BO.2003.0002
TA - BO.2003.0002 - 2003-05-14 - c/OCBEA
14 mai 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 14.05.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
PARENTS
FRAIS DE FORMATION
REFORMATIO IN PEJUS
aLAEF-16
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Recourante financièrement dépendate. Le montant de la bourse à la laquelle elle peut prétendre correspond à la différence entre ses frais d'études calculés sur 12 mois et la part de l'excédent du revenu familial lui revenant. L'office a en l'espèce alloué un montant supérieur. En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, sa décision est confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 14 mai 2003
sur le
recours interjeté par A.________, ******** à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 20 décembre
2002 lui octroyant une bourse d'études de 1'430 fr. pour la période du 15
octobre 2002 au 15 octobre 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 21
août 1983, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Vevey, auprès
de ses parents.
Selon les
renseignements fournis le 9 décembre 2002 par l'Office d'impôt de Vevey, le
revenu net des parents de l'intéressée a été arrêté à 76'700 fr. pour l'année
2002.
B. Par demande du 12
novembre 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les
cours de première année de l'Université de Zurich, faculté de médecine
vétérinaire.
L'office, selon
décision du 20 décembre 2002, lui a alloué une bourse de 1'430 fr. pour la
période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.
C. C'est contre cette
décision qu'A.________ a recouru, par acte du 3 janvier 2003. A l'appui de son
recours, elle a fait valoir que l'aide financière octroyée lui paraissait
insuffisante, qu'elle devait louer une chambre à Zurich pour les besoins de sa
formation, qu'elle devait assumer des frais de transports, d'écolage et de
fournitures et que ses parents ne pouvaient pas assumer tous ses frais d'études
avec le seul salaire de son père.
D. L'office a adressé la
réponse au recours au tribunal en date du 22 janvier 2003. Il y a repris les
motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 1'430 fr. et a
conclu au rejet du recours.
E. Par lettres des 11
février et 18 mars 2003, A.________ a fourni différents renseignements
complémentaires au sujet de ses frais d'études effectifs. Ils seront repris,
dans la mesure utile, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Pour sa part, l'office
a fourni quelques explications complémentaires au sujet des frais d'études le
25 février 2003.
F. A.________ a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en arrêter le montant, il convient de fixer le revenu net déterminant des
parents de la recourante. Selon la communication de l'autorité fiscale
compétente du 9 décembre 2002, ce revenu a été arrêté à 76'700 fr., soit 6'400
fr. par mois en chiffres ronds. De ce revenu, on déduit les charges (art. 8
RAE), soit 3'100 fr. pour les parents et 800 fr. pour un enfant majeur. Ces
charges représentent donc 3'900 fr. en l'espèce. Après déduction des charges,
il reste un excédent de revenu de 2'500 fr. (6'400 fr. - 3'900 fr.), qu'il
convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts
pour les parents et de deux parts pour un enfant en formation (art. 11 RAE). La
part de la recourante à l'excédent de revenu familial est ainsi de 1'250 fr.
par mois (2'500 fr. x 2 : 4) et de 15'000 fr. par an (1'250 fr. x 12). Ce
montant de 15'000 fr. est celui que les parents de la recourante peuvent
consacrer aux frais de formation de leur fille. S'il est inférieur aux frais
d'études, une bourse correspondante à la différence doit être octroyée. S'il
est supérieur à ces frais, aucune allocation ne peut être attribuée.
Reste à établir le
montant des frais de formation. Les principes et chiffres suivants doivent être
retenus :
a) écolage,
inscription
L'autorité intimée a retenu
un montant de 1'380 fr. en se fondant sur les frais d'inscription à
l'Université de Berne. La recourante étudiant à Zurich, il se justifie de tenir
compte des frais réels de l'Université de cette ville. La recourante les a
chiffrés à 2'038 francs. Les justificatifs produits attestent d'un coût global
de 1'888 fr. (200 fr. + 150 fr. + 844 fr. + 694 fr.) montant qu'il
convient d'arrondir à 1'890 francs.
b) manuels
La recourante ne conteste pas le montant de 1'500 fr. articulé
par l'office. Il doit donc être confirmé.
c) déplacements
Par mesure de
simplification, et compte tenu des différents moyens de transports que la
recourante doit utiliser, il est opportun de retenir le montant de l'abonnement
général, soit 2'150 francs. Il n'y a pas de raison de limiter le coût de cet
abonnement à 1'850 fr., comme le fait l'office.
d) chambre
L'autorité intimée a admis, en se basant sur les directives du Conseil
d'Etat en la matière, un loyer mensuel de 450 fr. pour la location d'une
chambre. Ce chiffre peut être retenu. Il doit cependant être multiplié par 12
(et non pas par 10), le bail courant sur l'année complète et non pas sur 10
mois seulement. Les frais de chambre représentent ainsi 5'400 francs.
e) pension
Les directives
précitées retiennent également une somme mensuelle de 450 francs. L'office a
multiplié ce montant par le nombre de mois d'études, soit 10. Dans la mesure où
la part de la recourante à l'excédent de revenu familial a été comptée à raison
de 12 mois (et non pas de 10 seulement), il convient de retenir pour ce poste
également un montant de 5'400 fr. (450 fr. x 12).
Le total des frais
d'études représente donc 16'340 fr. (1'890 fr. + 1'500 fr. + 2'150 fr. + 5'400
fr. + 5'400 fr.). Dans ces conditions, la recourante a droit à une bourse
correspondant à la différence entre ses frais et sa part de l'excédent de
revenu familial (15'000 fr.), soit 1'340 francs.
L'office a alloué à la
recourante une bourse de 1'430 francs. Toutefois, l'interdiction de la
"reformatio in pejus" fait obstacle à l'annulation de la décision
litigieuse. Le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en
absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier
la décision attaquée au détriment des recourants.
5.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. En application de
l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 octobre 2002
est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette
somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 14 mai 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante A.________, personnellement, sous lettre-signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexes :
- pour la recourante : pièces en retour
- pour l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.