BO.2003.0011
TA - BO.2003.0011 - 2003-05-02 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 mai 2003Français6 min
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N° affaire:
BO.2003.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 02.05.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
MÈRE
DOMICILE À L'ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
aLAEF-11
aLAEF-12
Résumé contenant:
Le recourant n'est pas financièrement indépendant. Sa mère réside au Cameroun si bien qu'une intervention n'est pas possible. Il est de plus entré dans le canton de Vaud le 18 décembre 2000 et bénéficié d'une autorisation de séjour temporaire pour études. Il s'agit là d'un second motif de refus.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 2 mai 2003
sur le recours interjeté par A.________,
******** à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : office) du 6 janvier 2003
refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 5
janvier 1971, de nationalité camerounaise, réside dans le canton de Vaud au
bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, avec échéance au 31
octobre 2003.
B. Par demande du 28
novembre 2002, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une bourse pour la
préparation d'une thèse de doctorat en droit auprès de l'Université de Genève.
L'office, selon
décision du 6 janvier 2003, a refusé le soutien matériel requis aux motifs
qu'il n'allouait pas de bourse au-delà de la licence et qu'un prêt n'était pas
possible en l'absence d'indépendance financière et du fait que A.________
n'était pas titulaire d'un permis B depuis au moins cinq ans.
C. C'est contre cette
décision que A.________, a recouru par acte du 17 janvier 2003. A l'appui de
son recours, il a notamment fait valoir que l'autorité intimée avait appliqué
trop restrictivement la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et la
formation professionnelle (LAE), sans en respecter l'esprit, que le salaire
réalisé au travers de l'activité lucrative accessoire qu'il exerçait ne lui
permettait pas de subvenir à ses besoins, qu'il était victime de la dévaluation
de la monnaie de son pays d'origine, qu'il avait dû s'inscrire auprès de
l'Université de Genève pour les besoins de sa thèse et que ses frais s'en
trouvaient augmentés.
D. L'office a adressé au
tribunal la réponse au recours en date du 28 février 2003. Il y a repris les
motifs l'ayant amené au rejet de l'aide financière requise et a conclut au
rejet du recours.
E. A.________ n'a pas
déposé d'observations complémentaires à la suite de la réponse de l'autorité
intimée. Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance
de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 11 LAE, le
soutien financier de l'Etat est accordé aux ressortissants étrangers à la
double condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud et
qu'ils y soient eux-mêmes domiciliés depuis 5 ans au moins ou qu'ils soient titulaires
d'une autorisation d'établissement ou qu'ils bénéficient du statut de réfugié
politique. L'art. 12 précise que le domicile des parents n'est pas pris en
considération, notamment si le requérant s'est rendu financièrement
indépendant. Un requérant âgé de plus de 25 ans est réputé financièrement
indépendant s'il a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant
12.
mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande
l'aide de l'Etat. Dans le cas particulier, le recourant ne soutient pas, à
juste titre, qu'il doive être qualifié de requérant financièrement indépendant
au sens de la LAE. En effet, il n'a exercé dans le canton de Vaud qu'une
activité lucrative accessoire, parallèlement à l'accomplissement de ses études.
Il ne bénéficie d'ailleurs pas d'une autorisation de travail mais d'une autorisation
de séjour pour études n'autorisant que l'exercice d'une activité lucrative
limitée, compatible avec le statut d'étudiant. Au demeurant, le recourant
indique lui-même que ses revenus ne lui permettent pas de subvenir à ses
besoins. Le domicile des parents du recourant doit en conséquence être prise en
considération. Comme sa mère réside au Cameroun, l'art. 11 LAE fait obstacle à
l'intervention de l'office.
En outre, le recourant
est entré dans le canton de Vaud le 18 décembre 2000 et il n'est titulaire que
d'une autorisation de séjour temporaire pour études. La condition de la durée
du séjour de 5 ans, prévue par l'art. 11 lettre b LAE, n'est donc pas remplie.
Cette circonstance constitue un deuxième motif de refus d'intervention de
l'autorité intimée.
Il ressort donc du
texte clair de loi que les conditions pour l'octroi d'un soutien financier de
l'Etat ne sont pas réunies. C'est donc en vain que le recourant invoque
l'esprit de la loi. Le refus d'accorder des bourses d'études aux étudiants
étrangers dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud est
fondé sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 32 lettre e de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), une autorisation de séjour pour études
ne peut en effet être délivrée que si l'étudiant dispose des moyens financiers
nécessaires pour son entretien et ses frais de formation. Dans la cas
particulier, et compte tenu des explications fournies par le recourant quant à
la dévaluation de la monnaie de son pays d'origine, il est douteux que la
condition posée à l'art. 32 lettre e OLE soit remplie et que le recourant ait
encore droit à une autorisation de séjour pour études.
3.
Il ressort du considérant
qui précède que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse
confirmée.
Vu le sort du recours,
l'émolument sera mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est
compensé par le dépôt de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 janvier 2003 est
maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 2 mai 2003/mad
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant A.________,
personnellement, sous lettre-signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.