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Décision

BO.2003.0004

TA - BO.2003.0004 - 2003-04-24 - c/OCBEA

24 avril 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ X.________,

née le 1er septembre 1977, a obtenu en juin 2000 un diplôme de culture générale

avec option paramédicale. Visant une licence en sciences sociales, elle a

suivi, entre août 2000 et février 2002, l'Ecole préparatoire aux examens

d'admission à l'Université de Lausanne, avec succès.

En annexe de sa

demande de bourse pour sa première année universitaire, A.________ X.________ a

produit un certificat médical du Dr B.________ du 9 juin 1999 attestant qu'en

raison d'importants problèmes relationnels dans le cadre familial, l'intéressée

avait besoin de disposer d'un logement personnel, afin d'éviter qu'elle ne soit

déséquilibrée psychiquement et puisse mener à bien ses études.

En 2002, la Commission

d'impôt du district de Lausanne a taxé le père de A.________ X.________ sur un

revenu net de 116'200 fr. et une fortune de 868'000 fr.

B. Par décision du 17

décembre 2002, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après: l'office) a refusé d'octroyer une bourse à A.________ X.________ au

motif que la capacité financière de sa famille était suffisante et qu'elle

n'avait pas acquis son indépendance financière au sens de la loi sur les

bourses.

C. Contre cette décision,

A.________ X.________ a recouru par acte du 6 janvier 2003. Sans contester les

motifs invoqués par l'office, elle conclut à l'octroi d'une bourse, faisant

valoir que son père n'a pas subvenu à ses besoins depuis trois années et qu'elle

veut rester financièrement indépendante de ses parents, se prévalant de son âge

et de son parcours personnel.

Dans sa réponse du 30

janvier 2003, l'office expose que la prise en charge d'une chambre ne se

justifie pas, les parents de la recourante étant domicilié à Z.________, et que

la famille dispose d'une fortune nette de 868'000 francs. Après un calcul

détaillé, il conclut au rejet du recours.

A.________ X.________

n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant

notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité

lucrative en principe pendant douze mois immédiatement avant le début des

études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2,

3ème phrase).

En l'espèce, l'office

a considéré à juste titre que A.________ X.________ ne s'était pas rendue

financièrement indépendante au sens de la LAE. En effet, employée à temps

partiel en tant qu'auxiliaire de santé au Centre médico-social de Z.________,

elle a réalisé un gain mensuel moyen de 1'050 fr. au cours des douze mois

précédant son entrée à l'université. Une tel montant, inférieur au minimum

exigé par les directives du Conseil d'Etat (1'400 fr. par mois), ne permet

assurément pas à une personne seule de subvenir à ses besoins sans avoir

recours à une aide extérieure. Jusqu'à l'âge de 25 ans, la recourante

bénéficiait d'ailleurs d'une telle aide, sous forme d'une rente ordinaire

simple pour enfant et de prestations complémentaires qu'elle touchait en raison

de l'invalidité de son père. Ces ressources n'entrent cependant pas en

considération dans le cadre de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de

formation et d'entretien.

3.

La recourante explique

qu'elle veut conserver l'indépendance acquise depuis trois années, compte tenu

des mauvaises relations qu'elle entretient avec ses parents et qui l'ont amenée

à quitter le domicile familial. Elle affirme également que ceux-ci n'ont plus

d'obligation légale d'entretien envers elle, vu son âge. Or l'art. 276 du Code

civil suisse (CC) dispose :

"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et

assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des

mesures prises pour le protéger.

2.

L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque

l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations

pécuniaires.

3.

Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la

mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le

produit de son travail ou par ses autres ressources".

L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa premier que

l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.

D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas

encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les

circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce

qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les

délais normaux.

Conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la

formation est en principe achevée avec la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I

563.

par exemple). Il ressort ainsi des dispositions légales et de la

jurisprudence précitée que, contrairement à une idée souvent exprimée,

l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant

des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus. Les

parents de la recourante ne sont donc pas déliés de toute obligation

d'entretien envers elle.

Quoi qu'il en soit, la

notion d'indépendance financière définie dans la LAE est propre au droit public

cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé

fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de le constater, mais cette situation ne contrevient à

aucune norme de rang supérieur (arrêt BO 2001/154 du 26 août 2002 et les

références citées).

4.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.

a) Les frais d'études

de A.________ X.________ établis par l'office s'élèvent à 5'170 francs pour dix

mois (écolage, inscription : 820 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.;

déplacements : 550 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). L'office a également estimé

que la distance entre le domicile des parents de la recourante et le lieu de

formation n'était pas suffisante pour justifier la prise en charge d'une

chambre. Pour sa part, la recourante a expliqué qu'en raison de relations

familiales difficiles, il était indispensable qu'elle vive ailleurs que chez

ses parents.

Il n'est pas

nécessaire d'examiner si, pour ce motif, la prise en charge du coût d'une

chambre serait justifiée. En effet, même en ajoutant les frais de logement aux

frais d'études, A.________ X.________ n'aurait pas droit à une bourse, comme on

va le voir.

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, ce revenu est de 116'200 francs par an. A ce revenu s'ajoute

une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème

approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents

et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette

déclarée par la famille X.________ s'élève à 868'000 francs. En déduisant

110'000 francs (80'000 + [3 x 10'000]) de cette somme, on obtient un montant de

758'000 francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le

barème (7%). C'est donc un total de 53'060 francs (758'000 x 7%) qui doit être

ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 169'260

francs (116'200 + 53'060) par an, arrondi à 169'200, soit 14'100 francs par

mois.

c) On déduit ensuite

du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur

à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700 francs

(3'100 + 800 + 800 = 4'700). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu

dont dispose la famille de la recourante est de 9'400 francs par mois (14'100 -

4'700 = 9'400). Réparti en six parts, dont deux pour les enfants en formation

(art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A.________

X.________ la somme annuelle de 37'600 francs ({[9'400 : 6] x 2} x 12 =

37'600). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante

étant largement supérieure au coût annuel de ses études (11'170 fr.), aucune

bourse ne peut être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

6.

Selon l'art. 15 LAE un

prêt pourra être accordé pour compléter ou remplacer l'allocation si les

parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit

d'attendre de leur part. La recourante ne prétend toutefois pas que ses parents

lui refusent toute aide financière, mais qu'ils n'ont pas subvenu à ses besoins

depuis trois ans et qu'elle ne souhaite pas qu'ils le fassent désormais. Il

apparaît ainsi que la recourante, pour des raisons qui lui sont propres,

préfère se passer de leur soutien, et non qu'elle y est confrontée par la force

des choses. A tout le moins n'en apporte-t-elle pas la preuve. Même en

admettant que ce soit effectivement le cas, un prêt ne serait envisageable

qu'après que la recourante aurait fait valoir contre ses parents son droit à

l'entretien, au besoin par voie judiciaire conformément à l'art. 279 CC (v.

arrêt BO 1996/0084 du 23 octobre 1996 et BO 2000/0154 du 19 juillet 2001).

7.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 décembre 2002

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 24 avril 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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