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Décision

BO.2003.0017

TA - BO.2003.0017 - 2003-05-02 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 mai 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 20

juillet 1970, célibataire, est domicilié à Lausanne. Son père est décédé et sa

mère réside à Morges.

Selon les

renseignements fournis par l'Office d'impôt de Morges le 16 décembre 2002, le

revenu net de la mère de l'intéressé a été arrêté à 48'600 fr. pour l'année

2002.

B. Par demande du 2

novembre 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les

cours de la Haute Ecole Pédagogique (HEP), à Lausanne.

L'office, selon

décision du 23 janvier 2003, lui a octroyé une bourse de 1'410 fr. pour la

période du 10 février 2003 au 10 février 2004, en se fondant sur la situation

financière de sa mère.

C. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru par acte du 3 février 2003. A l'appui de son

recours, il a notamment fait valoir que son statut de requérant financièrement

indépendant avait été reconnu par l'office, qu'il avait reçu plusieurs bourses

de requérant financièrement indépendant, que de fin février 2002 au 10 février

2003 il avait vécu du produit de son travail et de gains intermédiaires au sens

de l'assurance chômage, qu'il n'avait pas pu rembourser en totalité un prêt

consenti par l'office et qu'il considérait être victime de mesures vexatoires

de la part du directeur de l'office.

D. L'office a produit au

dossier la réponse au recours en date du 3 mars 2003. Il y a repris les motifs

et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 1'410 fr. et a conclu au

rejet du recours.

E. Par courrier du 24

février 2003 (recte : 24 mars 2003), A.________ a développé les arguments du

recours pour démontrer qu'il était requérant financièrement indépendant et

qu'il avait toujours été considéré comme tel par l'office.

Il a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

b) Dans le cas

d'espèce, le recourant est dans l'erreur lorsqu'il affirme que l'autorité

intimée l'a toujours considéré comme requérant financièrement indépendant au

sens de la loi. Dans un arrêt du 26 novembre 1997, le tribunal de céans a

confirmé l'appréciation de l'office selon laquelle le recourant devait être

qualifié de requérant financièrement dépendant au sens de la LAE. Toutes les

décisions ultérieures de l'office allouant des subsides au recourant sont

fondées sur la capacité financière de sa mère, soit :

-

décision du 16 janvier 1998 : bourse de requérant financièrement dépendant de

6'180 fr.

-

décisions des 12 octobre 1998 et 24 novembre 1999 : bourses de 10'500 fr.

correspondant à la bourse maximum d'un requérant financièrement dépendant. Si

le recourant avait été considéré comme requérant financièrement indépendant, il

aurait perçu 16'800 fr. (1'400 fr. x 12).

-

décision du 25 avril 2000 : prêt de 10'500 fr. dont la quotité correspond à la

bourse maximum de requérant financièrement dépendant.

-

décision du 19 septembre 2001 : bourse partielle de 3'430 fr. fondée sur la

capacité financière de sa mère.

Depuis 1997, le

recourant n'a pas pu acquérir son indépendance financière puisqu'il s'est

consacré en totalité à l'accomplissement de ses études. Il convient de rappeler

à cet égard que l'exercice d'une activité lucrative accessoire, exercée

parallèlement aux études, ne permet pas d'obtenir la qualité de requérant

financièrement indépendant. Reste à examiner la période de fin février 2002 au

10.

février 2003. Il faut constater d'une part qu'elle est inférieure à la durée

de 12 mois permettant l'acquisition de l'indépendance financière. D'autre part,

le recourant n'a pas exercé une activité lucrative pleine et régulière

puisqu'il a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. Comme il

l'indique dans son recours, il n'a même pas disposé des moyens lui permettant

de s'acquitter tous les mois d'une somme de 100 fr. à titre de remboursement du

prêt octroyé par l'office le 25 avril 2000. Il faut donc considérer que le

recourant n'a jamais été qualifié de requérant financièrement indépendant au

sens de la LAE et qu'il ne peut pas l'être davantage à ce jour. La situation

financière de sa mère doit par conséquent être prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

a) Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille du recourant. Le revenu annuel net de sa mère a été arrêté, par taxation

définitive, à 48'600 fr. par an, soit 4'050 fr. par mois. De ce revenu, on

déduit les charges, soit 2'500 fr. pour un parent et 800 fr. pour un enfant

majeur (art. 8 RAE). Après déduction des charges, il reste un excédant de

revenu de 750 fr., qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à

raison d'une part pour la mère du recourant et de deux parts pour le recourant

lui-même (art. 11 RAE). L'excédant de revenu, divisé par trois, détermine des

parts de 250 francs. La part mensuelle du recourant est ainsi de 500 fr.;

pour 12 mois elle représente 6'000 francs. C'est ce montant que la mère du

recourant peut consacrer aux frais de formation de son fils. Si les frais

d'études sont inférieurs ou égaux à cette somme, aucune bourse ne peut être

allouée. S'ils sont supérieurs, la bourse correspond à la différence entre les

deux chiffres.

b) En l'espèce,

l'office a arrêté les frais d'études à 3'850 francs. Il a notamment considéré

qu'il ne se justifiait pas de tenir compte d'un logement séparé et de frais de

pension complets. S'il est exact qu'en principe de tels frais ne peuvent être

pris en considération que si la distance géographique séparant le domicile du

lieu d'accomplissement des études empêche un retour quotidien et entraîne des

frais plus élevés, il se justifie de s'en écarter dans le cas particulier. En

effet, dans les cinq décisions d'octroi qu'elle a rendues de 1998 à 2001,

l'autorité intimée a toujours tenu compte des frais liés à un logement séparé

(une fois à concurrence de 8'000 fr., deux fois à concurrence de 8'500 fr. et

deux fois à concurrence de 8'850 fr.). Dans la mesure où l'office a considéré

que la situation particulière du recourant justifiait la prise en considération

d'un logement séparé, il n'a aucune raison pour s'écarter de cette pratique

durable alors qu'aucune circonstance de fait n'a changé. En vertu du principe

de la confiance qu'il est en droit d'en attendre, l'administré peut en effet se

prévaloir de l'interdiction des comportements contradictoires de

l'administration. En conséquence, les frais d'études doivent être établis comme

suit :

- écolage, inscription : 100

fr.

- manuels : 1'200

fr.

- déplacements :

550.

fr.

- chambre 450 fr. x 12 : 5'400

fr.

- pension 450 x 12 : 5'400

fr.

Total 12'650 fr.

Le recourant a donc droit à une bourse de 6'650 fr.

(12'650 fr. - 6'000 fr.).

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

litigieuse réformée en ce sens que le recourant a droit à une bourse de

6'650 fr. pour la période du 10 février 2003 au 10 février 2004.

Vu le sort du recours,

le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par

100.

fr., lui étant restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 janvier 2003

est réformée en ce sens que A.________ a droit à une bourse 6'650 fr. pour la

période du 10 février 2003 au 10 février 2004.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 100 (cent)

francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 2 mai 2003/mad

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant A.________, personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.

Annexes :

- pièces en retour, pour le recourant

- deux dossiers en retour pour l'autorité

intimée.