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Décision

BO.2003.0018

TA - BO.2003.0018 - 2003-08-18 - c/OCBEA

18 août 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le

9 novembre 1971, d'origine italienne, est titulaire d'une

autorisation d'établissement.

Elle a obtenu au mois

de juin 1990 un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce.

B. Au mois de septembre

2002, X.________ a commencé une formation de stylisme-modelisme et couture à

l'Ecole Canvas (Institut européen supérieur des arts et techniques de la mode),

à Lausanne. Le 31 décembre 2002, X.________ a déposé une demande de

bourse pour fréquenter l'école Canvas.

Par décision du

14 janvier 2003, l'office a rejeté sa demande aux motifs que l'école

Canvas n'est pas une école publique ou reconnue d'utilité publique et qu'en

fréquentant cet établissement, X.________ éludait les exigences inhérentes à

l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton

de Vaud.

C. C'est contre cette

décision que l'agent d'affaire Nicaty, agissant au nom de X.________ a recouru

auprès du Tribunal administratif par acte du 4 février 2003 : ce

mandataire fait valoir notamment, pièces à l'appui, que X.________ n'a pas été

admise à l'école de couture de Lausanne en raison de son âge, que l'accès à

l'école d'arts appliqués de Genève lui est interdit du fait qu'elle ne dispose

ni d'un CFC spécifique ni d'une maturité professionnelle et que les autres

écoles au Tessin ou en Suisse alémanique ne peuvent entrer en ligne de compte

pour des motifs linguistiques. Il conclut à l'annulation de la décision

attaquée.

Dans sa réponse du

24 mars 2003, l'office conclut au rejet du recours.

D. A la requête du

mandataire de X.________, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à

droit connu sur une éventuelle demande de bourse que celle-ci entendait fonder

sur d'autres éléments.

Cette demande a

effectivement été déposée le 8 mai 2003, X.________ sollicitant

l'octroi d'une bourse pour fréquenter l'Ecole de couture, à Lausanne, dès le

mois d'août 2003.

Par décision du

16 mai 2003, l'office a accordé à X.________ une bourse de 8'200 fr.

pour lui permettre de fréquenter l'Ecole de couture durant l'année scolaire

2003/2004.

Le

26 mai 2003, l'agent d'affaire Nicaty a sollicité la reprise de la

cause, en précisant qu'il ne déposerait pas de mémoire complémentaire.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit

être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études

et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en

fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé,

lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton

de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au

baccalauréat, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres

et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions

artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières

ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).

Exceptionnellement, il

peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons

impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues art.

6.

al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité

d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des

capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école

publique reconnue (art. 4 al. 1 let. 1 du règlement d'application de la LAE,

ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou

définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que

ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b

RAE).

3.

En l'espèce, il est

incontestable que l'école Canvas est un établissement privé. La recourante ne

le conteste d'ailleurs pas, à juste titre.

Or, le Tribunal

administratif, dans sa jurisprudence constante, sauf quelques très rares

exceptions, a confirmé les décisions de l'office refusant l'allocation d'une

bourse pour fréquenter une école privée (voir, parmi de nombreux autres, les

arrêts BO 2000/0034 du 31 juillet 2000, BO 2002/0182 du

14.

mars 2003, et BO 2002/0150 du 1er avril 2003).

Cela étant, force est

d'admettre que la recourante ne remplit aucune des conditions énumérées à

l'art. 4 RAE : elle n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et

ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. En fait, c'est

uniquement parce qu'elle n'en remplissait alors pas les conditions d'admission

que la recourante n'a pas pu obtenir son inscription à l'Ecole de couture.

Désormais, ces

conditions ont été modifiées, puisque la recourante pourra fréquenter cet

établissement dès la prochaine année scolaire, au bénéfice d'une bourse

d'études.

4.

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision entreprise se révèle bien fondée. Il convient donc

de la confirmer ce qui conduit au rejet du recours.

Un émolument de

justice de 100 francs sera mis à la charge de la recourante, laquelle n'a au

surplus pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

14 janvier 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette

somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 18 août 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.