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Décision

BO.2003.0006

TA - BO.2003.0006 - 2003-07-01 - c/OCBEA

1 juillet 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

4 juillet 1974, a présenté le 11 novembre 2002 une demande

de bourse en vue de suivre les cours de 4ème année de la Faculté de lettres de

l'Université de Lausanne du mois d'octobre 2002 au mois de juillet 2003.

B. Par décision du

17 décembre 2002, l'office a refusé d'intervenir en faveur de

l'intéressé du fait que la capacité financière de sa famille dépassait les

normes fixées par le barème.

C. X.________ s'est pourvu

contre cette décision par acte du 5 janvier 2003. Il y fait notamment

valoir qu'il peut justifier de son statut d'indépendant selon la LAE. Par

lettre du 15 janvier 2003, l'intéressé a transmis à la Cour de céans

un récapitulatif de ses gains réalisés entre le mois d'octobre 2001 et le mois

d'octobre 2002, lesquels ascendent à 25'973. fr. 20. X.________ estime qu'au

regard des revenus perçus au cours de ladite période, il peut légalement faire

valoir un statut d'indépendant au sens de la LAE.

D. L'office a déposé ses

déterminations en date du 19 février 2003. Il y constate que le

recourant n'a pas exercé d'activité lucrative dans le canton de Vaud douze mois

au moins avant le début des études pour lesquelles est demandée l'aide de

l'Etat. Procédant au calcul de la bourse sur la base du revenu familial,

l'office arrive en outre à la conclusion que la famille du recourant peut

consacrer 21'660 fr. par année pour les études de celui-ci, lesquelles

reviennent à 5'170 fr. Par conséquent, l'office maintient sa décision et

conclut au rejet du recours.

E. Par lettre du

13 mars 2003, le recourant, après avoir développé ses arguments et

contesté son statut de dépendant, conclut au maintien de son recours. Pour sa

part, par lettre du 24 mars 2003, l'office confirme la position qu'il

a adoptée dans ses déterminations du 19 février 2003, à savoir que le

recourant n'est pas financièrement indépendant au regard de l'art. 12 LAE .

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle, LAE). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien

à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Lorsque le requérant

est financièrement indépendant au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2

LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14

al. 2 LAE). A teneur de l'art. 12 ch. 2 LAE, est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de plus de 25 ans qui a exercé une activité

lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des

études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

En l'espèce, il s'agit

de déterminer quelle est la période de référence à prendre en considération

pour définir le statut du recourant. L'office estime qu'est décisive la période

qui est antérieure à l'entrée du recourant à l'Université de Lausanne en octobre

1999.

Ce faisant, l'autorité intimée ne tient nullement compte d'une

jurisprudence consacrée à plusieurs reprises par le tribunal selon laquelle,

dans le cadre de l'application de l'art. 12 ch. 2 LAE, il faut se baser non pas

sur le début de la formation en cours, mais sur celle précédent immédiatement

la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat (arrêts TA BO

2002/0090 du 23 octobre 2002; BO 2002/0038 du 20 juin 2002;

BO 2001/0065 du 5 novembre 2001 et les références citées). En

l'occurrence, le recourant sollicite une bourse depuis le mois d'octobre 2002.

Ce sont donc les douze mois précédent le mois d'octobre 2002 qui doivent être

examinés, soit la période comprise entre le mois d'octobre 2001 et le mois

d'octobre 2002. Il ressort des différentes pièces produites par X.________ que

durant cette période, celui-ci a réalisé un salaire de 25'973 fr.20. Or, ce

revenu est largement supérieur au minimum de 16'800 fr. fixé par le barème pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. C'est donc à tort que

l'office a considéré que le recourant ne pouvait pas être considéré comme

financièrement indépendant.

4.

En conclusion, force

est de constater, à la lumière des considérants qui précèdent, que le recours

doit être admis. Le dossier de la cause sera donc renvoyé à l'office pour qu'il

alloue au recourant, dès le mois d'octobre 2002, une bourse calculée conformément

aux principes applicables aux requérants financièrement indépendant de leur

famille.

Vu le sort du pourvoi,

il se justifie de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

17 décembre 2002 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par le

recourant lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 1er juillet 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.