BO.2003.0017
TA - BO.2003.0017 - 2003-05-02 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 mai 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 02.05.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
MÈRE
aLAEF-12-2-2
aLAEF-16
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
aRLAEF-8
Résumé contenant:
Le recourant n'est pas financièrement indépendant si bien que la situation financière de sa mère doit être prise en considération. La décision de l'office est toutefois réformée en ce sens qu'il y a lieur de prendre en considération, comme cela a été fait dans les 5 décisions précédentes, des frais de logement séparé du recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 2 mai 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à ********
contre
la décision de l'Office
cantonale des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : office) du 23
janvier 2003 lui allouant une bourse d'études de 1'410 fr. pour la période du
10 février 2003 au 10 février 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 20
juillet 1970, célibataire, est domicilié à Lausanne. Son père est décédé et sa
mère réside à Morges.
Selon les
renseignements fournis par l'Office d'impôt de Morges le 16 décembre 2002, le
revenu net de la mère de l'intéressé a été arrêté à 48'600 fr. pour l'année
2002.
B. Par demande du 2
novembre 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les
cours de la Haute Ecole Pédagogique (HEP), à Lausanne.
L'office, selon
décision du 23 janvier 2003, lui a octroyé une bourse de 1'410 fr. pour la
période du 10 février 2003 au 10 février 2004, en se fondant sur la situation
financière de sa mère.
C. C'est contre cette
décision que A.________ a recouru par acte du 3 février 2003. A l'appui de son
recours, il a notamment fait valoir que son statut de requérant financièrement
indépendant avait été reconnu par l'office, qu'il avait reçu plusieurs bourses
de requérant financièrement indépendant, que de fin février 2002 au 10 février
2003 il avait vécu du produit de son travail et de gains intermédiaires au sens
de l'assurance chômage, qu'il n'avait pas pu rembourser en totalité un prêt
consenti par l'office et qu'il considérait être victime de mesures vexatoires
de la part du directeur de l'office.
D. L'office a produit au
dossier la réponse au recours en date du 3 mars 2003. Il y a repris les motifs
et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 1'410 fr. et a conclu au
rejet du recours.
E. Par courrier du 24
février 2003 (recte : 24 mars 2003), A.________ a développé les arguments du
recours pour démontrer qu'il était requérant financièrement indépendant et
qu'il avait toujours été considéré comme tel par l'office.
Il a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
b) Dans le cas
d'espèce, le recourant est dans l'erreur lorsqu'il affirme que l'autorité
intimée l'a toujours considéré comme requérant financièrement indépendant au
sens de la loi. Dans un arrêt du 26 novembre 1997, le tribunal de céans a
confirmé l'appréciation de l'office selon laquelle le recourant devait être
qualifié de requérant financièrement dépendant au sens de la LAE. Toutes les
décisions ultérieures de l'office allouant des subsides au recourant sont
fondées sur la capacité financière de sa mère, soit :
-
décision du 16 janvier 1998 : bourse de requérant financièrement dépendant de
6'180 fr.
-
décisions des 12 octobre 1998 et 24 novembre 1999 : bourses de 10'500 fr.
correspondant à la bourse maximum d'un requérant financièrement dépendant. Si
le recourant avait été considéré comme requérant financièrement indépendant, il
aurait perçu 16'800 fr. (1'400 fr. x 12).
-
décision du 25 avril 2000 : prêt de 10'500 fr. dont la quotité correspond à la
bourse maximum de requérant financièrement dépendant.
-
décision du 19 septembre 2001 : bourse partielle de 3'430 fr. fondée sur la
capacité financière de sa mère.
Depuis 1997, le
recourant n'a pas pu acquérir son indépendance financière puisqu'il s'est
consacré en totalité à l'accomplissement de ses études. Il convient de rappeler
à cet égard que l'exercice d'une activité lucrative accessoire, exercée
parallèlement aux études, ne permet pas d'obtenir la qualité de requérant
financièrement indépendant. Reste à examiner la période de fin février 2002 au
10.
février 2003. Il faut constater d'une part qu'elle est inférieure à la durée
de 12 mois permettant l'acquisition de l'indépendance financière. D'autre part,
le recourant n'a pas exercé une activité lucrative pleine et régulière
puisqu'il a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. Comme il
l'indique dans son recours, il n'a même pas disposé des moyens lui permettant
de s'acquitter tous les mois d'une somme de 100 fr. à titre de remboursement du
prêt octroyé par l'office le 25 avril 2000. Il faut donc considérer que le
recourant n'a jamais été qualifié de requérant financièrement indépendant au
sens de la LAE et qu'il ne peut pas l'être davantage à ce jour. La situation
financière de sa mère doit par conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
a) Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille du recourant. Le revenu annuel net de sa mère a été arrêté, par taxation
définitive, à 48'600 fr. par an, soit 4'050 fr. par mois. De ce revenu, on
déduit les charges, soit 2'500 fr. pour un parent et 800 fr. pour un enfant
majeur (art. 8 RAE). Après déduction des charges, il reste un excédant de
revenu de 750 fr., qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à
raison d'une part pour la mère du recourant et de deux parts pour le recourant
lui-même (art. 11 RAE). L'excédant de revenu, divisé par trois, détermine des
parts de 250 francs. La part mensuelle du recourant est ainsi de 500 fr.;
pour 12 mois elle représente 6'000 francs. C'est ce montant que la mère du
recourant peut consacrer aux frais de formation de son fils. Si les frais
d'études sont inférieurs ou égaux à cette somme, aucune bourse ne peut être
allouée. S'ils sont supérieurs, la bourse correspond à la différence entre les
deux chiffres.
b) En l'espèce,
l'office a arrêté les frais d'études à 3'850 francs. Il a notamment considéré
qu'il ne se justifiait pas de tenir compte d'un logement séparé et de frais de
pension complets. S'il est exact qu'en principe de tels frais ne peuvent être
pris en considération que si la distance géographique séparant le domicile du
lieu d'accomplissement des études empêche un retour quotidien et entraîne des
frais plus élevés, il se justifie de s'en écarter dans le cas particulier. En
effet, dans les cinq décisions d'octroi qu'elle a rendues de 1998 à 2001,
l'autorité intimée a toujours tenu compte des frais liés à un logement séparé
(une fois à concurrence de 8'000 fr., deux fois à concurrence de 8'500 fr. et
deux fois à concurrence de 8'850 fr.). Dans la mesure où l'office a considéré
que la situation particulière du recourant justifiait la prise en considération
d'un logement séparé, il n'a aucune raison pour s'écarter de cette pratique
durable alors qu'aucune circonstance de fait n'a changé. En vertu du principe
de la confiance qu'il est en droit d'en attendre, l'administré peut en effet se
prévaloir de l'interdiction des comportements contradictoires de
l'administration. En conséquence, les frais d'études doivent être établis comme
suit :
- écolage, inscription : 100
fr.
- manuels : 1'200
fr.
- déplacements :
550.
fr.
- chambre 450 fr. x 12 : 5'400
fr.
- pension 450 x 12 : 5'400
fr.
Total 12'650 fr.
Le recourant a donc droit à une bourse de 6'650 fr.
(12'650 fr. - 6'000 fr.).
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
litigieuse réformée en ce sens que le recourant a droit à une bourse de
6'650 fr. pour la période du 10 février 2003 au 10 février 2004.
Vu le sort du recours,
le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par
100.
fr., lui étant restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 janvier 2003
est réformée en ce sens que A.________ a droit à une bourse 6'650 fr. pour la
période du 10 février 2003 au 10 février 2004.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 100 (cent)
francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 2 mai 2003/mad
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant A.________, personnellement
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.
Annexes :
- pièces en retour, pour le recourant
- deux dossiers en retour pour l'autorité
intimée.