BO.2002.0233
TA - BO.2002.0233 - 2003-08-26 - c/OCBEA
26 août 2003Français9 min
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N° affaire:
BO.2002.0233
Autorité:, Date décision:
TA, 26.08.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
FAITS NOUVEAUX
RECONSIDÉRATION
Résumé contenant:
Rappel des conditions (non remplies en l'espèce) obligeant l'autorité à entrer en matière sur une demande de nouvel examen.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à Z.________,
contre
la décision
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après :
l'office )du 12 décembre 2002 lui refusant une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________ a entrepris
le 25 février 2002 des études auprès de la Haute Ecole Pédagogique
(HEP) en vue d'obtenir un brevet de maître généraliste.
Par décision du 5
avril 2002, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(l'office) lui a refusé une bourse d'études pour la période du 25 février 2002
au 24 février 2003. Le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision
a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif le 28 mai 2002. La
décision de l'office du 5 avril 2002 est ainsi devenue définitive.
B. Le
1er octobre 2002, X.________ a formé une nouvelle demande, parvenue à
l'office le 4 novembre 2002, pour sa deuxième année d'études qui, selon
l'attestation de la HEP, commençait le 10 février 2003. Toutefois,
sous la rubrique "A quelle date débute l'année scolaire pour laquelle vous
demandez une bourse ?" la formule de demande indique
"26.08.2003", étant précisé que le trois de 2003 est écrit en
surcharge sur ce qui était initialement un deux.
Par décision du 12
décembre 2002, l'office a refusé à X.________ une bourse d'études pour la
période du 10 février 2003 au 9 février 2004, au motif qu'elle n'était pas
financièrement indépendante de sa famille, dont la capacité financière
dépassait "les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16)".
X.________ a recouru
contre cette décision le 30 décembre 2002 (date du timbre postal),
faisant valoir qu'elle remplissait les conditions d'indépendance financière
fixées par la loi pour que le revenu et la fortune de ses parents ne soient pas
pris en considération. Elle concluait en conséquence à l'annulation de la
décision attaquée, au renvoi de la cause à l'office pour nouvelle décision ou à
l'octroi d'une bourse "pour financièrement indépendant sur la base du
dossier déjà constitué".
C. Le 22 janvier 2003,
l'office a rendu une nouvelle décision, remplaçant la décision attaquée et
accordant à l'intéressée une bourse de 12'800 francs pour la période du 10
février 2003 au 9 février 2004.
Invitée à dire si,
compte tenu de cette nouvelle décision, elle retirait, maintenait ou modifiait
son recours, la recourante a répondu qu'elle maintenait son recours, aux motifs
que sa bourse lui était allouée pour la période du 10 février 2003 au
9 février 2004, alors qu'elle avait fait sa demande en août 2002 pour
la période allant d'août 2002 à août 2003. Elle affirmait en outre que l'office
avait été dès le dépôt de sa demande, soit en août 2002, en possession de toutes
les pièces prouvant son indépendance financière.
Dans ses observations
parvenues au tribunal le 3 mars 2003, l'autorité intimée relève que le refus
d'une bourse d'études pour la première année, soit pour la période du 25
février 2002 au 24 février 2003, était entrée en force et que la recourante
s'était vu allouer une bourse de 12'800 francs pour sa deuxième année d'études,
soit pour la période du 10 février 2003 au 9 février 2004. Il a ajoute que la
recourante n'avait pas déposé de demande de bourse en août 2002 et qu'il
maintient sa décision du 22 janvier 2003.
Invitée une nouvelle
fois à dire si elle retirait, maintenait ou modifiait son recours, la
recourante a répondu le 20 mars 2003 en ces termes :
"(...)
Suite à votre courrier du 3 mars 2003, par
lequel vous m'octroyez un délai jusqu'au 24 mars 2003 pour prendre
position dans la procédure, je me permets d'attirer votre attention sur les
points suivants :
Dans ma demande à l'Office des bourses datée du
1er octobre 2002, j'ai demandé une bourse pour la période commençant le 26
août 2002. Ma demande concernait donc l'année académique en cours. Pour une
raison que j'ignore, la mention "2002" a été modifiée en
"2003". Ce n'est pas moi qui ai modifié cette date. Mais la
conséquence de cette modification est que l'Office des bourses m'a dans un
premier temps refusé une bourse (décision du 12 décembre 2002), puis
octroyé une bourse (décision du 22 janvier 2003), ce pour la période
du 10 février 2003 au 9 février 2004. Or, j'ai commencé à
suivre des cours à la date que j'ai indiquée, soit le 26 août 2002.
J'estime donc que la bourse m'est due à partir de cette date. Je vous prie dès
lors de bien vouloir statuer sur ce point.
Conclusions :
1. Plaise à votre Autorité de bien vouloir
m'octroyer la bourse décidée par l'Office des bourses dans sa décision du 22
janvier 2003 à partir du 26 août 2002, et non pas le 10 février 2003.
2. Sous frais et dépens.
(...)"
1. Contrairement à ce
qu'elle affirme dans sa lettre du 16 février 2003, la recourante n'a
pas fait de demande de bourse en août 2002, et la décision contre laquelle elle
a recouru ne mentionne pas la période d'août 2002 à août 2003, mais bien celle
du 10 février 2003 au 9 février 2004.
Datée du
1er octobre 2002 et parvenue à l'office le 4 novembre suivant, la
demande de bourse a été présentée pour la deuxième année d'études, laquelle
débutait le 10 février 2003 (v. attestation de la HEP du même jour).
C'est assurément pour ce motif que l'office a rendu ses décisions pour la
période du 10 février 2003 au 9 février 2004, quand bien
même la recourante avait écrit 26 août 2002 (ou 2003) sous la
rubrique "A quelle date débute l'année scolaire pour laquelle vous
demandez une bourse ?". La requérante prétend aujourd'hui que sa
demande portait bien sur la période allant du 26 août 2002 au mois de
février 2004, soit non seulement sur la deuxième année d'études, mais aussi sur
le second semestre de la première, pour lequel sa première demande de bourse,
du 29 janvier 2002, avait été refusée par décision du
5 avril 2002. La demande de bourse d'octobre 2002 contiendrait ainsi,
implicitement, une demande de réexamen de la décision négative du
5 avril 2002, mais limitée au second semestre de la première année
d'études.
Quoique cette
interprétation, qui repose uniquement sur la manière peu rigoureuse dont la
recourante a rempli la formule de demande de bourse, apparaisse hasardeuse, il
n'y a pas lieu de s'y attarder. L'office a en effet clairement fait savoir
qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision du 5 avril 2002, et les
conditions qui l'auraient obligé à entrer en matière sur une demande de nouvel
examen ne sont manifestement pas remplies, ainsi qu'on va le voir.
2. La voie de la demande
de réexamen ne doit pas servir à remettre continuellement en question des
décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours (ATF 109 Ib 250) ou à pallier l'entrée en force d'une
décision lorsque le recours déposé contre elle a été, comme ce fut le cas pour
la recourante, déclaré irrecevable faute d'avance de frais. En l'absence de
règle spécifique ou d'une pratique administrative constante, l'autorité n'est
tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable ou si le requérant invoque des faits et
moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (ATF 120 Ib 46 c. 2b et les références). Aucune de ces
hypothèses n'est réalisée en l'espèce. Lors de sa première demande de bourse,
la recourante a répondu "non" à la question "Avez-vous exercé
régulièrement une activité lucrative les dix-huit mois qui précèdent immédiatement
la date du début de vos études ?". Il est vrai que la case "oui"
avait été initialement cochée, puis raturée au Tipp-Ex, mais aucun curriculum vitae ni aucune pièce n'était joint pour
attester d'une quelconque activité lucrative exercée avant les études. Dans son
recours du 25 avril 2002, la recourante n'évoquait d'aucune manière
une telle activité, se bornant à signaler qu'elle ne vivait plus chez ses
parents et qu'elle avait en conséquence un loyer à payer. C'est n'est que dans
le cadre de sa deuxième demande de bourse qu'elle a fourni un curriculum vitae
évoquant divers emplois antérieurs et accompagné d'un certain nombre de
certificats de salaires, dont l'addition n'atteignait de loin pas le revenu
minimum qui aurait permis de considérer qu'elle avait acquis son indépendance
financière. Finalement ce n'est qu'à l'occasion du présent recours qu'ont été
produits tous les documents attestant d'une activité lucrative suffisante
durant les dix-huit mois précédant le début des études pour que la recourante
puisse être considérée comme financièrement indépendante.
On ne voit pas ce qui
pouvait empêcher la recourante de fournir ces documents dès sa première demande
de bourse. L'office était par conséquent fondé à refuser d'entrer en matière
sur une demande de nouvel examen de sa décision du 5 avril 2002, si
tant est qu'on puisse voir une telle démarche dans la demande de bourse
d'octobre 2002.
3. Pour le surplus, la
nouvelle décision du 22 janvier 2003, qui alloue à la recourante une
bourse de 12'800 fr. pour l'année scolaire 2003/2004, n'est pas contestée et
rend le recours sans objet.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Dans la mesure
où il conserve un objet, le recours est rejeté.
Considérants
II. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
jc/Lausanne, le 26 août 2003
Le
président :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.