BO.2002.0234
TA - BO.2002.0234 - 2003-04-24 - c/OCBEA
24 avril 2003Français10 min
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N° affaire:
BO.2002.0234
Autorité:, Date décision:
TA, 24.04.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
PARENTS
aLAEF-16
aLAEF-18
Résumé contenant:
Confirmation d'un refus de l'office. L'excédent de revenu familial est supérieur aux frais d'études du recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________,
M.________
contre
la décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
17 décembre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 20
novembre 1984, célibataire, originaire de Bosnie, titulaire d'une autorisation
d'établissement, est domicilié à M.________ auprès de ses parents.
Sa soeur B.________,
née le 12 octobre 1981, est encore à la charge de ses parents.
Selon la communication
de l'Office d'impôt d'Yverdon-les-bains du 23 octobre 2001, le revenu net des
parents de l'intéressé a été fixé à 73'900 francs.
B. Par demande du 3
décembre 2002, parvenue à l'office le 5 décembre 2002, X.________ a sollicité
l'octroi d'une bourse pour suivre les cours du centre d'enseignement
professionnel du Nord-vaudois dans le cadre de sa formation d'automaticien.
L'office, selon
décision du 17 décembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif
que la capacité financière de la famille de X.________ dépassait les normes
fixées par le barème.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 30 décembre 2002. A l'appui de
son recours, il a notamment fait valoir que son père était rentier de
l'assurance invalidité, que sa mère travaillait en qualité d'ouvrière, que sa
formation entraînait des frais que ses parents pouvaient difficilement assumer,
qu'il avait reçu une bourse en 2001 et que les revenus de ses parents n'avaient
augmenté que légèrement mais que le montant des primes d'assurance était
également plus élevé.
D. L'office a adressé la
réponse au recours en date du 22 janvier 2003. Il y a repris les motifs et
calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du
recours.
E. Par lettre du 12 février
2003, X.________ s'est à nouveau étonné du refus de bourse alors qu'il avait
bénéficié antérieurement du soutien financier de l'Etat. Il a également relevé
que l'office avait omis de tenir compte des mensualités d'un crédit et d'un
leasing automobile souscrits par ses parents.
F. X.________ a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant
au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être
prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.
En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être
allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais
d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources des
parents du recourant. Selon les renseignements fournis par l'autorité fiscale
compétente, leur revenu annuel net est de 73'900 fr., soit de 6'158 fr. par
mois. De ce revenu, on déduit les charges, soit 3'100 fr. pour les parents et
800.
fr. par enfant majeur en formation (art. 8 RAE). Le total des charges
s'élève ainsi à 4'700 fr. (3'100 fr. pour les parents et 800 fr. pour
B.________ et X.________). Après déduction des charges il reste un excédent de
revenu de 1'458 fr. (6'158 fr. - 4'700 fr.) qu'il convient de répartir entre
les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents et de deux
parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE). La part du recourante est
ainsi de 486 fr. (1'458 x 2 : 6). Pour une période de sept mois, compte tenu de
la date du dépôt de la demande de bourse, soit du 5 décembre 2002 au 10 juillet
2003, cette part représente 3'402 fr. (486 fr. x 7). C'est cette somme que les
parents du recourant peuvent consacrer aux frais de formation de leur fils. Or
selon les calculs opérés par l'office, non contestés, les frais de formation
s'élèvent, pour sept mois, à 1'876 francs. La part de l'excédent du revenu
familial afférente au recourant étant supérieure aux frais de formation, aucune
bourse ne peut être accordée.
Il convient d'ajouter
que pour l'année 2001-2002, l'office avait déjà refusé son soutien financier,
selon décision du 16 novembre 2001 non frappée de recours. L'octroi d'une
bourse de 850 fr. en date du 17 novembre 2000 était fondé sur un revenu net des
parents du recourant de 72'200 fr. (et non pas 73'900 fr.) et C.________, frère
du recourant, était encore à la charge de ses parents. Ces différences
expliquent le refus de l'office du 17 décembre 2002. En outre, les intérêts du
crédit bancaire et du leasing automobile des parents du recourant ne peuvent
être pris en compte que dans la mesure de leur déductibilité au plan fiscal. En
effet, l'art. 16 ch. 2 a LAE se réfère au revenu net admis par l'Office
d'impôt. Dans le cas particulier, ces intérêts ont été pris en considération au
titre de la déduction des intérêts des dettes et des frais de déplacement
professionnels, dans la mesure où le véhicule concerné est utilisé à des fins
professionnelles.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de
l'office du 17 décembre 2002 maintenue.
Vu le sort du recours,
l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est
compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 décembre 2002
est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 24 avril 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, personnellement, sous lettre-signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.