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Décision

BO.2002.0234

TA - BO.2002.0234 - 2003-04-24 - c/OCBEA

24 avril 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 20

novembre 1984, célibataire, originaire de Bosnie, titulaire d'une autorisation

d'établissement, est domicilié à M.________ auprès de ses parents.

Sa soeur B.________,

née le 12 octobre 1981, est encore à la charge de ses parents.

Selon la communication

de l'Office d'impôt d'Yverdon-les-bains du 23 octobre 2001, le revenu net des

parents de l'intéressé a été fixé à 73'900 francs.

B. Par demande du 3

décembre 2002, parvenue à l'office le 5 décembre 2002, X.________ a sollicité

l'octroi d'une bourse pour suivre les cours du centre d'enseignement

professionnel du Nord-vaudois dans le cadre de sa formation d'automaticien.

L'office, selon

décision du 17 décembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif

que la capacité financière de la famille de X.________ dépassait les normes

fixées par le barème.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 30 décembre 2002. A l'appui de

son recours, il a notamment fait valoir que son père était rentier de

l'assurance invalidité, que sa mère travaillait en qualité d'ouvrière, que sa

formation entraînait des frais que ses parents pouvaient difficilement assumer,

qu'il avait reçu une bourse en 2001 et que les revenus de ses parents n'avaient

augmenté que légèrement mais que le montant des primes d'assurance était

également plus élevé.

D. L'office a adressé la

réponse au recours en date du 22 janvier 2003. Il y a repris les motifs et

calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du

recours.

E. Par lettre du 12 février

2003, X.________ s'est à nouveau étonné du refus de bourse alors qu'il avait

bénéficié antérieurement du soutien financier de l'Etat. Il a également relevé

que l'office avait omis de tenir compte des mensualités d'un crédit et d'un

leasing automobile souscrits par ses parents.

F. X.________ a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant

au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être

prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.

En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être

allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais

d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources des

parents du recourant. Selon les renseignements fournis par l'autorité fiscale

compétente, leur revenu annuel net est de 73'900 fr., soit de 6'158 fr. par

mois. De ce revenu, on déduit les charges, soit 3'100 fr. pour les parents et

800.

fr. par enfant majeur en formation (art. 8 RAE). Le total des charges

s'élève ainsi à 4'700 fr. (3'100 fr. pour les parents et 800 fr. pour

B.________ et X.________). Après déduction des charges il reste un excédent de

revenu de 1'458 fr. (6'158 fr. - 4'700 fr.) qu'il convient de répartir entre

les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents et de deux

parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE). La part du recourante est

ainsi de 486 fr. (1'458 x 2 : 6). Pour une période de sept mois, compte tenu de

la date du dépôt de la demande de bourse, soit du 5 décembre 2002 au 10 juillet

2003, cette part représente 3'402 fr. (486 fr. x 7). C'est cette somme que les

parents du recourant peuvent consacrer aux frais de formation de leur fils. Or

selon les calculs opérés par l'office, non contestés, les frais de formation

s'élèvent, pour sept mois, à 1'876 francs. La part de l'excédent du revenu

familial afférente au recourant étant supérieure aux frais de formation, aucune

bourse ne peut être accordée.

Il convient d'ajouter

que pour l'année 2001-2002, l'office avait déjà refusé son soutien financier,

selon décision du 16 novembre 2001 non frappée de recours. L'octroi d'une

bourse de 850 fr. en date du 17 novembre 2000 était fondé sur un revenu net des

parents du recourant de 72'200 fr. (et non pas 73'900 fr.) et C.________, frère

du recourant, était encore à la charge de ses parents. Ces différences

expliquent le refus de l'office du 17 décembre 2002. En outre, les intérêts du

crédit bancaire et du leasing automobile des parents du recourant ne peuvent

être pris en compte que dans la mesure de leur déductibilité au plan fiscal. En

effet, l'art. 16 ch. 2 a LAE se réfère au revenu net admis par l'Office

d'impôt. Dans le cas particulier, ces intérêts ont été pris en considération au

titre de la déduction des intérêts des dettes et des frais de déplacement

professionnels, dans la mesure où le véhicule concerné est utilisé à des fins

professionnelles.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de

l'office du 17 décembre 2002 maintenue.

Vu le sort du recours,

l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est

compensé par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 décembre 2002

est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 avril 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, personnellement, sous lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.