BO.2003.0004
TA - BO.2003.0004 - 2003-04-24 - c/OCBEA
24 avril 2003Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2003.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 24.04.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
CAPACITÉ FINANCIÈRE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
RENTE ORDINAIRE
PRESTATION COMPLÉMENTAIRE
aLAEF-12-2-3
aLAEF-15
aLAEF-19
CC-276
CC-277
Résumé contenant:
Une rente ordinaire simple pour enfant et des prestations complémentaires n'entrent pas en compte pour déterminer l'indépendance financière. La capacité financière des parents suffit à couvrir les frais d'études de la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________
X.________, ********, à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 17 décembre 2002 lui
refusant l'octroi d'une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ X.________,
née le 1er septembre 1977, a obtenu en juin 2000 un diplôme de culture générale
avec option paramédicale. Visant une licence en sciences sociales, elle a
suivi, entre août 2000 et février 2002, l'Ecole préparatoire aux examens
d'admission à l'Université de Lausanne, avec succès.
En annexe de sa
demande de bourse pour sa première année universitaire, A.________ X.________ a
produit un certificat médical du Dr B.________ du 9 juin 1999 attestant qu'en
raison d'importants problèmes relationnels dans le cadre familial, l'intéressée
avait besoin de disposer d'un logement personnel, afin d'éviter qu'elle ne soit
déséquilibrée psychiquement et puisse mener à bien ses études.
En 2002, la Commission
d'impôt du district de Lausanne a taxé le père de A.________ X.________ sur un
revenu net de 116'200 fr. et une fortune de 868'000 fr.
B. Par décision du 17
décembre 2002, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: l'office) a refusé d'octroyer une bourse à A.________ X.________ au
motif que la capacité financière de sa famille était suffisante et qu'elle
n'avait pas acquis son indépendance financière au sens de la loi sur les
bourses.
C. Contre cette décision,
A.________ X.________ a recouru par acte du 6 janvier 2003. Sans contester les
motifs invoqués par l'office, elle conclut à l'octroi d'une bourse, faisant
valoir que son père n'a pas subvenu à ses besoins depuis trois années et qu'elle
veut rester financièrement indépendante de ses parents, se prévalant de son âge
et de son parcours personnel.
Dans sa réponse du 30
janvier 2003, l'office expose que la prise en charge d'une chambre ne se
justifie pas, les parents de la recourante étant domicilié à Z.________, et que
la famille dispose d'une fortune nette de 868'000 francs. Après un calcul
détaillé, il conclut au rejet du recours.
A.________ X.________
n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant
notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité
lucrative en principe pendant douze mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2,
3ème phrase).
En l'espèce, l'office
a considéré à juste titre que A.________ X.________ ne s'était pas rendue
financièrement indépendante au sens de la LAE. En effet, employée à temps
partiel en tant qu'auxiliaire de santé au Centre médico-social de Z.________,
elle a réalisé un gain mensuel moyen de 1'050 fr. au cours des douze mois
précédant son entrée à l'université. Une tel montant, inférieur au minimum
exigé par les directives du Conseil d'Etat (1'400 fr. par mois), ne permet
assurément pas à une personne seule de subvenir à ses besoins sans avoir
recours à une aide extérieure. Jusqu'à l'âge de 25 ans, la recourante
bénéficiait d'ailleurs d'une telle aide, sous forme d'une rente ordinaire
simple pour enfant et de prestations complémentaires qu'elle touchait en raison
de l'invalidité de son père. Ces ressources n'entrent cependant pas en
considération dans le cadre de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de
formation et d'entretien.
3.
La recourante explique
qu'elle veut conserver l'indépendance acquise depuis trois années, compte tenu
des mauvaises relations qu'elle entretient avec ses parents et qui l'ont amenée
à quitter le domicile familial. Elle affirme également que ceux-ci n'ont plus
d'obligation légale d'entretien envers elle, vu son âge. Or l'art. 276 du Code
civil suisse (CC) dispose :
"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et
assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des
mesures prises pour le protéger.
2.
L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque
l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires.
3.
Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la
mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le
produit de son travail ou par ses autres ressources".
L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa premier que
l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce
qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les
délais normaux.
Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la
formation est en principe achevée avec la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I
563.
par exemple). Il ressort ainsi des dispositions légales et de la
jurisprudence précitée que, contrairement à une idée souvent exprimée,
l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant
des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus. Les
parents de la recourante ne sont donc pas déliés de toute obligation
d'entretien envers elle.
Quoi qu'il en soit, la
notion d'indépendance financière définie dans la LAE est propre au droit public
cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé
fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de le constater, mais cette situation ne contrevient à
aucune norme de rang supérieur (arrêt BO 2001/154 du 26 août 2002 et les
références citées).
4.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
5.
a) Les frais d'études
de A.________ X.________ établis par l'office s'élèvent à 5'170 francs pour dix
mois (écolage, inscription : 820 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.;
déplacements : 550 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). L'office a également estimé
que la distance entre le domicile des parents de la recourante et le lieu de
formation n'était pas suffisante pour justifier la prise en charge d'une
chambre. Pour sa part, la recourante a expliqué qu'en raison de relations
familiales difficiles, il était indispensable qu'elle vive ailleurs que chez
ses parents.
Il n'est pas
nécessaire d'examiner si, pour ce motif, la prise en charge du coût d'une
chambre serait justifiée. En effet, même en ajoutant les frais de logement aux
frais d'études, A.________ X.________ n'aurait pas droit à une bourse, comme on
va le voir.
b) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, ce revenu est de 116'200 francs par an. A ce revenu s'ajoute
une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème
approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents
et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette
déclarée par la famille X.________ s'élève à 868'000 francs. En déduisant
110'000 francs (80'000 + [3 x 10'000]) de cette somme, on obtient un montant de
758'000 francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le
barème (7%). C'est donc un total de 53'060 francs (758'000 x 7%) qui doit être
ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 169'260
francs (116'200 + 53'060) par an, arrondi à 169'200, soit 14'100 francs par
mois.
c) On déduit ensuite
du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur
à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700 francs
(3'100 + 800 + 800 = 4'700). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu
dont dispose la famille de la recourante est de 9'400 francs par mois (14'100 -
4'700 = 9'400). Réparti en six parts, dont deux pour les enfants en formation
(art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A.________
X.________ la somme annuelle de 37'600 francs ({[9'400 : 6] x 2} x 12 =
37'600). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante
étant largement supérieure au coût annuel de ses études (11'170 fr.), aucune
bourse ne peut être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
6.
Selon l'art. 15 LAE un
prêt pourra être accordé pour compléter ou remplacer l'allocation si les
parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit
d'attendre de leur part. La recourante ne prétend toutefois pas que ses parents
lui refusent toute aide financière, mais qu'ils n'ont pas subvenu à ses besoins
depuis trois ans et qu'elle ne souhaite pas qu'ils le fassent désormais. Il
apparaît ainsi que la recourante, pour des raisons qui lui sont propres,
préfère se passer de leur soutien, et non qu'elle y est confrontée par la force
des choses. A tout le moins n'en apporte-t-elle pas la preuve. Même en
admettant que ce soit effectivement le cas, un prêt ne serait envisageable
qu'après que la recourante aurait fait valoir contre ses parents son droit à
l'entretien, au besoin par voie judiciaire conformément à l'art. 279 CC (v.
arrêt BO 1996/0084 du 23 octobre 1996 et BO 2000/0154 du 19 juillet 2001).
7.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 décembre 2002
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 24 avril 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.