par mois. A noter que la fortune des parents n'est pas constituée
uniquement d'immeubles agricoles grevés d'une hypothèque de 160'000 francs,
mais également, entre autres, d'avoirs épargnés pour un montant d'environ
320'000 francs.
c) On déduit ensuite
du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur
à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'500 francs
(3'100 + 700 + 800 = 4'600). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu
dont dispose la famille de la recourante est de 3'191 francs par mois (7'791 -
4'600 = 3'191). Réparti en six parts, dont deux pour les enfants en formation
(art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A.________
X.________ la somme annuelle de 12'764 francs ({[3'191 : 6] x 2} x 12 =
12'764). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à A.________
X.________ étant supérieure au coût annuel de ses études (9'360 fr.), aucune
bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage du 12 décembre 2002
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________ X.________.
Lausanne, le 15 avril 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.