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Décision

BO.2002.0231

TA - BO.2002.0231 - 2003-04-15 - c/OCBEA

15 avril 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Détentrice d'un diplôme

de culture générale, A.________ X.________, née le 31 décembre 1981, a débuté

l'école d'infirmières et d'infirmiers de l'Institutions des Diaconesses de

Saint-Loup en octobre 2002. Durant sa formation, elle touche une allocation

d'études mensuelles brute de 400 fr. et loue une chambre sur place au prix de

160 fr. par mois. Elle travaille en outre comme vendeuse dans une

station-service plusieurs fois par semaine.

B. Par décision du 12

décembre 2002, l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après: l'office) a refusé d'octroyer une bourse à A.________ X.________ au

motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par

le barème.

C. Contre cette décision,

A.________ X.________ a recouru par acte du 30 décembre 2002, concluant

implicitement à son annulation. Après un calcul de ses frais d'études, elle

fait valoir notamment que la fortune de son père, agriculteur, est constituée

en majorité de bâtiments nécessaires à l'exploitation de son domaine et que les

maigres économies qu'il a réalisées ne doivent pas servir à financer des

études.

Dans sa réponse du 27

janvier 2003, l'office expose que, malgré une dette de 160'000 fr., la fortune

de la famille de la recourante est constituée, outre de bâtiments agricoles, de

titres et placements de capitaux à hauteur de 400'000 fr. environ. Après un

calcul détaillé, il conclut au rejet du recours.

A.________ X.________

n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes

domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.

12.

ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(ch. 2).

A.________ X.________

n'ayant pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au

moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de

l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE.

Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent

pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études

de A.________ X.________ établis par l'office s'élèvent à 9'360 francs pour dix

mois (écolage, inscription : 1'150 fr.; manuels, matériel, outils : 200 fr.;

déplacements : 1'200 fr.; chambre : 1'760 fr.; pension complète: 4'950 fr.).

Ces montants, supérieurs à ceux calculés par la recourante, sont conformes aux

art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, ce revenu est de 25'400 francs par an. A ce revenu s'ajoute

une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème

approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents

et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette

déclarée par la famille X.________ s'élève à 1'087'000 francs. De ce montant,

il convient de déduire les avoirs des enfants, puisque seule la fortune des

parents est prise en compte (art. 10 al. 2 RAE). En l'occurrence, c'est un

montant de 4'326 francs représentant les avoirs épargnés par B.________

X.________ qui doit être déduit de la fortune nette, ce qui donne une fortune

de 1'082'674 francs (1'087'000 - 4'326 = 1'082'674), arrondi à 1'082'000

francs. En déduisant 110'000 francs (80'000 + [3 x 10'000]) de cette somme, on

obtient un montant de 972'000 francs, qu'il convient de multiplier par le

coefficient prévu par le barème (7%). C'est donc un total de 68'040 francs

(972'000 x 7%) qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant

s'élève ainsi à 93'440 francs (25'400 + 68'040) par an, arrondi à 93'500, soit

7'791 francs par mois. A noter que la fortune des parents n'est pas constituée

uniquement d'immeubles agricoles grevés d'une hypothèque de 160'000 francs,

mais également, entre autres, d'avoirs épargnés pour un montant d'environ

320'000 francs.

c) On déduit ensuite

du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur

à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'500 francs

(3'100 + 700 + 800 = 4'600). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu

dont dispose la famille de la recourante est de 3'191 francs par mois (7'791 -

4'600 = 3'191). Réparti en six parts, dont deux pour les enfants en formation

(art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A.________

X.________ la somme annuelle de 12'764 francs ({[3'191 : 6] x 2} x 12 =

12'764). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à A.________

X.________ étant supérieure au coût annuel de ses études (9'360 fr.), aucune

bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage du 12 décembre 2002

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________ X.________.

Lausanne, le 15 avril 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.