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Décision

BO.2003.0011

TA - BO.2003.0011 - 2003-05-02 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 mai 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 5

janvier 1971, de nationalité camerounaise, réside dans le canton de Vaud au

bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, avec échéance au 31

octobre 2003.

B. Par demande du 28

novembre 2002, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une bourse pour la

préparation d'une thèse de doctorat en droit auprès de l'Université de Genève.

L'office, selon

décision du 6 janvier 2003, a refusé le soutien matériel requis aux motifs

qu'il n'allouait pas de bourse au-delà de la licence et qu'un prêt n'était pas

possible en l'absence d'indépendance financière et du fait que A.________

n'était pas titulaire d'un permis B depuis au moins cinq ans.

C. C'est contre cette

décision que A.________, a recouru par acte du 17 janvier 2003. A l'appui de

son recours, il a notamment fait valoir que l'autorité intimée avait appliqué

trop restrictivement la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et la

formation professionnelle (LAE), sans en respecter l'esprit, que le salaire

réalisé au travers de l'activité lucrative accessoire qu'il exerçait ne lui

permettait pas de subvenir à ses besoins, qu'il était victime de la dévaluation

de la monnaie de son pays d'origine, qu'il avait dû s'inscrire auprès de

l'Université de Genève pour les besoins de sa thèse et que ses frais s'en

trouvaient augmentés.

D. L'office a adressé au

tribunal la réponse au recours en date du 28 février 2003. Il y a repris les

motifs l'ayant amené au rejet de l'aide financière requise et a conclut au

rejet du recours.

E. A.________ n'a pas

déposé d'observations complémentaires à la suite de la réponse de l'autorité

intimée. Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance

de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 11 LAE, le

soutien financier de l'Etat est accordé aux ressortissants étrangers à la

double condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud et

qu'ils y soient eux-mêmes domiciliés depuis 5 ans au moins ou qu'ils soient titulaires

d'une autorisation d'établissement ou qu'ils bénéficient du statut de réfugié

politique. L'art. 12 précise que le domicile des parents n'est pas pris en

considération, notamment si le requérant s'est rendu financièrement

indépendant. Un requérant âgé de plus de 25 ans est réputé financièrement

indépendant s'il a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant

12.

mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande

l'aide de l'Etat. Dans le cas particulier, le recourant ne soutient pas, à

juste titre, qu'il doive être qualifié de requérant financièrement indépendant

au sens de la LAE. En effet, il n'a exercé dans le canton de Vaud qu'une

activité lucrative accessoire, parallèlement à l'accomplissement de ses études.

Il ne bénéficie d'ailleurs pas d'une autorisation de travail mais d'une autorisation

de séjour pour études n'autorisant que l'exercice d'une activité lucrative

limitée, compatible avec le statut d'étudiant. Au demeurant, le recourant

indique lui-même que ses revenus ne lui permettent pas de subvenir à ses

besoins. Le domicile des parents du recourant doit en conséquence être prise en

considération. Comme sa mère réside au Cameroun, l'art. 11 LAE fait obstacle à

l'intervention de l'office.

En outre, le recourant

est entré dans le canton de Vaud le 18 décembre 2000 et il n'est titulaire que

d'une autorisation de séjour temporaire pour études. La condition de la durée

du séjour de 5 ans, prévue par l'art. 11 lettre b LAE, n'est donc pas remplie.

Cette circonstance constitue un deuxième motif de refus d'intervention de

l'autorité intimée.

Il ressort donc du

texte clair de loi que les conditions pour l'octroi d'un soutien financier de

l'Etat ne sont pas réunies. C'est donc en vain que le recourant invoque

l'esprit de la loi. Le refus d'accorder des bourses d'études aux étudiants

étrangers dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud est

fondé sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers.

Selon l'art. 32 lettre e de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), une autorisation de séjour pour études

ne peut en effet être délivrée que si l'étudiant dispose des moyens financiers

nécessaires pour son entretien et ses frais de formation. Dans la cas

particulier, et compte tenu des explications fournies par le recourant quant à

la dévaluation de la monnaie de son pays d'origine, il est douteux que la

condition posée à l'art. 32 lettre e OLE soit remplie et que le recourant ait

encore droit à une autorisation de séjour pour études.

3.

Il ressort du considérant

qui précède que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse

confirmée.

Vu le sort du recours,

l'émolument sera mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est

compensé par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 janvier 2003 est

maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 2 mai 2003/mad

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant A.________,

personnellement, sous lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.