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Décision

BO.2003.0016

TA - BO.2003.0016 - 2004-09-01 - c/OCBEA

1 septembre 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le

9 septembre 1982, a entrepris en août 1999 un apprentissage de

fleuriste à l'Ecole professionnelle de Marcelin, à Morges. Pour sa première

année, elle a reçu une bourse de 3'500 fr. Elle a interrompu son apprentissage

en avril 2000 et a débuté en juillet de la même année un nouvel apprentissage

de vendeuse en horlogerie-bijouterie, pour lequel elle a obtenu un certificat

de capacité en juin 2002.

Malgré plusieurs

rappels, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:

l'office) n'a pas reçu le remboursement de 960 fr. qu'il réclamait à X.________

pour trois mois de formation non suivis (mai à juillet 2000).

B. Le

5 décembre 2002, l'office a octroyé une bourse de 5'000 fr. à

X.________ pour un apprentissage de gestionnaire de vente en

horlogerie-bijouterie.

Par lettre du

21 janvier 2003, X.________ a informé l'office que son apprentissage

avait été rompu au 20 décembre 2002, expliquant que son employeur ne

pouvait plus assumer son salaire et priant l'office de ne pas verser le solde

de sa bourse (2'500 francs).

C. Par décision du

20 janvier 2003, l'office a réclamé à X.________ le remboursement de

450 fr. correspondant à un mois de formation non suivi. Cette décision

précisait en outre ce qui suit:

"(…)

Vous voudrez bien nous préciser par écrit

jusqu'au 21 février 2003 quelles sont vos intentions quant à votre

avenir. Si vous continuez ou reprenez une formation, nous vous prions de nous

en donner la preuve.

Dans la négative, le solde des bourses reçues

devient totalement remboursable soit fr.2'050.- et vous voudrez bien

nous faire des propositions de remboursement pour cette même date (mensualité

minimum fixée par le règlement du 21.02.75 de Fr.100.- par mois). En cas de

raison impérieuse d'abandon, veuillez nous donner des précisions

(éventuellement nous fournir un certificat médical).

(…)"

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 27 janvier 2003 concluant à ce que la

réclamation des 450 fr. soit différée jusqu'à ce qu'elle trouve une activité

lucrative.

Dans sa réponse du 3

mars 2003, l'office précise qu'il n'est pas opposé au remboursement en quatre

mensualités et que le solde des bourses reçues (2'050 fr.) reste également dû

si X.________ renonce à obtenir un titre de formation.

Interrogée sur sa

situation professionnelle actuelle, X.________ a répondu le 14 juillet 2004

qu'elle travaillait comme serveuse pour un salaire mensuel de 1'500 fr. Elle

n'a pas précisé si elle envisageait de reprendre ou d'abandonner sa formation

interrompue.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'art. 25 lettre a de

la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE) dispose qu'au cours de la période pour laquelle

l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit

déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

tous faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des

prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 lettre a RAE précise que

sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire,

toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études.

L'alinéa 2 de cet article mentionne notamment qu'en cas de réduction ou de

suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront

remboursés partiellement ou totalement. En application de l'art. 26 LAE, qui

dispose que "le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le

bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la

loi", force est d'admettre que la recourante n'avait plus droit à une

bourse d'apprentissage à partir du 20 décembre 2002, date à laquelle son

contrat a été rompu. Que la cause de cette rupture ne soit pas imputable à la

recourante est sans pertinence. Le montant de 450 fr., qui correspond pro

rata temporis à la part de la bourse couvrant la période où la recourante

n'était plus en apprentissage (un mois), doit dès lors être restitué à l'Etat

(art. 30 LAE).

3.

La restitution des

allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le

remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RAE. Des modalités de

paiement pourront en conséquence être consenties par l'office, compte tenu des

possibilités financières de la recourante (v. art. 22 al. 1 LAE).

4.

Aux termes de l'art. 28

LAE, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans

raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnnelle

régulières. La lettre de l'office rappelle cette règle, en invitant la

recourante à faire part de ses intentions, à fournir des explications ou, le

cas échéant, à formuler des propositions de remboursement. Elle ne constate pas

que les conditions d'une restitution du solde de la bourse allouée pour

l'apprentissage de gestionnaire de vente seraient d'ores et déjà remplies; elle

se borne à évoquer cette éventualité et ses conséquences possibles. Elle n'a

donc pas, à ce stade, le caractère d'une décision sujette à recours qui

constaterait, de manière juridiquement contraignante, l'obligation de restituer

non seulement la partie de la bourse correspondant à la période où la

recourante n'était plus en apprentissage (450 fr.), mais la totalité des

montants reçus (2500 fr.). Il appartiendra à l'office de rendre une nouvelle

décision sur ce point, lorsqu'il aura obtenu de la recourante les explications

qui lui ont été demandées.

A cet égard, on peut

d'ores et déjà noter que le fait qu'un contrat d'apprentissage soit rompu ne

constitue pas en soi une raison impérieuse de renoncer à poursuivre la

formation auprès d'un autre maître d'apprentissage.

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 janvier 2003

exigeant de X.________ la restitution d'une somme de 450 fr. est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 1er septembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.