BO.2003.0006
TA - BO.2003.0006 - 2003-07-01 - c/OCBEA
1 juillet 2003Français6 min
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N° affaire:
BO.2003.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 01.07.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12-2
aLAEF-14-2
Résumé contenant:
L'office estime qu'est décisive la période qui est antérieure à l'entrée du recourant à l'Université de Lausanne. Ce faisant, l'autorité intimée ne tient nullement compte d'une jurisprudence consacrée à plusieurs reprises par le tribunal selon laquelle, dans le cadre de l'application de l'art. 12 ch. 2 RAE, il faut se baser non pas sur le début de la formation en cours, mais sur celle précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à 1********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
17 décembre 2002 refusant de lui délivrer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
4 juillet 1974, a présenté le 11 novembre 2002 une demande
de bourse en vue de suivre les cours de 4ème année de la Faculté de lettres de
l'Université de Lausanne du mois d'octobre 2002 au mois de juillet 2003.
B. Par décision du
17 décembre 2002, l'office a refusé d'intervenir en faveur de
l'intéressé du fait que la capacité financière de sa famille dépassait les
normes fixées par le barème.
C. X.________ s'est pourvu
contre cette décision par acte du 5 janvier 2003. Il y fait notamment
valoir qu'il peut justifier de son statut d'indépendant selon la LAE. Par
lettre du 15 janvier 2003, l'intéressé a transmis à la Cour de céans
un récapitulatif de ses gains réalisés entre le mois d'octobre 2001 et le mois
d'octobre 2002, lesquels ascendent à 25'973. fr. 20. X.________ estime qu'au
regard des revenus perçus au cours de ladite période, il peut légalement faire
valoir un statut d'indépendant au sens de la LAE.
D. L'office a déposé ses
déterminations en date du 19 février 2003. Il y constate que le
recourant n'a pas exercé d'activité lucrative dans le canton de Vaud douze mois
au moins avant le début des études pour lesquelles est demandée l'aide de
l'Etat. Procédant au calcul de la bourse sur la base du revenu familial,
l'office arrive en outre à la conclusion que la famille du recourant peut
consacrer 21'660 fr. par année pour les études de celui-ci, lesquelles
reviennent à 5'170 fr. Par conséquent, l'office maintient sa décision et
conclut au rejet du recours.
E. Par lettre du
13 mars 2003, le recourant, après avoir développé ses arguments et
contesté son statut de dépendant, conclut au maintien de son recours. Pour sa
part, par lettre du 24 mars 2003, l'office confirme la position qu'il
a adoptée dans ses déterminations du 19 février 2003, à savoir que le
recourant n'est pas financièrement indépendant au regard de l'art. 12 LAE .
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle, LAE). Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien
à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et
mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Lorsque le requérant
est financièrement indépendant au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2
LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14
al. 2 LAE). A teneur de l'art. 12 ch. 2 LAE, est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de plus de 25 ans qui a exercé une activité
lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.
En l'espèce, il s'agit
de déterminer quelle est la période de référence à prendre en considération
pour définir le statut du recourant. L'office estime qu'est décisive la période
qui est antérieure à l'entrée du recourant à l'Université de Lausanne en octobre
1999.
Ce faisant, l'autorité intimée ne tient nullement compte d'une
jurisprudence consacrée à plusieurs reprises par le tribunal selon laquelle,
dans le cadre de l'application de l'art. 12 ch. 2 LAE, il faut se baser non pas
sur le début de la formation en cours, mais sur celle précédent immédiatement
la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat (arrêts TA BO
2002/0090 du 23 octobre 2002; BO 2002/0038 du 20 juin 2002;
BO 2001/0065 du 5 novembre 2001 et les références citées). En
l'occurrence, le recourant sollicite une bourse depuis le mois d'octobre 2002.
Ce sont donc les douze mois précédent le mois d'octobre 2002 qui doivent être
examinés, soit la période comprise entre le mois d'octobre 2001 et le mois
d'octobre 2002. Il ressort des différentes pièces produites par X.________ que
durant cette période, celui-ci a réalisé un salaire de 25'973 fr.20. Or, ce
revenu est largement supérieur au minimum de 16'800 fr. fixé par le barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. C'est donc à tort que
l'office a considéré que le recourant ne pouvait pas être considéré comme
financièrement indépendant.
4.
En conclusion, force
est de constater, à la lumière des considérants qui précèdent, que le recours
doit être admis. Le dossier de la cause sera donc renvoyé à l'office pour qu'il
alloue au recourant, dès le mois d'octobre 2002, une bourse calculée conformément
aux principes applicables aux requérants financièrement indépendant de leur
famille.
Vu le sort du pourvoi,
il se justifie de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
17 décembre 2002 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par le
recourant lui étant restituée.
jc/Lausanne, le 1er juillet 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.