BO.2003.0016
TA - BO.2003.0016 - 2004-09-01 - c/OCBEA
1 septembre 2004Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0016
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
INTERRUPTION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
aLAEF-22
aLAEF-25-a
aLAEF-26
aLAEF-28
aRLAEF-15-1-a
Résumé contenant:
Obligation de rembourser la part de la bourse couvrant la période où la recourante n'était plus en apprentissage (un mois).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 20 janvier 2003 lui réclamant le
remboursement de 450 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le
9 septembre 1982, a entrepris en août 1999 un apprentissage de
fleuriste à l'Ecole professionnelle de Marcelin, à Morges. Pour sa première
année, elle a reçu une bourse de 3'500 fr. Elle a interrompu son apprentissage
en avril 2000 et a débuté en juillet de la même année un nouvel apprentissage
de vendeuse en horlogerie-bijouterie, pour lequel elle a obtenu un certificat
de capacité en juin 2002.
Malgré plusieurs
rappels, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:
l'office) n'a pas reçu le remboursement de 960 fr. qu'il réclamait à X.________
pour trois mois de formation non suivis (mai à juillet 2000).
B. Le
5 décembre 2002, l'office a octroyé une bourse de 5'000 fr. à
X.________ pour un apprentissage de gestionnaire de vente en
horlogerie-bijouterie.
Par lettre du
21 janvier 2003, X.________ a informé l'office que son apprentissage
avait été rompu au 20 décembre 2002, expliquant que son employeur ne
pouvait plus assumer son salaire et priant l'office de ne pas verser le solde
de sa bourse (2'500 francs).
C. Par décision du
20 janvier 2003, l'office a réclamé à X.________ le remboursement de
450 fr. correspondant à un mois de formation non suivi. Cette décision
précisait en outre ce qui suit:
"(…)
Vous voudrez bien nous préciser par écrit
jusqu'au 21 février 2003 quelles sont vos intentions quant à votre
avenir. Si vous continuez ou reprenez une formation, nous vous prions de nous
en donner la preuve.
Dans la négative, le solde des bourses reçues
devient totalement remboursable soit fr.2'050.- et vous voudrez bien
nous faire des propositions de remboursement pour cette même date (mensualité
minimum fixée par le règlement du 21.02.75 de Fr.100.- par mois). En cas de
raison impérieuse d'abandon, veuillez nous donner des précisions
(éventuellement nous fournir un certificat médical).
(…)"
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 27 janvier 2003 concluant à ce que la
réclamation des 450 fr. soit différée jusqu'à ce qu'elle trouve une activité
lucrative.
Dans sa réponse du 3
mars 2003, l'office précise qu'il n'est pas opposé au remboursement en quatre
mensualités et que le solde des bourses reçues (2'050 fr.) reste également dû
si X.________ renonce à obtenir un titre de formation.
Interrogée sur sa
situation professionnelle actuelle, X.________ a répondu le 14 juillet 2004
qu'elle travaillait comme serveuse pour un salaire mensuel de 1'500 fr. Elle
n'a pas précisé si elle envisageait de reprendre ou d'abandonner sa formation
interrompue.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'art. 25 lettre a de
la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE) dispose qu'au cours de la période pour laquelle
l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit
déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
tous faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des
prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 lettre a RAE précise que
sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire,
toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études.
L'alinéa 2 de cet article mentionne notamment qu'en cas de réduction ou de
suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront
remboursés partiellement ou totalement. En application de l'art. 26 LAE, qui
dispose que "le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le
bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la
loi", force est d'admettre que la recourante n'avait plus droit à une
bourse d'apprentissage à partir du 20 décembre 2002, date à laquelle son
contrat a été rompu. Que la cause de cette rupture ne soit pas imputable à la
recourante est sans pertinence. Le montant de 450 fr., qui correspond pro
rata temporis à la part de la bourse couvrant la période où la recourante
n'était plus en apprentissage (un mois), doit dès lors être restitué à l'Etat
(art. 30 LAE).
3.
La restitution des
allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le
remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RAE. Des modalités de
paiement pourront en conséquence être consenties par l'office, compte tenu des
possibilités financières de la recourante (v. art. 22 al. 1 LAE).
4.
Aux termes de l'art. 28
LAE, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans
raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnnelle
régulières. La lettre de l'office rappelle cette règle, en invitant la
recourante à faire part de ses intentions, à fournir des explications ou, le
cas échéant, à formuler des propositions de remboursement. Elle ne constate pas
que les conditions d'une restitution du solde de la bourse allouée pour
l'apprentissage de gestionnaire de vente seraient d'ores et déjà remplies; elle
se borne à évoquer cette éventualité et ses conséquences possibles. Elle n'a
donc pas, à ce stade, le caractère d'une décision sujette à recours qui
constaterait, de manière juridiquement contraignante, l'obligation de restituer
non seulement la partie de la bourse correspondant à la période où la
recourante n'était plus en apprentissage (450 fr.), mais la totalité des
montants reçus (2500 fr.). Il appartiendra à l'office de rendre une nouvelle
décision sur ce point, lorsqu'il aura obtenu de la recourante les explications
qui lui ont été demandées.
A cet égard, on peut
d'ores et déjà noter que le fait qu'un contrat d'apprentissage soit rompu ne
constitue pas en soi une raison impérieuse de renoncer à poursuivre la
formation auprès d'un autre maître d'apprentissage.
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 janvier 2003
exigeant de X.________ la restitution d'une somme de 450 fr. est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 1er septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.