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Décision

BO.2003.0002

TA - BO.2003.0002 - 2003-05-14 - c/OCBEA

14 mai 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 21

août 1983, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Vevey, auprès

de ses parents.

Selon les

renseignements fournis le 9 décembre 2002 par l'Office d'impôt de Vevey, le

revenu net des parents de l'intéressée a été arrêté à 76'700 fr. pour l'année

2002.

B. Par demande du 12

novembre 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les

cours de première année de l'Université de Zurich, faculté de médecine

vétérinaire.

L'office, selon

décision du 20 décembre 2002, lui a alloué une bourse de 1'430 fr. pour la

période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

C. C'est contre cette

décision qu'A.________ a recouru, par acte du 3 janvier 2003. A l'appui de son

recours, elle a fait valoir que l'aide financière octroyée lui paraissait

insuffisante, qu'elle devait louer une chambre à Zurich pour les besoins de sa

formation, qu'elle devait assumer des frais de transports, d'écolage et de

fournitures et que ses parents ne pouvaient pas assumer tous ses frais d'études

avec le seul salaire de son père.

D. L'office a adressé la

réponse au recours au tribunal en date du 22 janvier 2003. Il y a repris les

motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 1'430 fr. et a

conclu au rejet du recours.

E. Par lettres des 11

février et 18 mars 2003, A.________ a fourni différents renseignements

complémentaires au sujet de ses frais d'études effectifs. Ils seront repris,

dans la mesure utile, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Pour sa part, l'office

a fourni quelques explications complémentaires au sujet des frais d'études le

25 février 2003.

F. A.________ a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par

conséquent être prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en arrêter le montant, il convient de fixer le revenu net déterminant des

parents de la recourante. Selon la communication de l'autorité fiscale

compétente du 9 décembre 2002, ce revenu a été arrêté à 76'700 fr., soit 6'400

fr. par mois en chiffres ronds. De ce revenu, on déduit les charges (art. 8

RAE), soit 3'100 fr. pour les parents et 800 fr. pour un enfant majeur. Ces

charges représentent donc 3'900 fr. en l'espèce. Après déduction des charges,

il reste un excédent de revenu de 2'500 fr. (6'400 fr. - 3'900 fr.), qu'il

convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts

pour les parents et de deux parts pour un enfant en formation (art. 11 RAE). La

part de la recourante à l'excédent de revenu familial est ainsi de 1'250 fr.

par mois (2'500 fr. x 2 : 4) et de 15'000 fr. par an (1'250 fr. x 12). Ce

montant de 15'000 fr. est celui que les parents de la recourante peuvent

consacrer aux frais de formation de leur fille. S'il est inférieur aux frais

d'études, une bourse correspondante à la différence doit être octroyée. S'il

est supérieur à ces frais, aucune allocation ne peut être attribuée.

Reste à établir le

montant des frais de formation. Les principes et chiffres suivants doivent être

retenus :

a) écolage,

inscription

L'autorité intimée a retenu

un montant de 1'380 fr. en se fondant sur les frais d'inscription à

l'Université de Berne. La recourante étudiant à Zurich, il se justifie de tenir

compte des frais réels de l'Université de cette ville. La recourante les a

chiffrés à 2'038 francs. Les justificatifs produits attestent d'un coût global

de 1'888 fr. (200 fr. + 150 fr. + 844 fr. + 694 fr.) montant qu'il

convient d'arrondir à 1'890 francs.

b) manuels

La recourante ne conteste pas le montant de 1'500 fr. articulé

par l'office. Il doit donc être confirmé.

c) déplacements

Par mesure de

simplification, et compte tenu des différents moyens de transports que la

recourante doit utiliser, il est opportun de retenir le montant de l'abonnement

général, soit 2'150 francs. Il n'y a pas de raison de limiter le coût de cet

abonnement à 1'850 fr., comme le fait l'office.

d) chambre

L'autorité intimée a admis, en se basant sur les directives du Conseil

d'Etat en la matière, un loyer mensuel de 450 fr. pour la location d'une

chambre. Ce chiffre peut être retenu. Il doit cependant être multiplié par 12

(et non pas par 10), le bail courant sur l'année complète et non pas sur 10

mois seulement. Les frais de chambre représentent ainsi 5'400 francs.

e) pension

Les directives

précitées retiennent également une somme mensuelle de 450 francs. L'office a

multiplié ce montant par le nombre de mois d'études, soit 10. Dans la mesure où

la part de la recourante à l'excédent de revenu familial a été comptée à raison

de 12 mois (et non pas de 10 seulement), il convient de retenir pour ce poste

également un montant de 5'400 fr. (450 fr. x 12).

Le total des frais

d'études représente donc 16'340 fr. (1'890 fr. + 1'500 fr. + 2'150 fr. + 5'400

fr. + 5'400 fr.). Dans ces conditions, la recourante a droit à une bourse

correspondant à la différence entre ses frais et sa part de l'excédent de

revenu familial (15'000 fr.), soit 1'340 francs.

L'office a alloué à la

recourante une bourse de 1'430 francs. Toutefois, l'interdiction de la

"reformatio in pejus" fait obstacle à l'annulation de la décision

litigieuse. Le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en

absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier

la décision attaquée au détriment des recourants.

5.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. En application de

l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 octobre 2002

est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette

somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 14 mai 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante A.________, personnellement, sous lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- pour la recourante : pièces en retour

- pour l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.

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